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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 janv. 2018, n° 17/60570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS c/ Société BET STUDETECH, Société BEGUIN & MACCHINI, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, S.A. GRDF, SAS CONPAS COORDINATION, S.A. ELECTRICITE, Société VEOLIA Eau Compagnie Générale des Eaux, Entreprise La Ville de PARIS - Direction des Affaires Juridiques, Société DEKRA INDUSTRIAL, Société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE ( TPM ), Société ARMES MUNITIONS TIR ( AMT ), Société ADC DEMOLITION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60570 N° : 7 Assignation du : 22, 23 Novembre et 08 décembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 janvier 2018 par D E, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffière, |
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
SAS CONPAS COORDINATION
[…]
[…]
non comparante
Société TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE (TPM)
[…]
[…]
non comparante
Société ADC DEMOLITION
[…]
95400 ARNOUVILLE-LES-GONESSE
non comparante
Société BEGUIN & MACCHINI
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société VEOLIA Eau Compagnie Générale des Eaux
[…]
[…]
non comparante
S.A. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[…]
[…]
non comparante
Entreprise La Ville de PARIS – Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
non comparante
Société […]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. SOFTELEC
[…]
[…]
non comparante
Société INSTITUT PREPARATOIRE – IESTL
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. AUX DELICES DE Y , représentée par sa gérante Mme X épouse Y
[…]
[…]
comparante
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud MARCHAND, avocat au barreau de PARIS – #B0307
Société ACTIPIERRE
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS – #P0238
S.A.R.L. ZAIA
[…]
[…]
non comparante
Agence Paris Nord 2 – […]
[…]
représentée par Me Joseph BENILOUCHE, avocat au barreau de PARIS – J100
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société ACTIPIERRE 2
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS – #P0238
Société ACTIPIERRE 3
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2017, tenue publiquement , présidée par D E, Premier Vice-Président adjoint, assistée de B C, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La Régie Immobilière de la Ville de Paris, copropriétaire d’un ensemble immobilier sis […] et […] à Paris 13e et titulaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune a assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux ed construction et de réhabilitation.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 13 décembre 2017, la société Actipierre sollicite sa mise hors de cause et les sociétés Actipierrre 2 et Actipierre 3 interviennent volontairement à l’instance et indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande mais sollicite un complément de mission.
Par observations orales à l’audience,
les sociétés Monoprix, Brezillon, IESTL émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATIONS
A titre liminaire, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Actipierre, qui n’est pas propriétaire des locaux commerciaux avoisinants au chantier et il sera pris acte de l’intervention volontaire des sociétés Actipierrre 2 et Actipierre 3, en cette qualité.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Concernant la demande de complément de mission des sociétés Actipierrre 2 et Actipierre 3, il est rappelé que l’expert ne peut avoir une mission de maîtrise d’œuvre et donner son avis sur les modes opératoires des opérations de travaux envisagées. En outre, il ressort d’ores et déjà de sa mission de donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. Dès lors, la demande de complément de mission formulée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Mettons hors de cause la société Actipierreྭ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire des sociétés Actipierrre 2 et Actipierre 3ྭ;
Désignons en qualité d’expert:
Monsieur Z A,
[…]
[…]
☎ :06 12 57 02 35
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction et de réhabilitation permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieuྭ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeurྭ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapportྭdont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travauxྭ:
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après construction, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau et après réhabilitation au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseྭ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référéྭau juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subisྭ;
Fixons à la somme de 7000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 mars 2018 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris avant le 15 septembre 2018, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 15 septembre 2019 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle
Déboutons les sociétés Actipierre 2 et Actipierre 3 de leur demandeྭ;
Condamnons la Régie Immobilière de la Ville de Paris aux dépens; ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 10 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
B C D E
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 7000 € par S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS le 15 Mars 2018 Rapport à déposer le : 15 Septembre 2019 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Parvis du tribunal de Paris […] |
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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