Infirmation partielle 7 novembre 2019
Rejet 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 nov. 2019, n° 18/05762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 13 juillet 2018, N° 12/03198 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
N° RG 18/05762 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STD7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MLLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, prorogé du 31 octobre 2019, dans l’affaire entre :
Madame ée représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC
PARTENAIRES, avocat postulant, barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489
— N° du dossier 12.05814
Me Florence DELACHAPELLE, avocat plaidant, barreau de PARIS, vestiaire: 7 .
APPELANTE
[…]
Monsieur né le
représenté par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PÊERRAULT, avocat, barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 18167395
INTIME
[…]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président, Madame Florence VIGIER, Conseiller, Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Frédérique TRENCHANT,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur X*e sont mariés le 21 décembre 1984 au () suivant contrat préalable de régime de la séparation des bien reçu le 17 décembre 1984 par maître notaire
De cette union sont issus quatre enfants :
Sur la requête en divorce déposée le 17 avril 2012 par Madame (ff le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance par ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2013, a notamment :
— attribué à titre onéreux à Mme @ la jouissance du domicile conjugal, bien indivis des époux,
— dit que M. (® devra quitter les lieux au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, et qu’à défaut de son départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion, '
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, !
— attribué à Mme la jouissance du mobilier du ménage,
— débouté Mme e sa demande de pension alimentaire,
— constaté que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de @ et leur a donné acte de leur accord sur la fixation de la résidence chez la A,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement,
— dit que les frais de trajet occasionnés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront supportés par le père,
— fixé la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 816 euros pour l’enfant (® et au besoin, l’a condamné aux dépens.
Par acte du 9 juillet 2015, Mme a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. M. a formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 13 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dPa notamment: – écarté des débats les pièces n° 20 et 41 de M.
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, .
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 janvier 2013, :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à saisir, le cas échéant, le ou les notaires de leur choix afin de faire procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux,
— attribué de façon préférentielle l’immeuble
à Mme
— fixé la part contributive mensuelle du père à l’entretien et à l’éducationÿà la somme de 820 euros, avec indexation, et, au besoin, l’a condamné à payer ladite pension d’avance, le 5 de chaque mois, à compter de la décision à la A en son domicile,
— dit qu’elle est due tant que l’enfant poursuivra des études ou sera à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assumera la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant (scolarité, recherche d’emploi) auprès de l’autre parent,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 août 2018, formé appel de la décision en ce qu’elle : – n’a pas fait droit à sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses 19-30-42-43
— a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal alors qu’il était demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M.
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondés sur les articles 266 et 1240 du code civil,
— l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire,
— l’a déboutée de sa demande d’augmentation de la contribution pour l’entretien et l’éducation
— l’a déboutée de sa demande de prise en charge par moitié des frais relatifs à à savoir les frais d’études, entretien des chiens et concours, outre les frais médicaux non remboursés.
Dans ses dernières conclusions en date de 6 septembre 2019, Mme demande à la cour de :
– la dire recevable et fondée en son appel, – infirmer partiellement le j jugement du 13 juillet 2018 -, écarter des débats les pièces adverses 19-20-29-30- 41- 42-52 -74 et 77 comme irrecevables, – prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. -condamner M. Y à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêt en application des articles 266 et 1240 du code civil, – dire qu’en raison de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire en sa faveur qui prendra la forme suivante* abandon de partie des droits que M. détient dans le bien immobilier
commun situé […] au d’une valeur de 470 000 euros et ce à hauteur de 90 000 euros,
Subsidiairement :
— condamner M à lui verser une prestation compensatoire en capital de 90 000 euros, .
— fixer la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation à la somme de 1 400 euros qui devra être versée par le père, par virement bancaire et indexée chaque année, prestations familiales en sus et au besoin l’y condamner.
