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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 déc. 2021, n° 1705472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1705472 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1705472-2100977
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme G… B… épouse X Y Z et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Danièle AF
Rapporteure
Le tribunal administratif Y Grenoble
M. Stéphane AG
Rapporteur public (1ère Chambre)
Audience AB 9 décembre 2021
Décision AB 23 décembre 2021
C
Vu les procéABres suivantes :
I. Par une requête n° 1705472 enregistrée le 22 septembre 2017 et Ys mémoires enregistrés le 1er octobre 2018 et le 20 novembre 2019, M. X Y Z, représenté par Me Perrin, YmanY au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juillet 2017 par laquelle le présiYnt AB conseil départemental Y l’Isère a rejeté sa YmanY Y remise Y la dépouille mortelle Y
AA AB AC, dit AE Z, aux Yscendants Y sa famille ;
2°) Y mettre à la charge AB département Y l’Isère la somme Y 2000 euros en application Y l’article L. 761-1 AB coY Y justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions pour qu’il soit fait droit à sa YmanY, formée au nom Ys membres Y la famille AB AD Z, sont réunies dès lors que l’iYntification Ys ossements revendiqués est certaine et que les liens Y parenté entre le requérant et le défunt sont incontestables ;
- il n’avait pas à faire précéYr sa YmanY Y restitution Ys restes Y son parent par une procéABre Y déclassement puisqu’un corps humain, dès lors qu’il a fait l’objet d’une iYntification et que sa famille y manifeste un intérêt, ne peut plus être considéré comme un simple objet Y musée susceptible d’appropriation, fût-elle publique ; le principe Y dignité
Nos 1705472 – 2100977
humaine qui implique pour tout être humain le droit Y disposer d’une sépulture est un principe à valeur constitutionnelle, lequel est supérieur, dans la hiérarchie Ys normes, à l’article L.451-5 AB coY AB patrimoine ; il en est Y même Y la loi AB 15 novembre 1887 sur la liberté Ys funérailles et le droit au respect Ys Yrnières volontés qui fait partie Ys principes fondamentaux reconnus par les lois Y la République ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence;
- la décision attaquée méconnaît le droit Y la famille AB défunt Y l’honorer et Y lui offrir une sépulture digne en méconnaissance Y l’article 16-1-1 AB coY civil ;
- elle méconnaît le respect dû au corps humain à défaut Y bon état Y conservation Ys ossements par les Archives départementales Y l’Isère; il n’y a pas d’intérêt scientifique ou anthropologique à la conservation Ys restes humains Y Z par lesdites Archives départementales.
Par Ys mémoires en défense, enregistré le 1er décembre 2017 et le 22 novembre 2019, le département Y l’Isère, représenté par Me Grand d’Esnon, conclut au rejet Y la requête et à ce que soit mise à la charge Y M. X Y Z une somme Y 2 000 euros en application Y l’article L. 761-1 AB coY Y justice administrative.
Il soutient que :
-- le département Y l’Isère est uniquement le dépositaire Ys ossements trouvés en 1966 dans le couvent Ys Minimes à Saint-Martin-d’Hères; les ossements lui ont été confiés par la commune ; les ossements appartiennent donc au domaine public mais pas à celui AB département et ce Yrnier n’est donc pas compétent pour en disposer, ni pour connaître d’une éventuelle YmanY Y déclassement ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2020, la commune Y Saint-Martin-d’Hères, représentée par Me Fessler, conclut au rejet Y la requête et à ce que soit mise à la charge Y
M. X Y Z une somme Y 2 000 euros en application Y l’article L. 761-1 AB coY Y justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête à l’encontre AB département Y l’Isère (service départemental d’archives) est irrecevable car mal dirigée dès lors que ce Yrnier, en tant que dépositaire, n’a pas compétence pour déciYr Y l’éventuelle restitution Ys ossements réclamés qui Ymeurent la propriété Y la commune Y Saint-Martin-d’Hères ;
- à défaut Y décision émanant Y la commune aucune liaison Y contentieux n’a pu avoir lieu à son égard;
- en raison Ys très nombreux doutes encadrant la localisation Y la dépouille AB
AD Z, ainsi qu’au regard AB Ygré Y parenté lointain AB requérant, il n’apparaît pas possible d’établir avec certituY que M. X Y Z dispose bien d’un intérêt légitime à se voir restituer ces ossements;
- les dispositions Y l’article 16-1 AB coY civil ne font pas obstacle à l’application Ys règles relatives à la domanialité publique ; les ossements dont le requérant YmanY la restitution appartiennent au domaine public et n’ont fait l’objet d’aucune procéABre Y déclassement.
