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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 avr. 2023, n° 2103186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2021, le 8 juillet 2022 et le 16 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me Mendes Constante, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Ville de Lyon à lui verser la somme totale de 755 354 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, en réparation des préjudices résultant de l’installation d’une attraction foraine sur le domaine public en face de son logement au cours des années 2016 à 2020 ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune doit être engagée, en l’absence même de faute de celle-ci, en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques qu’entraîne l’installation d’une « Grande roue » sur la place Bellecour à Lyon, qui lui cause un préjudice anormal, eu égard à ses incidences sur sa santé, à la fréquence et à la durée de cette installation, et spécial, eu égard au nombre limité d’habitants affectés ;
— le lien de causalité entre le fonctionnement de la « Grande roue » et la dégradation de son état de santé est établi ;
— les seules modifications de l’effet clignotant de la lumière et de la position de la roue n’ont eu aucun effet sur son état de santé, dès lors que la « Grande roue » est également éclairée sur toute sa tranche au moyen d’ampoules diffusant une lumière colorée très vive en rotation permanente :
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués à 2 000 euros par an ;
— elle a subi des souffrances physiques et morales qui doivent être évaluées à 5 000 euros par an ;
— elle a subi un trouble de jouissance qui doit être évalué à 2 000 euros par an ;
— le fonctionnement de la « Grande roue » affectant sa santé, elle a été dans l’incapacité de travailler et a ainsi subi une perte de revenu et un préjudice financier qui doivent être évalués à 143 575 euros par an ;
— elle subit un préjudice lié à la perte de valeur vénale de son bien, qui doit être évalué à 120 000 euros ;
— elle subit un préjudice lié à l’incidence professionnelle des troubles de santé provoqués par la Grande roue, qui entraîne sa dévalorisation sur le marché du travail et qui peut être évalué à 25 054 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2022 et le 30 août 2022, la Ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à défaut de justifier du titre de propriété de son appartement, la requérante n’est pas fondée à solliciter la moindre indemnité ;
— au regard des modifications apportées au fonctionnement de la « Grande roue » depuis l’hiver 2018-2019, les demandes de la requérante sont infondées pour les années 2018-2019 et 2019-2020 ;
— les éléments produits par la requérante sont trop anciens et ne sont donc plus probants ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— la requérante n’établit pas avoir vécu dans son appartement au cours des périodes en litige, alors qu’elle ne travaille plus depuis 2015 et dispose de résidences secondaires ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tocut, première conseillère,
— les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant la Ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui est propriétaire d’un appartement situé 18 place Bellecour à Lyon, demande la condamnation de la commune de Lyon à lui verser une somme de 755 354 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis au cours des hivers 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 à raison des autorisations délivrées par le maire de Lyon pour l’installation d’une attraction foraine, la « Grande roue », sur le domaine public situé au droit de son appartement.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A souffre de symptômes générés par l’effet stroboscopique des lumières alternantes provoquées par le mouvement de la Grande roue située près de ses fenêtres et que le vertige optocinétique dont elle est affectée est lié à l’obligation de subir un stimulus visuel perpétuellement en mouvement et se traduit par une sensation de mal de mer, des aberrations d’origine sensorielle, ainsi qu’une fatigue qui réduit son efficacité personnelle et professionnelle et entraîne des difficultés relationnelles. Selon le rapport médical établi le 8 août 2013, qui confirme partiellement les conclusions du rapport d’expertise établi le 10 novembre 2011, les manifestations cliniques fonctionnelles intermittentes à type pseudo vertiges, céphalées et malaise général qu’elle subit lorsque la « Grande roue » fonctionne ont entrainé une interruption temporaire de travail du 9 décembre 2012 au 12 février 2013, une incapacité partielle de travail de 15% pendant le fonctionnement de la Grande roue, un pretium doloris modéré ainsi qu’un préjudice d’agrément lié à la privation partielle d’une partie de son lieu de résidence.