— dire que Mé ssumera, s’agissant d@#e, la prise en charge par moitié des frais d’études, frais d’entretien des chiens et des concours, et des frais médicaux non remboursés et au besoin l’y condamner,
— condamner M. à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Aurélie Segonne Morand, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions portant appel incident en date de 30 août 20 ] 9, Wien emande à la cour de : – le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, – débouter Mme l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, – confirmer le Jugement en ce qu’il a : * dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 janvier 2013, * ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à saisir, le cas échéant, le ou les notaires de leur choix, * fixé sa part contributive mensuelle à l’entretien et l’éducation à la somme de 820 euros et, au besoin, l’a condamné au paiement d’avance, le 5 de chaque mois, – infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté des débats ses pièces n°20 et 41 et rejeté pour le surplus les demandes des parties,
Statuant à nouveau :
— prononcer à titre principal, le divorce des époux, en application des articles 242 et suivants du code civil aux torts exclusifs de Mmeü
— prononcer, à titre subsidiaire, le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du
code civil, pour altération du lien conjugal – débouter à titre principal, Mmeä de sa demande de prestation compensatonre, En cas d’octroi à l’épouse d’une prestation compensatoire,
— dire, à titre subsidiaire, qu’il s’acquittera du versement de la prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle pendant huit années,
— débouter Mme e sa demande d’attribution préférentielle du bien sis au,
— condamner Mme à verser à son époux une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, > – débouter Madame ÿ de sa demande de dommages intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2019,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions notifiées par les parties.
Par bulletin du 26 septembre 2019, la cour a invité les parties à formuler, par note en délibéré avant le 7 octobre 2019, leurs observations relatives à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire en divorce-sur le fondement de l’article 237 du code civil formée par M. Z (article 1077 du code de procédure civile).
Par note en délibéré en date du 4 octobre 2019, Mme a conclu à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire en divorce formée par M.
Par note en délibéré en date du 7 octobre 2019, M. _a déclaré s’en
rapporter à justice sur cette question
SUR CE, LA COUR
Sur le sort des pièces
Considérant qu’aux termes de l’article 205 alinéa 2 du code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps ;
Que cette prohibition doit s’entendre en ce sens qu’aucune déclaration des descendants obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d’une procédure de divorce ; que cette prohibition ne fait pas échec à la production de documents dont ces descendants ont été destinataires ;
Considérant que Mme demande à la cour d’écarter des débats les pièces adverses numérotées 19-20-29-30-41-42-52 -74 et 77 comme étant irrecevables ;
Considérant que les pièces 30, 41 et 52 produites par M correspondent à des attestations de#, fille du couple, sur les griefs invoqués par ses parents à l’appui de leurs demandes en divorce ; qu’elles sont irrecevables à ce titre ;
Qu’il en est de même de la pièce 43 s’agissant d’une attestation de M. G rapportant les propos de J ces mêmes griefs ;
que la même sanction sera appliquée aux pièces 19 et 42 correspondant à des attestations
# au soutien de son père, produites par ce dernier en réponse aux allégations
el’appelante relatives aux difficultés qu’il rencontrerait dans ses relations avec leurs enfants, ce que sont également : – la pièce 20 (reproduction des échanges de messages entre et leur père dont la valeur probante est par ailleurs inexistante en l’absence d’authentification possible de cette retranscription libre), – la pièce 29 (photographie des messages téléphoniques échangés entre et son père), – la pièce 74 (photographie des messages téléphoniques échangés entre et son père) – la pièce 77 (photographie des messages téléphoniques échangés entre et son père) ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement ayant écarté des débats les pièces 20 et 41let, y ajoutant, de déclarer irrecevables les pièces 19, 29, 30, 42, 52, 74 et 77 ;
Sur le divorce
Considérant qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que l’article 245 du code civil dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande, qu’elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qu1 en aurait fait une cause de divorce, que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce et que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ;
Considérant que chacun des époux forme une demande en divorce pour faute à l’encontre de son conjoint ;