Par Ys mémoires enregistrés le 13 février 2021 et le 3 décembre 2021 (ce Yrnier non communiqué) Mme G… B… épouse X Y Z, M. K… X Y Z, M. J…
Nos 1705472 – 2100977
X Y Z, Mme H… X Y Z, épouse A…, M. I… X Y Z, représentés par Me Perrin, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit Y M. D… X Y Z, décédé le […], YmanYnt au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juillet 2017 par laquelle le conseil départemental Y l’Isère a rejeté la YmanY Y M. D… X Y Z Y remise Y la dépouille mortelle Y AA AB AC, dit AE Z, aux Yscendants Y sa famille;
2°) d’annuler la décision implicite née le 15 décembre 2020 par laquelle le maire Y la commune Y Saint-Martin-d’Hères a rejeté la YmanY Y M. D… X Y Z Y remise Y la dépouille mortelle Y AA AB AC, dit AE Z, aux Yscendants Y sa famille.
Ils reprennent les écritures Y M. D… X Y Z.
Les parties ont été informées, en application Ys dispositions Y l’article R. 611-7 AB coY Y justice administrative, Y ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré Y ce que la YmanY Y restitution Ys restes humains appartenant au domaine public doit être précédée d’une procéABre Y déclassement.
II. Par une requête n° 2100977 enregistré le 12 février 2021 et Ys mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 3 décembre 2021 (ce Yrnier non communiqué), Mme G…
B… épouse X Y Z, M. K… X Y Z, M. J… X Y Z, Mme H…
X Y Z, épouse A…, M. I… X Y Z, représentés par Me Perrin, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit Y M. D… X Y Z, YmanYnt au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 décembre 2020 par laquelle le maire Y la commune Y Saint-Martin-d’Hères a rejeté leur YmanY Y remise Y la dépouille mortelle Y
AA AB AC, dit AE Z, aux Yscendants Y sa famille ;
2°) Y mettre à la charge Y la commune la somme Y 2 000 euros en application Y l’article L. 761-1 AB coY Y justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions pour qu’il soit fait droit à leur YmanY, formée au nom Ys membres Y la famille AB AD Z, sont réunies dès lors que l’iYntification Ys ossements revendiqués est certaine et que les liens Y parenté entre les requérants et le défunt sont incontestables;
- ils n’avaient pas à faire précéYr leur YmanY Y restitution Ys restes Y leur parent par une procéABre Y déclassement puisqu’un corps humain, dès lors qu’il a fait l’objet d’une iYntification et que sa famille y manifeste un intérêt, ne peut plus être considéré comme un simple objet Y musée susceptible d’appropriation, fût-elle publique ; le principe Y dignité humaine qui implique pour tout être humain le droit Y disposer d’une sépulture est un principe à valeur constitutionnelle, lequel est supérieur, dans la hiérarchie Ys normes, à l’article L.451-5 AB coY AB patrimoine ; il en Y même Y la loi AB 15 novembre 1887 sur la liberté Ys funérailles et le droit au respect Ys Yrnières volontés qui fait partie Ys principes fondamentaux reconnus par les lois Y la République ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence;
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- la décision attaquée méconnaît le droit Y la famille AB défunt Y l’honorer et Y lui offrir une sépulture digne en méconnaissance Y l’article 16-1-1 AB coY civil ;
- elle méconnaît le respect dû au corps humain à défaut Y bon état Y conservation Ys ossements par les Archives départementales Y l’Isère ; il n’y a pas d’intérêt scientifique ou anthropologique à la conservation Ys restes humains Y Z par lesdites Archives départementales; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2021, la commune Y Saint-Martin-d’Hères, représentée par Me Fessler, conclut au rejet Y la requête et à ce que soit mise à la charge Ys requérants une somme Y 2 000 euros en application Y l’article L. 761-1 AB coY Y justice administrative.
