Désistement 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 avr. 2025, n° 2310297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. A au paiement d’une amende de 12 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 2132-5 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. A de remettre en état des lieux en procédant à l’enlèvement des éléments visés au procès-verbal de contravention de grande voirie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) ordonne qu’en cas d’inexécution totale ou partielle du jugement à intervenir par
M. A, il pourra procéder d’office à l’enlèvement des éléments visés au procès-verbal de contravention de grande voirie et à la remise en état des lieux, aux frais et risques du
contrevenant ;
4°) condamne M. A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées à M. A, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, l’établissement public Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’établissement public Voies navigables de France de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Voies navigables de France et à M. B A.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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