Considérant que Mme M fait grief à son époux d’avoir pris la décision unilatérale de travailler loin de sa famille, après sa nomination en qualité de magistrat dans une chambre régionale des comptes et, à ce titre, d’avoir travaillé en province jusqu’à son départ à la retraite en 2013 alors que cette situation devait durer 3 ans ; qu’elle fait état du caractère désastreux de cette situation pour la famille dès lors que son mari, sous pression et épuisé par le travail et les trajets, se montrait agressif à son égard, dur envers elle et les enfants, indisponible ; que décrivant un climat familial extrêmement stressant et délétère du fait de son conjoint, Mmeüîenonce un manquement de ce dernier aux devoirs de considération et d’affection entre époux et une attitude de dénigrement constante envers les siens ;
Considérant que 1€* premier juge relève à juste titre que de nombreuses pièces produites par Mme-sont dépourvues de force probante comme reproduisant ses propres déclarations qu’il s’agisse de mains courantes (pièces 82, 83, 102), de courriers officiels de son conseil ou de sa part (pièces 325, 67) ou encore d’attestations rapportant en grande partie ses dires (pièces 32, 75 et 308) ; que la pièce 40 produite par Mmeülargement citée dans ses conclusions, est . depourvue de toute valeur probante en l’absence de document d’identité de son auteur, l’ intimé md1quant au demeurant ne pas connaître cette personne ; que plusieurs attestations ne sauraient en
outre être invoquées en ce qu’elles émanent d’ _ fille du couple, ou reproduisent ses dires (pièces 246, 60) ;
Considérant que l’attestation de Mme A de Mme B décrit un gendre irascible, indisponible à sa famille, entrant dans « des colères incompréhensibles » ; qu’elle précise avoir vu à plusieurs reprises M. C son fils @ et le frapper sans raison (pièce 74) ; que ce témoignage isolé, sans référence à des faits précis et circonstanciés, est insuffisant à établir l’existence d’une faute à l’encontre du mari ; que de même, le doute prétendument
exprimé par M. l sur sa paternité ou son absence de soutien aux contingences dela maison « à l’époque », soit en 1994 (pièce précitée 74), sont trop anciens pour être utilement invoqués ; que l’attestation de Mme ® rédigée en octobre 2012 (pièce 75), émanant d’une personne précisant ne connaître la famille que depuis trois ans, se présente comme le reflet d’impressions générales et subjectives, ce témoin se bornant à indiquer que M.« semblait lointain, comme si cette situation (l’état de santé d'«) ne le concernait pas » ou encore « j’ai toujours eu l’i impression que toute décision et toute action ne dépendait que d’elle (Mme ü et- n’était jamais une affaire de couple. Le mari semblait totalement absent. A. aucun moment il donnait signe de s’inquiéter pour sa fille ou d’avoir un avis » ;
Considérant qu’il n’est pas justifié du caractère unilatéral du choix de M.de partir à b en février 1986 dans le cadre de son activité professionnelle après avoir obtenu le concours des chambre régionales des comptes, ce qu’il pre01se avoir été un projet commun sans être démenti sur ce point par l’épouse ;
Considérant qu’il est par ailleurs constant que M. , durant ces années d’éloignement, d’abord àb pendant 9 ans, puis à pendant 13 ans, a effectué quotidiennement, à de rares exceptions près, les trajets allers-retours entre le domicile conjugal et son lieu d’exercice en provmce en dépit des contraintes imposées ; que M. D du couple (pièce 13), témoigne de la constante attention de M.
Concernant l’éducation de ses enfants et leur avenir ; que M. F, collègue de travail, confirme la préocoupation manifestée par l’intimé 'dans le cadre de leurs conversations «pour le devenir scolaire, puis professionnel de ses enfants, leur équilibre » ;
Considérant que l’attestation de Mme _ se présentant comme une amie de longue date de l’épouse, indique que cette dernière, face aux sujétions professionnelles de son mari, a cherché une solution en proposant un demenagement de la famille en province pour le retrouver, ce que ce dernier aurait refusé tout en reconnaissant que « c’était très lourd pour » (plCCB 324) ; qu’il apparaît toutefois que Mme E seule à faire état de la démarche de l’épouse en vue d’un rapprochement familial, sans autre précision notamment de date, la preuve du refus de M. en vue d’un tel projet, encore moins sa réitération, n’étant confirmé par aucun autre témoignage ; qu’il ne saurait donc être déduit de cette attestation que l’organisation familiale et les charges quotidiennes familiales qu’elle a incontestablement induite pour me pendant des années seraient constitutives d’une faute de la part de M. à alors que celui-ci supportait de son côté d’autres contraintes ;
Que l’état de solitude observé chez Mme F ce à cette gestion du quotidien observé par plusieurs témoins (pièces 46, 74 et 75) manifestement aggravée par les problèmes de santé rencontrés pa artir de 2008, apparaît, dans ce contexte davantage imputable aux choix de vie des époux qu’à un comportement fautif de l’un ou de l’autre ;
Que le simple constat par plusieurs témoins d’un climat pesant au domicile conjugal et de fortes tensions dans le couple ne permet pas d’en faire porter, là responsabilité à M. ü
