Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 17 mars 2021, n° 18/12131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2018, N° F15/10220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SKYLAR FRANCE (ANCIENNEMENT SOCIETE PRIVEE DE GEST ION DE PATRIMOINE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12131 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/10220
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
Me C B (SCP B.T.S.G.) – Mandataire liquidateur de SAS SKYLAR FRANCE (ANCIENNEMENT SOCIETE PRIVEE DE GEST ION DE PATRIMOINE
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Hélène NEGRO DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme L-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame L-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame L-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
SPGP, nouvellement dénommée Skylar France, est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine et de valeurs mobilières. Elle applique la convention collective nationale des marchés financiers.
Monsieur X a été engagé, en qualité de gérant de fonds , par SPGP dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2004, ayant fait ensuite l’objet de différents avenants. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de gérant d’OPCVM.
A ce titre, Monsieur X percevait une rémunération fixe brute mensuelle d’un montant de 8.832,71 euros. Il pouvait également percevoir une rémunération variable en fonction de l’atteinte d’objectifs.
A la suite d’un entretien préalable de licenciement, intervenu le 19 mai 2015, Monsieur X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2015.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux, et contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 août 2015 aux fins de contestation de son licenciement et de paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 21 septembre 2018, Monsieur X a été débouté de ses demandes.
Monsieur Z X, ayant constitué avocat, a interjeté appel du jugement par une déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2018.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Monsieur Z X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la S.A.S. Skylar France à lui
verser les sommes suivantes :
— 200.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 17.439,85 € à titre de rappel de bonus pour le 2 ème trimestre 2010 ;
— 1.743,98 € au titre des congés payés y afférents ;
— 8.510,76 € à titre de rappel de bonus pour le 3 ème trimestre 2010 ;
— 851,07 € au titre des congés payés y afférents ;
— 549.512,16 € à titre de rappel de bonus pour le 4 ème trimestre 2010 ;
— 54.951,21 € au titre des congés payés y afférents ;
— 22.097,43 € à titre de rappel de bonus pour le 1 er trimestre 2011 ;
— 2.209,74 € au titre des congés payés y afférents ;
— 75.739,39 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 7.573,93 € au titre des congés payés y afférents,
— 14.808 € à titre de contrepartie financière à la contrepartie obligatoire en repos ;
— 1.480,80 € au titre des congés payés y afférents
— 50.000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 10.000 € au titre du non-respect du contrat de travail ;
— 64.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
et ce, avec les intérêts légaux de retard.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, le liquidateur judiciaire de la société Skylar France conclut à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation de Monsieur Z X à verser à Maître B C, ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l’AGS CGEA IDF OUEST conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Monsieur Z X de l’ensemble des prétentions formulées, propose à la cour de lui donner acte des conditions et limites de l’intervention et de la garantie lui incombant, que l’arrêt à intervenir soit déclaré sera opposable à l’AGS dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie, en tout état de cause, demande à la cour de réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment aux titres des salaires et des indemnités
La clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Les notes communiquées en délibéré n’ont pas été autorisées et ne sont par voie de conséquence pas prises en compte.
Sur les demandes ayant trait à l’exécution du contrat de travail ;
Sur la demande au titre des bonus en lien avec les charges patronales supportées par le salarié sur sa rémunération variable ;
Selon l’article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, la contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire est nulle de plein droit.
L’avenant au contrat de travail de Monsieur Z X en date du 30 décembre 2009 est rédigé dans les termes suivants :
« le montant de l’assiette globale de l’intéressement contractuel de Monsieur Z X sera réduit de l’ensemble des frais généraux liés au développement de son activité, ses frais généraux étant les suivants (….) le coût de l’ensemble des charges sociales salariales et patronales liées à la rémunération versée (….) et le montant des taxes (…)
C’est à bon droit que le liquidateur de la société considère que les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié, convenues entre les parties d’un commun accord étaient valables dès lors qu’elles étaient définies selon des éléments objectifs.
En tout état de cause, la déduction de ces frais et charges permet de déterminer la marge nette constituant l’assiette de calcul du bonus à revenir au salarié sans lui faire ainsi supporter les cotisations patronales de sécurité sociale. Les dispositions de l’article L 241-8 ont été respectées.
Dans ces conditions, les prétentions de Monsieur Z X tendant à obtenir un rappel de bonus correspondant au montant des charges sociales patronales déduites de l’assiette de calcul du bonus à lui revenir ne peuvent pas prospérer.