Sur la responsabilité de la commune de Lyon :
3. D’une part, il n’est pas contesté que le maire de Lyon a légalement autorisé, chaque année, l’installation de la « Grande roue » sur la place Bellecour. Ces arrêtés sont la cause directe des manifestations cliniques fonctionnelles subies par Mme A et constituent pour l’intéressée, un préjudice grave et spécial, lui ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
4. D’autre part, la commune de Lyon soutient qu’à compter de l’hiver 2018-2019, la mise en place de la « Grande roue » n’a pu engendrer aucun trouble pour Mme A dès lors que, d’une part, la lumière éclairant la roue a été modifiée pour devenir une lumière bleue statique plutôt qu’une lumière colorée et clignotante, et d’autre part, que l’orientation de la roue a pivoté de 90 degrés, et se trouve désormais perpendiculaire et non plus parallèle à la façade de l’appartement de l’intéressée. Toutefois, il résulte des rapports d’expertise produits à l’instance que les troubles ressentis par Mme A sont principalement dus non au type de lumière émis par la Grande roue, mais au mouvement de ces lumières induit par le mouvement de la roue lui-même, qui provoque une alternance stroboscopique par la seule rotation des rayons de la roue, qui demeurent éclairés, de sorte que le fait générateur des troubles n’a pas été substantiellement modifié au cours de l’hiver 2018-2019. Il en résulte que la responsabilité de la Ville de Lyon pour rupture d’égalité devant les charges publiques est engagée au titre des hivers 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
5. En revanche, s’agissant du changement d’orientation de la « Grande roue », il résulte de l’instruction que ce changement est devenu effectif à compter de l’hiver 2019-2020. Or, en raison de ce changement d’orientation, l’appartement de Mme A ne fait désormais plus face à la « Grande roue », mais donne uniquement sur la tranche de celle-ci, et la requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’importance et la nature des effets visuels induits par ce changement à l’intérieur de son logement. Dans ces conditions, en l’absence de preuve de la persistance d’un préjudice, la responsabilité de la Ville de Lyon ne saurait être engagée au titre de l’hiver 2019-2020.
Sur le montant des préjudices :
6. Compte tenu de l’origine ainsi identifiée des troubles subis par la requérante, et dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils perdurent au-delà de l’arrêt de la « Grande roue », seules les périodes de fonctionnement effectif de celle-ci peuvent donner lieu à indemnisation. Il est constant que la période d’exploitation correspond à 100 jours par an. Dès lors, il y a lieu de fixer à 300 le nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation pour la période en litige. Il sera donc fait une juste appréciation des préjudices personnels de toute nature qu’elle a subis, constitués aussi bien des souffrances physiques et morales que des troubles dans ses conditions d’existence, en fixant l’indemnité mise à la charge de la commune de Lyon à la somme de 9 000 euros. Le trouble de jouissance de son bien dont elle demande également réparation ne se distingue pas, dans les circonstances de l’espèce, de son trouble dans ses conditions d’existence. Si certains des médecins qui l’ont examinée établissent un lien entre son arrêt de travail du 9 décembre 2012 au 12 février 2013 et le stimulus visuel de la « Grande roue » ainsi que les symptômes qu’il lui procure, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’existence d’un préjudice patrimonial lié à cet arrêt de travail. Elle ne justifie pas davantage des motifs de son placement en invalidité à compter du 1er mai 2015 et de ce qu’elle aurait subi un préjudice financier en lien avec l’exploitation de la « Grande roue » en se bornant à produire la notification de sa pension d’invalidité, un relevé de ses salaires nets de 2006 à 2011 et des avis d’impôts sur les revenus des années 2016 à 2019. Ainsi ses demandes portant sur la perte de ses gains professionnels et son préjudice professionnel allégué ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, alors qu’il n’est pas contesté que Mme A est la seule habitante de la place Bellecour atteinte de cette pathologie et que les autres habitants des environs ne se sont pas plaints de la présence de la « Grande roue », la perte de valeur vénale de son appartement n’est pas établie, l’unique évaluation produite et datée de 2008 étant au demeurant largement obsolète.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lyon doit être condamnée à verser à Mme A une somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de la requête introductive d’instance. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans cette hypothèse, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. La requérante, a demandé que l’indemnité qui lui sera accordée soit assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts. Dès lors, il y a lieu d’assortir la somme de 9 000 euros qui lui est accordée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de réception de sa demande préalable, eux-mêmes capitalisés à compter du 16 septembre 2022, date à laquelle cette capitalisation a été demandée pour la première fois, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La commune de Lyon est condamnée à verser à Mme A une somme de 9 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 16 septembre 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Lyon versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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