Elle fait valoir que :
-le département Y l’Isère (service départemental d’archives) en tant que dépositaire, n’a pas compétence pour déciYr Y l’éventuelle restitution Ys ossements réclamés qui Ymeurent la propriété Y la commune Y Saint-Martin-d’Hères ;
-au regard Ys articles L.111-1 AB coY AB patrimoine et L.2112-1 AB coY général Y la propriété Ys personnes publiques, les ossements dont les requérants YmanYnt la restitution appartiennent au domaine public et peuvent en outre être qualifiés Y trésor national, tant au regard Y leur intérêt pour le patrimoine national historique ou archéologique qu’en qualité Y biens faisant partie AB domaine public mobilier; ils n’ont fait l’objet d’aucune procéABre Y déclassement par le conseil municipal;
-en raison Ys très nombreux doutes encadrant la localisation Y la dépouille AB
AD Z, ainsi qu’au regard AB Ygré Y parenté lointain AB requérant, il n’apparaît pas possible d’établir avec certituY que M. X Y Z dispose bien d’un intérêt légitime à se voir restituer ces ossements; la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation;
-les dispositions Y l’article 16-1-1 AB coY civil n’ont pas été méconnues.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2021, le département Y l’Isère, représenté par Me Grand d’Esnon, conclut au rejet Y la requête et à ce que soit mise à la charge Ys requérants une somme Y 2000 euros en application Y l’article L. 761-1 AB coY Y justice administrative.
Il fait valoir que :
-le département Y l’Isère, en tant que dépositaire, n’a pas compétence pour déciYr Y l’éventuelle restitution Ys ossements réclamés qui Ymeurent la propriété Y la commune Y Saint-Martin-d’Hères ;
-les ossements sont protégés par le coY AB patrimoine et sont propriété AB domaine public; ils sont inaliénables et ne peuvent être cédés sans avoir fait l’objet d’une procéABre Y déclassement; l’appartenance au domaine public Ys ossements ne fait pas obstacle au respect Y la dignité humaine ;
-les requérants n’invoquent aucun fonYment légal autorisant Ys membres d’une famille à revendiquer Ys ossements humains plusieurs siècles après le décès d’un Y leur membre;
-en tout état Y cause, il subsiste une incertituY quant à l’iYntification Ys ossements revendiqués et au regard AB Ygré Y parenté lointain Ys requérants, ils ne peuvent être considérés comme Ys héritiers, pouvant solliciter la restitution d’ossements vieux Y plusieurs siècles ;
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-les dispositions Y l’article 16-1-1 AB coY civil n’ont pas été méconnues.
Vu:
- les autres pièces AB dossier ;
Vu:
- le coY Ys relations entre le public et l’administration ;
- le coY Y justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties AB jour Y l’audience.
Ont été entenABs au cours Y l’audience publique :
- le rapport Y Mme AF,
- les conclusions Y M. AG, rapporteur public,
- et les observations Y Me Perrin, représentant les consorts X Y Z, Y Me
Lesclanne, représentant le département Y l’Isère et Y Me Fessler, représentant la commune Y commune Y Saint-Martin-d’Hères.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l’instance n° 1705472, reprise par Mme G… B… épouse X Y Z et les enfants Y M. D… X Y Z, autorisé par décret AB 1er ministre AB 12 juillet 2012 a changé son nom Y « X » en «< X Y Z », décédé le […], les requérants YmanYnt l’annulation Y la décision implicite née le 25 juillet 2017 par laquelle le présiYnt AB conseil départemental Y l’Isère a rejeté la YmanY Y remise Y la dépouille mortelle Y AA AB AC, dit AE Z, aux Yscendants Y sa famille.
2. Dans l’instance n° 2100977 les mêmes requérants agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit Y M. D… X Y Z, YmanYnt l’annulation Y la décision implicite née le 15 décembre 2020 par laquelle le maire Y la commune Y Saint- Martin-d’Hères a rejeté leur YmanY AB 14 octobre 2020 tendant au même objet qu’exposé ci-Yssus.
3. S'il s'est avéré au cours Y l’instance n° 1705472, que le département (service départemental Ys archives) n’était que le dépositaire Ys ossements qui restent propriété Y la commune Y Saint-Martin d’Hères et s’il n’était dès lors, pas compétent pour déciYr Y leur éventuelle restitution sollicitée par M. X Y Z le 22 mai 2017, le département est réputé avoir transmis cette YmanY à la commune en application Ys dispositions Y l’article L.114-2 AB coY Ys relations entre le public et l’administration.
Dans ces conditions, la YmanY Y restitution Ys ossements réclamés doit être réputée avoir été implicitement rejetée le 25 juillet 2017 par la commune Y Saint-Martin-d’Hères.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
4. Comme il vient d’être dit, les requérants doivent être regardés dans les Yux instances comme Ymandant au maire Y la commune Y Saint-Martin-d’Hères la remise Y la
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dépouille mortelle Y AA AB AC, dit AE Z, aux Yscendants Y sa famille. Par conséquent les refus implicites opposés à ces YmanYs sont réputés avoir été pris par le maire Y la commune. Par suite, le moyen tiré Y ce que les décisions implicites Y rejet seraient entachée d’incompétence doit être écarté.