Sur la convention de forfait en jours ;
Selon les dispositions de l’article L. 3121'39 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, on ne, sur l’année est prévue par l’accord collectif d’entreprise d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Au surplus, les directives de l’Union Européenne prévoient que les états membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Il s’en déduit que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Dans le cas d’espèce, outre que la convention collective nationale des marchés financiers ne contient aucune disposition en matière de forfait jours, la cour relève que l’accord d’entreprise sur la durée du
travail en date du 14 septembre 2010 appliqué par la société, jusqu’au 20 août 2014, prévoit la mise en 'uvre du temps de travail suivant un forfait en jours mais ne comporte aucune disposition tendant à assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions impératives s’agissant de ces modalités ont été ajoutées à l’accord collectif par un avenant du 20 août 2014.
Dans ces conditions, pour la période correspondant à sa date d’embauche jusqu’au 20 août 2014, la convention de forfait en jours appliquée était nulle.
Dans ces conditions le salarié est fondé à se référer à la durée légale du travail et à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies avec les majorations afférentes.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même Code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de reconnaissance d’une créance salariale au titre des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, Monsieur Z X présente les éléments suivants :
— il était amené à travailler 5 jours par semaine en commençant généralement 8h30 et en terminant à 20h heures ce qui, déduction faite de la pause déjeuner, et sans tenir compte de ses interventions occasionnelles le week-end représentait environ 50 heures de travail par semaine,
— il s’est vu attribuer dès 2009 un Blackberry afin de permettre à l’entreprise de le contacter à tout moment et à lui-même de se connecter en permanence et ce , avec l’assentiment de son employeur,
— son métier de gérant d’OPCVM imposait une disponibilité constante sans pause pour suivre les marchés et répondre aux besoins des clients,
— outre la gestion des fonds qui lui étaient confiés, il devait assumer des tâches parallèles telles que le développement d’outils Excel, de gestion des risques, de suivi de positions de la salle, de comptes-rendus, de plaquettes marketing.
Pour en justifier, il communique des échanges de courriels avec des collègues au cours de l’année 2014.
Monsieur Z X présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur répond que les heures supplémentaires revendiquées doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments probants de nature à étayer sa demande sincère, que les seuls décomptes établis par le salarié sont insuffisants, que les quelque 15 courriels envoyés en dehors des heures de travail sur une période de 4 années ne sont pas probants, d’autant qu’il ne révèle pas dans leur contenu la réalité de l’exécution d’une prestation de travail. Il fait encore observer que le salarié n’a jamais formulé la moindre réclamation relative à l’accomplissement des heures supplémentaires alléguées.
Outre que l’employeur ne fournit lui-même aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, force est de constater que la remise au salarié d’un Blackberry révèle l’exigence d’une disponibilité importante pour, compte tenu de la nature du métier du salarié, répondre effectivement aux attentes des clients tout en suivant les différents marchés des places boursières en sorte que la cour a la conviction, au sens des dispositions légales, que Monsieur Z X a effectué des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions, avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
Au regard des éléments fournis et des explications données de part et d’autre, la cour arrête à la somme de 26 375,08 euros le montant de la créance reconnue Monsieur Z X au titre des heures supplémentaires accomplies et retenues, en ce compris les congés payés afférents.
Compte-tenu du décompte arrêté par la cour, la demande formulée par Monsieur Z X au titre du dépassement du contingent annuel est mal fondée.
Aucune créance ne lui sera reconnue à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé ;
En application de l’article L. 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé,par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l’abstention en cause ce qui revient à démontrer que l’employeur a agi en connaissance de cause.
Dans le cas présent, les parties étaient convenues d’une convention de forfait que la cour a annulée en ce qu’elle n’était pas conforme aux exigences constitutionnelles.
Il ne peut pas être retenu, dans ce contexte que l’employeur a sciemment éludé le paiement des heures supplémentaires et des cotisations afférentes en sorte que cette demande ne peut pas prospérer.
Sur le harcèlement ;
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même Code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, Monsieur Z X expose que Monsieur Y a adopté un comportement très agressif à son égard pendant les mois qui ont précédé son licenciement, lequel était caractérisé par des propos très injurieux sur la qualité de son travail et des critiques proférées en public dont l’objectif était de l’humilier délibérément devant ses collègues de travail.
Pour en justifier, Monsieur Z X communique aux débats 2 courriels qu’il a adressés à l’employeur les 10 avril 2015 et 21 avril 2015 faisant état de doléances telles que : « le fait d’avoir des demandes sans cesse changeantes » « me faire régulièrement parler sèchement en public » « ce lundi 20 avril, en présence de G H, avec les portes de ton bureau grandes ouvertes, de telle sorte que tout le monde pouvait entendre au minimum dans la salle des marchés qui était pleine tu m’as littéralement hurlé dessus. Tu m’as encore dit que j’étais un mauvais gérant que j’avais des perfs de merde, que je me prenais pour D E… cette situation était à la limite de l’humiliation publique(….) ».
