Entrée en vigueur le 21 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 3
I. - Les opérations groupées d'entretien d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau, notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l'article L. 211-7, et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion.
Lorsque cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7, la déclaration d'intérêt général est pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général, lorsqu'elle est requise en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
II. - Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
- remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
- lutter contre l'eutrophisation ;
- aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
L'article 6 de ce décret prévoit que « le curage ponctuel mentionné au II de l'article L. 215-15 (du code de l'environnement) ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieu aquatiques. ». […] Or, ces dispositions sont également à rapprocher de la nouvelle rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature « Iota » (installations, ouvrages, travaux et activités) issue de l'article R.214-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] Lecture du 15 janvier 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-1 : « Sont soumis aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, […] Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement. […] L.214-11 à L.214-13, L.214-17, L.214-18, L.215-14 et L.215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, […]
[…] demandent à la cour, au visa des articles 544 et 545 du code civil et des articles L 211-7 et L 215-14 et suivants du code de l'environnement, […] Que la question de la validité de l'arrêté préfectoral du 24 août 2006 échappe à la compétence du juge judiciaire, étant toutefois rappelé qu'il a été précisé que l'autorisation donnée en vue de l'entretien des rives du Préconil était valable pendant 10 ans et que le texte de l'article L215-15 du code de l'environnement cité par les intimés qui prévoit que la déclaration d'intérêt général pour les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau non domanial a une durée de validité de cinq ans, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, […] L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. […]
L'article 6 de ce décret prévoit que « le curage ponctuel mentionné au II de l'article L. 215-15 (du code de l'environnement) ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieu aquatiques ».
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