Irrecevabilité 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 5 juin 2020, n° 19/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06075 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 11 septembre 2013, N° 12-00281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 94 - VAL DE MARNE c/ Société SQF, SARL SEGULA HOLDING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06075 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77M5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 12-00281
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
Madame Z X
[…]
[…]
non comparante , ni représentée ayant pour avocat Me Laurent ABSIL , avocat au barreau de CRETEIL
Madame B Y
[…]
[…]
non comparante , ni représentée ayant pour avocat Me Laurent ABSIL , avocat au barreau de CRETEIL
Madame D Y
[…]
[…]
non comparante , ni représentée ayant pour avocat Me Laurent ABSIL , avocat au barreau de CRETEIL
[…]
[…]
représentée par Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180 substitué par Me Emma SIGAUDES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
Société SQF
[…]
[…]
représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON , conseiller
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. E Y, recruté en qualité de serrurier par la société de travail intérimaire Aura Paris Nord, aux droits de laquelle vient la société Segula Holding, a été victime d’un accident du travail le 8 février 2010, au cours d’une mission effectuée pour le compte de la société Serrurerie Quincaillerie Fermeture ( société SQF), ayant entraîné son décès le 15 février 2010.
L’origine professionnelle de l’accident et du décès a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ( la caisse).
Les ayants droit de la victime ont engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 11 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a reconnu l’existence d’une faute inexcusable commise par la société SQF, a déclaré la société Segula Holding responsable de cette faute, a fixé au maximum la majoration des rentes perçues par Mme X et les deux enfants, a alloué en réparation de leur préjudice moral 40 000 euros à Mme X, 30 000 euros à chacun des enfants et a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l’indemnisation des souffrances endurées par la victime. Le tribunal a également déclaré inopposable à la société Segula Holding la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel du travail dont a été victime M. Y.
La caisse a formé appel à l’encontre du jugement.
Par arrêt du 20 avril 2017, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré la caisse recevable mais mal fondée en son appel ;
— confirmé le jugement en ce qu’il déclare la prise en charge de l’accident mortel dont a été victime M. Y inopposable à la société Segula Holding ;
— constaté que la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration des rentes et l’indemnisation des préjudices moraux personnels des ayants droit ne font l’objet d’aucune contestation en appel ;
— fixé à 25 000 euros le montant des souffrances endurées par la victime de l’accident ;
— dit que cette somme sera versée par la caisse aux ayants droit de M. Y ;
— condamné la société Segula Holding, sous la garantie de la société SQF, à verser aux ayants droit de M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
La caisse a formé un pourvoi contre l’arrêt susvisé.
Par arrêt du 20 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, condamné la caisse aux dépens et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, retenant concernant l’inopposabilité à l’employeur de l’accident mortel , qu’ayant constaté qu’à la date de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la caisse était informée du décès de la victime, la cour d’appel en a exactement déduit que l’organisme social était tenu, avant de prendre sa décision, de diligenter l’enquête prévue par l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale et concernant le droit de la caisse de récupérer sur l’employeur les compléments de rente et indemnités versées par elle, que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 janvier 2019, la caisse a saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience la caisse a précisé qu’elle sollicite qu’il soit statué sur son droit de récupérer auprès de la société Segula Holding et non auprès de la société SQF comme indiqué dans sa requête, les compléments de rentes et indemnités versés par elle.
La société Segula Holding a indiqué ne pas être concernée par la requête et n’avoir pas pris d’écritures. Au regard de la demande de la caisse, la société Segula Holding a été autorisée à une note en délibéré.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société SQF demande à la cour de juger irrecevable la demande de la caisse à son encontre, au fond de la juger mal fondée et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SQF soutient en substance que la caisse n’a jamais formulé de demande à son encontre devant la cour, alors que ses conclusions mentionnaient dans leur dispositif la condamnation de la société Aura Interim à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident ; que la caisse ne peut sous couvert d’une requête en omission de statuer ajouter une demande contre la société SQF ; que la requête en omission de statuer est donc irrecevable à son encontre.
Elle ajoute que la requête aurait du être dirigée contre la société Segula Holding ; que si la cour a omis dans son dispositif de statuer sur l’éventuelle action de la caisse contre l’employeur de droit, elle y répond dans sa motivation ; que la cour ne peut revenir sur sa décision et statuer sur une action récursoire de la caisse qu’elle a expressément exclue.
Les consorts X-Y n’étaient ni présents, ni représentés, leur conseil ayant indiqué à la cour que ses clients ne sont pas concernés par la requête en omission de statuer.
Par conclusions en cours de délibéré, la société Segula Holding demande à la cour de :
A titre principal, juger irrecevable la requête en omission de statuer de la caisse et la dire mal fondée ;
A titre subsidiaire, condamner la société SQF à la garantir et la condamner à lui rembourser toutes les sommes qu’elle serait amenée à verser à la caisse ;
En tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Segula Holding soutient en substance que la requête en omission de statuer ne formulait aucune demande à son égard ; que la notion d’erreur matérielle dans le dispositif de conclusions n’existant pas, ce n’est que le 13 mars 2020 que la demande en omission de statuer à été formulée pour ce qui la concerne et de surcroît à l’oral ; que cette demande est irrecevable en ce qu’elle est tardive et n’a pas été faîte par voie de requête à son encontre. Elle soutient par ailleurs qu’en tout état de cause, une requête en omission de statuer ne peut avoir pour effet de modifier le sens de la précédente décision et que le requérant ne peut contester ni les motifs, ni les moyens de la décision à compléter.
SUR CE,
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Il convient de relever au terme des explications de la caisse que la requête en omission de statuer porte sur le droit de cette dernière de récupérer auprès de l’employeur, la société Segula Holding, et non auprès de l’entreprise utilisatrice visée dans la requête, les compléments de rentes et indemnités versés par elle.
En effet, il résulte de l’arrêt du 20 avril 2017 que la caisse a formé une demande tendant à voir condamner l’employeur à supporter l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable.
Par suite, la demande en omission de statuer à l’encontre de la société SQF, entreprise utilisatrice, sera déclarée irrecevable.
La requête en omission de statuer formée par la caisse le 31 décembre 2018, expédiée le 7 janvier 2019, vise le 'droit de la caisse de récupérer auprès de la société SQF les compléments de rentes et indemnités versés par elle’ et ne formule aucune demande à l’encontre de la société Segula Holding. Ce n’est qu’à l’audience du 13 mars 2020 que la demande en omission de statuer a été formée oralement à l’encontre de la société Segula Holding.
Il apparait que cette demande formée à l’encontre de la société Segula Holding est irrecevable comme n’ayant pas été faite par voie de requête, et au surplus comme étant tardive puisque formulée plus d’un an après l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
Par suite la demande en omission de statuer à l’encontre de la société Segula Holding sera
déclarée irrecevable.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Vu l’arrêt de la cour de ce siège en date du 20 avril 2017 ;
Vu la requête en omission de statuer formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
Dit que la demande en omission de statuer à l’encontre de la société SQF est irrecevable;
Dit que la demande en omission de statuer à l’encontre de la société Segula Holding est irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni au profit de la société SQF, ni au profit de la société Segula Holding ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
Le greffier Le président
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