Il produit encore l’attestation de Madame L M N ainsi rédigée :« l’attitude de F Y envers ses employés a régulièrement été intolérable. J’ai d’ailleurs personnellement subi plusieurs remarques de sa part. Cela ne m’a pas surpris lorsque Z X m’a raconté que F Y s’est adressé à lui de manière humiliante devant d’autres collègues. Z s’est senti rabaissé et humilié et m’a rapporté ne plus savoir ce que F Y attendait de lui. Les cibles de ses paroles rabaissantes changeaient régulièrement. L’ambiance de travail à la SPGP était donc assez difficile à supporter. »
Outre que nul ne peut se produire de preuve à soi-même, ce qui rend les courriels communiqués inopérants, force est de relever que le témoignage de Madame L M N ne fait que rapporter les déclarations de Monsieur Z X et ne démontre donc pas la réalité des faits allégués.
Dans ces conditions, les faits invoqués ne sont pas matériellement établis.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande au titre du harcèlement.
Sur le licenciement ;
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste,il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 22 mai 2015, l’employeur reproche à Monsieur Z X l’absence réitérée d’analyse fondamentale des sociétés composant le portefeuille des fonds dont il avait la charge et son refus de se conformer aux directives de la direction en matière
d’allocations macro-économiques au détriment des porteurs des fonds dont il assure la gestion .
Les reproches portaient notamment sur la déperdition d’actifs de 15 % au 31 décembre 2014 avec une performance négative, pour le fonds Techtonic Fund, le non respect des directives de la direction s’agissant d’investissements dans le secteur du pétrole notamment, et la faible performance du fonds « Esprit luxe » par rapport à ses concurrents.
La SCP BTSG, ès qualités, rappelle qu’en application du contrat de travail, Monsieur Z X devait développer le fonds The Techtonic Fund et plus généralement participer à la création et au développement de placements collectifs en valeurs mobilières décidés en concertation avec la direction générale, analyser les fondamentaux des sociétés dont les titres pouvaient faire l’objet d’une acquisition, d’une cession pour le compte desdits OPCVM, assurer le suivi des fondamentaux desdites sociétés dont les titres étaient détenus par lesdits OPVCM.
Elle communique les présentations des deux fonds The Techtonic Fund et « l’esprit de luxe » ainsi que l’attestation de Monsieur G H qui expose que « fin 2014, début 2015, le fonds géré par Z, The Techtonic connaissait une importante sous performance par rapport au marché, aux autres fonds de la place qui s’expliquait difficilement. F Y, président de la SPGP et également directeur des investissements, a alors cherché à comprendre ce qui se passait et a découvert en février 2015, qu’en réalité, Z ne faisait aucun travail d’analyse fondamentale dans le fonds Techtonic. Aucune de ses valeurs n’était travaillée. F Y a alors fait des rappels à l’ordre collectif quasiment chaque Morning meeting individuel sur la nécessité de procéder à une analyse fondamentale avant tout achat ou vente d’une valeur. Malheureusement, malgré les rappels à l’ordre, Z ne réalisait toujours pas l’analyse fondamentale requise et les performances de son fonds ne cessaient de chuter. »
Le liquidateur fait encore état du refus de Monsieur X de se conformer aux directives de la direction en matière d’allocations macro-économiques au détriment des porteurs de fonds dont il avait la gestion.
Il précise que le processus de gestion mis en place avait pour objectif d’harmoniser les portefeuilles de tous ces fonds pour proposer une gestion homogène aux clients. Pour atteindre cet objectif, les gérants de fonds, en ce compris Monsieur X, devaient appliquer et suivre la politique macro-économique définie par le directeur des investissements, celui-ci ayant clairement indiqué que les positions et l’exposition des fonds aux valeurs du secteur Oil et gas devaient être renforcées . Il précise que cette instruction n’a pas été suivie par Monsieur X.
Il renvoie à un courriel rédigé par Monsieur X lui-même en ces termes « F Y était convaincu que le pétrole allait monter, Notre président a insisté pour qu’il y ait des investissements en ce sens non seulement dans le fond The Techtonic fund mais aussi dans quelques autres fonds SPGP[….] » ce qui montre que la consigne était connue de lui mais qu’il ne l’a pas appliquée.
Après avoir relevé que son licenciement s’est inscrit dans un contexte de changement complet des effectifs au sein de la société et d’un climat social difficile dès lors que 19 salariés ont quitté l’entité dans une période de temps courte, qu’il avait bénéficié d’une augmentation substantielle de sa rémunération en janvier 2015, certes prévue mais révélant que la société n’avait pas de reproches à lui adresser, et attestant de la reconnaissance de ses compétences, que l’employeur n’avait pas abordé le grief relatif à la gestion du fonds « Esprit luxe » lors de l’entretien préalable, ni évoqué le prétendu non respect de ses consignes lors de l’entretien d’évaluation le 5 février 2015, Monsieur Z X conteste que la sous-performance du fonds Tectonic Fund lui soit imputable dès lors qu’il gérait ce fonds sous la supervision et avec l’assentiment du directeur des investissements.