; que le dénigrement dont l’appelante dit avoir été victime de la part de ce dernier n’est par ailleurs pas justifié ;
Qu’il convient donc de rejeter la demande en divorce présentée par Mme-J le fondement de l’article 242 du code civil ;
Considérant. que M. _ reproche à son épouse, d’une part, d’avoir refusé de consommer le mariage, d’autre part d’avoir manqué à son devoir de respect entre époux ;
Considérant que Mme reconnu elle-même dans la main courante qu’elle a effectuée le 9 mai 2014 au commissariat de avoir cessé toute relation intime avec son mari depuis 2004 ;
Considérant que Mme Fustifie cette situation par son état de santé, invoquant notamment un accident grave dans le métro reconnu accident de service le 29 décembre 2005 lui laissant de nombreuses séquelles et l’ayant immobilisée près d’une année, puis une opération en 2009 pour une hernie discale paralysarite ; qu’elle établit également avoir présenté un syndrome polymorphe persistant à tiques (maladie de Lyme chronique – pièce 251) traité par un une ant1b10therapne au long cours depuis octobre 2016
[…]
n 2 Considérant toutefoxs que de tels éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l’épouse à partir de 2004 à des relations intimes avec son mari, et ce pendant une durée aussi longue, alors même que dans le cadre de main courante précitée, Mme-relate les sollicitations répétées de son époux à ce sujet et les disputes générées par cette situation ; > -Corisidérarit ces faits, établis ps par L’aveu de l’epouse const1tuent une Violation grave et renouvelee des devoirs et obhgatnons du manage rendant 1ntolerable le mamt1en de la vie commune ; Considérant que seule la d demande en divorce de M. tant 1u3t1flee par des preuves suffisantes, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse et le jugement infirmé de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts Sur le fondement de l’article 266 du code civil
Considérant qu’aux termes de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;
Considérant que Mme G demande la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Considérant que le divorce des époux étant prononcé à ses torts, la demande de Mme sur le fondement de l’article 266 du code civil sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Considérant que chacun des époux mvoque la faute commise par l’autre pour justifier l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Considérant que Mme valoir à l’appui de sa demande l’attitude vexatoire et outrageante de son mari qui se serait montré violent et dénigrant à son égard et vis à vis de ses proches, se serait désintéressé du sort de leurs quatre enfants et ne lui aurait apporté aucun soutien dans les épreuves rencontrées du temps de la vie commune et notamment avec H,
Considérant que Mme (MRS échoue à rapporter la preuve des griefs qu’elle allègue ; qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que M. dé demande à la cour de condamner son épouse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison, d’une part, des propos insultants et dénigrants dont elle a fait usage dans ses écritures à sôn endroit, d’autre part, de la rupture de ses liens avec dont elle est responsable ;
Mais considérant que la mise en cause par ® dans le cadre de la procédure de divorce pour faute qu’elle a engagée, du comportement de son mari pendant la vie commune, ne constitue pas une faute susceptible de donner lieu à réparation au profit de celui-ci ;
Consrderant que la responsabilité de Mme_ dans la rupture des relations entre M. et 18 n’est pas établie ;
Que M. _sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Qu’à cet égard, l’article 271 du code civil dispose : " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A. cet effet, le juge prend en considération : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ; – les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, apres la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles, – leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa" ;
Qu’en application de l’article 274, la prestation compensatoire en capital est exécutée sous la
forme du versement d’une somme d’ argent ou de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ;
Considérant que Mme R sollicite l’octroi d’une ensatorre de 90 000 euros, sous la forme d’ un abandon des droits de M. % 8 P ® dans le bien indivis du _ subsidiairement, sous forme d’un versement d’ argent du même montant
Considérant que le mariage de M. H le régime
de la séparation des biens a duré 34 ans, la séparation étant toutefms mtervenue quelques jours après l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 | janvier 2013 ;
Que M. K âgé de 72 ans et Mme agée de 64 ans, que le couple a eu quatre enfants ;
Considérant que la situation de chacune des parties se présente comme suit :
est retraité depuis le J}er.novembre 2013. Il est atteint d’un cancer du foie
Son dernier avis d’imposition produit, concernant les revenus perçus en 2017, mentionne la somme d euros au titre des pensions de retraite et celle de 23 euros au titre des revenus de capitaux
mobiliers, soit au total .euros par mois, et une charge d’impôts sur le revenu soit @BB euros par mois.
