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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 31 mars 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 31 MARS 2025
RG : 24/00676/ 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile, applicables aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 8 mars 2024 dans une instance opposant la S.A.S HIPPOCAMPE CARAIBES, demanderesse, d’une part, à la S.A.S. ALIMENTATION GENERALE DE PETIT PEROU, défenderesse, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 6 juillet 2024 par Me Gérald CORALIE, avocat, pour le compte de la S.A.S. ALIMENTATION GENERALE DE PETIT PEROU, avec pour intimée la S.A.S HIPPOCAMPE CARAIBES,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimée suivant atce de commissaire de justice du 8 octobre 2024,
Vu la constitution d’avocat de la S.A.S HIPPOCAMPE CARAIBES, suivant acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse par RPVA le 29 octobre 2024,
Vu l’avis de caducité notifié par le greffe par voie électronique le 15 octobre 2024 au conseil de l’appelante, l’invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d’appel encourue pour absence de remise au greffe de ses conclusions d’appelante dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 908 ancien du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire orientée à la mise en état, l’appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code, d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d’office ; et qu’en application de l’article 911 ancien du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce :
— que l’appelante a son siège social en GUADELOUPE, si bien qu’en application de l’article 911-2 sus-visé, elle ne disposait d’aucun délai rallongé pour remettre ses conclusions au greffe,
— que sa déclaration d’appel a été remise au greffe par RPVA le 6 juillet 2024,
— que la S.A.S. ALIMENTATION GENERALE DE PETIT PEROU, appelante, disposait ainsi d’un délai expirant au 7 octobre 2024 (le 6 octobre 2024 étant un dimanche) pour remettre au greffe ses premières conclusions d’appelante ;
Attendu que, cependant, il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que l’appelante n’a encore à ce jour remis au greffe aucune conclusion ;
Attendu que le conseil de l’appelante a été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d’appel résultant ainsi incontestablement de l’absence de conclusions dans les délais des articles 908 et 911-2 sus-rappelés et a fait choix de ne présenter aucune observation à cet égard ;
Attendu qu’il convient par suite de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.S. ALIMENTATION GENERALE DE PETIT PEROU et de la condamner aux entiers dépens de cette instance ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique le 6 juillet 2024 par Me Gérald CORALIE, avocat, pour le compte de la S.A.S. ALIMENTATION GENERALE DE PETIT PEROU, à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 8 mars 2024,
Condamnons la S.A.S. ALIMENTATION GENERALE DE PETIT PEROU aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1] le 31 Mars 2025
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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