Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 nov. 2024, n° 24/03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024, N° 22/04176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 149 /2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03854 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWFU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 – conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 22/04176
DEMANDERESSE AU DÉ FÉRÉ
S.A.S. INCOGNITA TELEVISION, agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de Meaux, toque : 43
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Sila Polat et de Christopher Gastal, greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2021, Mme [W] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de constater l’absence de contrat et de requalifier sa relation de travail en CDI, de constater l’absence de paiement de la rémunération et la faute grave de l’employeur et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de condamner la S.A.S Incognita Télévision au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 08 février 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la société Incognita Télévision au paiement de rappels de salaires ainsi que d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté Mme [M] du reste de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 29 mars 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
La société Incognita Télévision a remis ses conclusions d’intimée au greffe le 17 avril 2023.
Par conclusions du 29 juin 2023, réitérées le 02 juin 2024, notifiées par RPVA, Mme [M] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la société Incognita Télévision pour cause de tardiveté.
Par conclusions responsives du 30 mai 2024, notifiées par RPVA, la société Incognita Télévision a demandé au conseiller de la mise en état de débouter Mme [M] de ses demandes et de déclarer recevables ses conclusions d’intimée notifiées le 17 avril 2023.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société Incognita Télévision irrecevables.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l’intimée disposait d’un délai pour conclure qui expirait le 24 août 2022 et que contrairement à ce qu’elle affirmait, la sanction de l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimée n’était pas disproportionnée en l’absence d’appel incident.
Par requête du 09 juillet 2024, complétée par conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, la société Incognita Télévision a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2024 ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
— déclarer recevables ses conclusions notifiées le 17 avril 2023 ;
— à défaut, dire que la cour d’appel statuera sur ses prétentions de première instance dans les limites de la confirmation du jugement entrepris, et examinera les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Incognita Télévision fait notamment valoir que :
— la sanction de l’irrecevabilité des conclusions tardives d’un intimé ne revêt un intérêt légitime qu’en cas d’appel incident ;
— la sanction de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé le place dans une situation procédurale plus défavorable au mépris du principe d’égalité des parties et du principe de l’égalité des armes ;
— elle revêt un caractère disproportionné lorsque l’intimé sollicite la seule confirmation du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Mme [M] demande à la cour de débouter la société Incognita Télévision et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait notamment valoir que la société Incognita Télévision ne présente aucun argument juridique pour expliquer sa défaillance et que ses moyens sont inopérants.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 23 septembre 2024 pour une audience devant se tenir le
04 octobre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 novembre 2024.
Motifs,
En application de l’article 909 du code de procédure civile l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce, il est constant que les conclusions de l’appelante ont été remises au greffe le 24 mai 2022 soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
La société Incognita Télévision, en sa qualité d’intimée, disposait d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Elle devait donc y avoir procédé au plus tard le 24 août 2022, mais elle n’a notifié ses conclusions que le 17 avril 2023 soit bien au-delà du délai précité et ce faisant, elle est irrecevable.
Il importe peu que ces conclusions n’incluent pas d’appel incident, étant observé que la sanction tirée des articles précités est applicable sans introduire une quelconque distinction à cet égard.
En outre, les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’intimé est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce, peu important que la tardivité de la notification des conclusions n’ait entrainé aucune atteinte aux droits de la défense, ni aucun ralentissement de la procédure d’appel.
Le moyen tiré de la violation de ce texte sera donc également rejeté.
Par ailleurs, la société Incognita Télévision demande que la cour d’appel statue sur ses prétentions de première instance dans les limites de la confirmation du jugement entrepris, et examine les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance.
La cour ne peut statuer que sur des conclusions dont elle est saisie, donc sur des conclusions d’appel et non de première instance. Elle fera néanmoins application des dispositions combinées tirées des articles 472 et 954 du code de procédure civile aux termes desquelles la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société Incognita Télévision sera condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société Incognita Télévision au paiement des dépens.
RENVOIE l’affaire à la mise en état sous le RG n° 22/4176 en vue de sa fixation.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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