Il fait valoir qu’il avait proposé, à de nombreuses reprises, à sa direction des méthodes de valorisation sur les sociétés du secteur ressources naturelles afin de satisfaire aux demandes qui lui étaient
adressées et communique, à titre d’exemple, un dossier de valorisation qu’il avait préparé montrant une partie des propositions de méthodes de valorisation remises à Monsieur Y le 20 mai 2015.
S’agissant du grief en lien avec le non-respect des consignes, Monsieur Z X fait valoir que les directives et les consignes données étaient changeantes ce qui l’empêchait d’exercer ses fonctions dans des conditions normales.
À cet égard, il renvoie aux attestations de Monsieur G I qui expose que « F Y demandait aux gérants de portefeuilles et aux analystes financiers d’assurer le suivi des portefeuilles et d’analyser les sociétés avec des outils informatiques en cours d’élaboration permanente, qu’il n’y avait rien de stable ce qui était très perturbant », et de Madame L M N qui écrit que « lors des réunions F Y partait souvent dans tous les sens demandant plein de choses différentes et contradictoires(…) qu’il était compliqué de savoir sur quel pied danser ».
S’agissant du fonds « Esprit de luxe », Monsieur Z X soutient que la faible performance provient non pas de la nature des placements mais de l’absence de placement en lien avec la décision du président qui a laissé passer plusieurs semaines avant de décider de déployer les investissements proposés. Il renvoie au courriel de Madame L M N qui indique que « pendant un temps, il a été question que Z X s’occupe de la gestion ( du fonds Esprit de luxe) avec J K, mais F Y n’a jamais réellement passé le flambeau à cette équipe, continuant de gérer de son côté avec le comité d’investissement du fonds composé d’experts de luxe et à assurer le marketing lui-même ».
Alors que Monsieur Z X avait une ancienneté remontant à décembre 2004, qu’il avait donné entière satisfaction dans la mesure où aucune évaluation ne faisait état de manquements de sa part voire d’insuffisance professionnelle, de non-respect des consignes, qu’il était reconnu par ses collègues comme étant un spécialiste des ressources naturelles, qu’il justifie avoir monté un dossier de valorisation pour le fonds dont il assurait la gestion, que plusieurs salariés déploraient comme lui que les consignes fussent changeantes, un doute subsiste sur le véritable motif du licenciement lequel doute doit profiter au salarié.
En effet, la convocation de Monsieur Z X à l’entretien préalable fixé au 19 mai 2015 lui a été adressée alors qu’il avait, par deux courriels des 10 et 21 avril 2015, évoqué expressément sa difficulté à suivre les instructions contradictoires qui lui étaient données et exprimé, outre son inquiétude sur son avenir au sein de la société, sa difficulté à travailler étant donné la pression permanente à laquelle il était soumis.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, ( 8832,71 euros), de son âge, ( 37 ans), de son ancienneté remontant au 13 décembre 2004, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Monsieur Z X, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, une somme de 90000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail;
L’article L. 1235- 4 du Code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L.
1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce.
La SCP BTSG, ès qualités, sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur Z X dans la limite de deux mois
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Monsieur Z X soutient que le « non-respect du contrat de travail », le non-paiement des heures supplémentaires accomplies ainsi que la privation des repos afférents lui ont causé un préjudice qu’il évalue à 10 000 €.
Toutefois, les heures supplémentaires reconues par la cour ont fait l’objet d’un rappel de salaire.
La cour n’a pas retenu le dépassement du contingent annuel.
Au surplus, les dispositions contractuelles ont été appliquées alors même que la nullité de la convention de forfait pour la période de 2010 à 2014 a été prononcée au regard des constats opérés du non respect des exigences découlant du droit de l’Union Européenne.
Le jugement déféré ayant débouté Monsieur X de toute demande à ce titre sera confirmé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le liquidateur de la société, qui succombe dans la présente instance, sera débouté de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu dans le contexte de la liquidation judiciaire de la société de faire droit à la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et du plafond applicable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de ses demandes de rappel de bonus, de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail et pour harcèlement et de ses demandes d’indemnités pour travail dissimulé et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la Skylar France selon les
modalités suivantes :
— 90.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 26 375,08 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 2637,50 € au titre des congés payés y afférents,
Rappelle que les intérêts de droit ont été suspendus à l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne le remboursement par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître C, en qualité de liquidateur de la société Skylar France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur Z X dans la limite de deux mois,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SCP BTSG, prise en la personne de Maître C, en qualité de liquidateur de la société Skylar France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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