Son bulletin pour janvier 2019 fait état d’une pension de @@ euros, après prélèvement à la source, s’y ajoutant une retraite Préfon d’un montant net trimestriel en 2019 ce euros, soit à« euros nets par mois en moyenne %@@euros après prélèvement, soit au total la somme de ttt euros nets par mois, impôt sur le revenu déduit.
le parement d’un loyer (pièce 72). Si Mmé@ e contrat de location ni quittance de loyer ne sont versés aux débats, M. d’une assurance habitation (prece 69).
Sa déclaration sur l’honneur (pièce 73) fait état :
— au titre des-revenus en 2019 de ### euros par mois (retraites de ® euros + Prefon Cà euros)
— au titre du patrimoine immobilier : d’un bien indivis avec l’ epouse aus 000 euros
* d’un bien en indivision familiale avec ses sœurs à @@ – au titre du patrimoine mobilier :
* de valeurs mobilières communes pour @@ euros
* en propre : – un compte épargne de 4####### euros -' un plan d’épargne logement de ### euros – d’une assurance-vie Agipi de @@#8B euros.
que
— au titre de ses charges, outre les charges courantes habituelles :
* d’un loyer de @euros par mois
* d’une taxe d’habitation de euros par mois
* de taxes foncières de 1@B euros par mois ( pour le bien indivis du et celui de )
de la part de son employeur, La Poste, d’un détachement en qualité de fonctionnaire à la Banque Postale, lequel a pris fin à compter du 1er octobre 2018, mais dont elle indique qu’il a été prolongé de trois mois supplémentaires. Elle se trouve en dispense d’activité depuis le 13 octobre 2018 après avoir subi de nombreux arrêts maladie. Elle souffre de plusieurs pathologies, dont deux affections longue durée, et bénéficie du statut de travailleur handicapé. Elle fait état d’un différend administratif concernant sa situation de détachement et les problématiques liées à sa prise en charge, et d’un risque de mise à la retraite d’office ou d’un licenciement, source pour elle de précarité.
-8-
Selon son bulletin de paie de juillet 2019 (pièce 339) son cumul net imposable s’élève
euros, euros nets par mois en moyenne, dont il y a lieu de déduire l’ impôt à la source.
Déduction faite de cette charge, il est justifié d’un montant net perçu entre janvier et juillet 2019 de euros, soit @@ euros nets par mois -en moyenne (pièces 323 et 339).
L’avis d’imposition 2018 de Mmedf@ évèle en outre qu’elle perçoit des revenus de caprtaux mobiliers et des revenus fonciers nets d’un montant respectif de #@euros et@Beuros, soit 4B euros par an (@ euros nets par mois en moyenne)
Sa déclaration sur l’honneur (pièce 338) mentionne : – au titre de son patrimoine * la propriété indivise avec son mari de l’immeuble du * la propriété indivise avec son père d’un F2 à, valeur, pour sa part, de @##®peuros * d’une épargne personnelle ainsi constituée : – Compte sur livret : dB euros – Plan d’épargne logement : @###ii euros – dûtatum
® évalué à la somme de 500 000 euros 33 > de d’une
euros os – Livret LS ___) – Compte sur livret : – LDD :
à --- -- * des comptes communs BNP et Caisse 5'Epargne
— au titre de ses charges, outre les charges courantes habituelles
— des taxes d’habitation et foncière de @@ euros par mois
— d’un crédit voiture de. euros par mois (en réalité ### euros par mois étant observé toutefois par la cour que cette charge prend fin en novembre 2019 (pièce 320).
@) pour l’occupation du uits accroissant à l’indivision ; ; qu’il en est de même des charges payées au nom de celle-m et qui feront l’objet de comptes dans le cadre de la liquidation.
Il est constant que les revenus de Mme é va voir ses revenus diminuer à sa retraite prochaine. Il est justifié à ce titre de droits à hauteur de euros bruts par mois pour une 4 retraite au 1er janvier 2019 comprenant la majoration pour 4 enfants mais hors les points de Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) auxquels elle pourrait prétendre et qui apparaîtront au titre de" > s< suppléments (pièce 277).
oppose par ailleurs à juste titre que ces montants ne tiennent pas compte des droits de son épouse acquis dans le cadre des emplois qu’elle a occupés dans le secteur privé, au sein du Crédit Mutuel, à IOD International ou à la Caisse centrale de Crédit immobilier.