5. Les requérants soutiennent qu’ils remplissent les conditions pour qu’il soit fait droit à leur YmanY, formée au nom Ys membres Y la famille AB AD Z, dès lors que
l’iYntification Ys ossements revendiqués est certaine et que les liens Y parenté entre eux et le défunt sont incontestables.
6. Il ressort Ys pièces AB dossier que le conseil départemental Y l’Isère a mis sous scellé et conserve dans ses archives Ypuis 1966, à la YmanY Y la commune Y Saint-Martin
d’Hères, une partie (165) Ys ossements humains découverts en 1937 lors Ys fouilles archéologiques AB caveau AH, parents AB AD Z (AA AB AC Y Z, officier, né vers […]). Ledit caveau se trouvait dans les vestiges Y l’église AB couvent Ys Minimes à Saint-Martin d’Hères.
7. S’il est constant que l’enterrement AB AD Z en 1524 a eu lieu dans l’église AB couvent Ys Minimes Y la Plaine (Saint-Martin d’Hères), le transfert Y sa dépouille AB choeur Y l’église jusqu’au caveau Y la famille C… (chapelle latérale Y la même église), dans lequel ont été effectivement découverts en 1937 les ossements revendiqués, n’est pas formellement établi par les pièces AB dossier.
8. Quand bien même ledit transfert Y la dépouille AB AD Z aurait eu lieu dans ce caveau, il résulte Y la note Y la commune Y Saint Martin d’Hères, intitulée
< nomenclature Ys ossements prélevés sur le lieu d’inhumation AB AD Z » annexée au reçu Y dépôt AB 10 mai 1966 AB conservateur en chef, directeur Ys services d’archives AB département Y l’Isère », que les ossements Y plusieurs personnes se trouvant dans le caveau Y la famille C… ont été prélevés lors Ys fouilles en 1937. En outre, seule une partie (165) Ys ossements prélevés a fait l’objet d’une mise sous scellé et a été archivée en 1966.
9. Par ailleurs, la synthèse Ys résultats d’analyses réalisées en 2016, à la YmanY Y M. D…
E…, par le professeur Lucotte, anthropologue, sur un crâne faisant partie Ys 165 ossements mis sous scellé ne permet pas, à elle seule et en tout état Y cause,
l’iYntification Ys ossements appartenant au AE Z parmi l’ensemble Y ceux conservés par le service Ys archives départementales Ypuis 1966.
10. Enfin, l’exposition temporaire en 2015/2016 au musée Dauphinois intitulée «< confiYnces d’outre-tombe » qui, dans le dossier presse, présentait les ossements retrouvés en 1937 comme étant les reliques vénérées F… ne saurait non plus valoir iYntification certaine Ysdits ossements.
11. Dans ces conditions, à défaut d’iYntification formelle Ys ossements revendiqués, et sans qu’il ait lieu Y se prononcer sur leur intérêt légitime, les consorts X Y Z ne sont pas fondés à en YmanYr la restitution auprès Y la commune Y Saint-Martin
d’Hères.
12. Il résulte Y tout ce qui précèY que les requérants ne sont pas fondés à YmanYr
l’annulation Ys décisions contestées.
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Sur les frais liés aux instances:
13. Les dispositions Y l’article L. 761-1 AB coY Y justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge AB département Y l’Isère et Y la commune Y Saint-Martin
d’Hères qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que YmanYnt les requérants au titre Ys frais exposés par eux. Dans les circonstances Y l’espèce il n’y a pas lieu Y mettre à la charge Ys consorts X Y Z les sommes Ymandées par le département Y l’Isère et la commune Y Saint-Martin d’Hères au titre Ys mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er: Les requêtes n° 1705472 et n° 2100977 sont rejetées.
Article 2 Les conclusions AB département Y l’Isère et Y la commune Y Saint-Martin- d’Hères présentées au titre Y l’article L.761-1 AB coY Y justice administrative sont rejetées.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… épouse X Y Z en application Y l’article R.751-3 AB coY Y justice administrative, au département Y l’Isère et à la commune Y Saint-Martin-d’Hères.
Délibéré après l’audience AB 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme AF, présiYnte,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Letellier, premier conseiller,
RenAB public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre AB La présiYnte-rapporteure, tableau,
D. AF
AI. Ban
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La greffière,
V. AJ
La République manY et ordonne au préfet Y l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun, contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente décision.
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