Il est justifié également pour l’épouse de droits au titre d’une retraite Préfon dont le montant nets par mois selon l’attestation du 4 mai 2015 s’élève à 661, 52 euros par mois à l’âge de 63 ans, et d’une retraite @iide @ euros nets par mois pour une rente quu1dee à 67 ans.
fait état du temps qu’elle a consacré à la famille pendant la vie commune et de celui qu elle devra encore consacrer àf& ®, dont l’état de santé a souffert d’une chute de cheval suivie d’une dépression et de différentes pathologies, qui vit à son domicile, et bénéficie de l’allocation adulte handicapée.
Considérant qu 'il est constant, aux termes des nombreuses attestations concordantes, que Goa p rmcrpalement la charge quotidienne des enfants et qu’elle assume $$ a besoin ;
le soutien important dont
Considérant pour autant qu’il n’est nullement établi que cette situation a eu des répercussions sur sa vie professionnelle ni sur ses revenus, sa carrière s’étant déroulée normalement comme en témoigne son curriculum vitae (pièce 111); que ses droits à la retraite n’ont subi aucune décote particulière ;
Considérant que c’est à bon droit qu’au vu de ces éléments, le premier juge a débouté Mme de sa demande de prestation compensatoire, aucune preuve de disparité dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la dissolution du mariage n’étant établie au * détriment de l’épouse ;
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation
Considérant que Mme demande que la contribution de M. ## pour l’entretien et l’éducation soit fixée à la somme de 1 400 euros par mois avec prise en charge par moitié des frais d’études, frais d’entretien des chiens et des concours et des frais médicaux non remboursés concernant cette jeune majeure ;à l’appui de ses demandes, Mme W fait valoir qu’elle assume tous les frais qui vit à son domicile et dont le son suivi médical et psychologique implique des frais importants à l’instar des dépenses liées à ses activités canines, indispensables à sa prise d’autonomie, sa resocialisation et la préparation à sa formation professionnelle dans le monde canin ;
Considérant que s’il est établi l’engagement de dépenses particulières dont l’inscription à un centre d’éducation canine (260 euros en 2018), de frais d’entretien et de vétérinaires pour ses deux chiens, de dépenses de santé restant à charge pour ses différentes pathologies et de frais d’inscription à l’ université la situation respective des parties ci-dessus analysée, et le renouvellement de l’allocation adulte handicapee dont bénéficie la jeune majeure pour un montant mensuel de 860 euros justifient la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme
Sur la demande d’attribution préférentielle formée par-
Considérant que M. -emande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’ila attribué préférentiellement l’immeuble du @ ayant constitué le domicile conjugal à Mme
cette décision étant contraire à l’équité en ce qu’elle incitera l’épouse à faire perdurer
les opérations de compte, liquidation, partage en discutant à la baisse la valeur vénale du bien, comme
elle l’a déjà fait pour la procédure de divorce au moyen de divers procédés (demandes de renvois, conclusions d’incident suivies d’un désistement, proposition de médiation) ;
Mais considérant que l’objection de M._n’apparaît pas pertinente, l’existence de désaccords relatifs à la valorisation du bien n’étant pas limitée aux cas d’attribution préférentielle ; que par ailleurs, outre le fait que d’autres difficultés sont susceptibles d’être soulevées de part et d’autre de nature à retarder les opérations de liquidation et partage, celle portant sur la valeur du bien ne souffre pas de complexité particulière ;
Considérant par ailleurs que la situation financière de Mme I précédemment analysée, lui permet de faire face au paiement de la soulte ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a attribué préférentiellement à l’épouse, au vu des intérêts en présence, l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal qu’elle occupe ;
Sur les dépens de première instance et d’appel et sur la demande de Mme-«J le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant qu’eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFSLa cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce Statuant à nouveau de ce chef :
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Mme _
Y ajoutant :
DECLARE irrecevables et, en conséquence, ECARTE des débats les pièces produites par ous les numéros 19, 29, 30, 42, 52, 74 et 77
REJETTE les autres demandes DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d’appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Dominique SALVAR Y, présidént, et par Frédérique TRENCHANT greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
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