Rejet 12 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 oct. 2018, n° 1705902/4-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1705902/4-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N°1705902/4-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSEMBLEE NATIONALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
M. Z A
Section – 2ème Chambre)(4ème Rapporteur public
Audience du 28 septembre 2018
Lecture du 12 octobre 2018
24-01-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 avril 2017 et le 28 juillet 2017,
l’Assemblée nationale, représentée par Me Fergon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Société française de radiotéléphonie (ci-après « SFR »), ainsi que tout occupant de son chef, de libérer immédiatement l’emplacement qu’elle occupe sur le toit de l’immeuble du […] appartenant au domaine public de
l’Assemblée nationale;
2°) d’impartir un délai d’un mois à compter du jugement à la société SFR pour procéder à l’enlèvement de l’ensemble de ses équipements ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour ;
4°) d’ordonner à défaut qu’il sera procédé au démontage des installations de la société SFR à ses frais et risques ;
5°) de condamner la société SFR à lui payer une indemnité d’occupation de 695 euros par mois d’occupation depuis le 1er décembre 2016;
6°) de condamner la société SFR à lui payer une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices à raison de l’abstention volontaire de la société SFR à évacuer ses équipements sur l’emprise qui lui avait été accordée ;
7°) de condamner la société SFR à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’Assemblée nationale soutient que :
l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être écartée: d’une part,
-
l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ne dispose que pour l’avenir et ne modifie donc pas la nature juridique d’un immeuble appartenant au domaine public avant cette date; tous les critères d’appartenance au domaine public sont remplis par l’immeuble du […]; d’autre part, à supposer l’article L.2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques applicable, l’immeuble répond encore aux critères actuels du droit positif pour appartenir au domaine public, tant par application du texte lui-même que des principes prétoriens applicables à la domanialité publique.
-la société SFR occupe sans droit ni titre le domaine public de l’assemblée nationale; son comportement dilatoire et abusif constitue une faute justifiant une indemnité proportionnelle à la résistance de cette société et à sa taille.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2017 et le 29 août 2017, la société
< SFR »> conclut au rejet de la requête et demande de condamner l’Assemblée nationale à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
A titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige;
A titre subsidiaire, les demandes ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code général des collectivités territoriales,
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. A, rapporteur public, et les observations de Me Fergon, représentant l’Assemblée nationale, et de
Me Guillou, représentant la société SFR.
Une note en délibéré présentée par la société SFR a été enregistrée le 3 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention, conclue en 1995, renouvelée le 22 novembre 2010, pour une durée de 6 ans, l’Assemblée nationale a autorisé la société Société française de radiotéléphonie, dite < SFR », à déployer des antennes-relais de téléphonie mobile sur la toiture de l’immeuble du
[…], dont elle est propriétaire. Par un courrier du 15 avril 2015,
l’Assemblée nationale a informé la société « SFR » qu’elle avait décidé de ne pas renouveler la convention arrivant à échéance le 30 novembre 2016. La société SFR n’ayant pas libéré les lieux
et mis en œuvre la dépose de ses installations, l’Assemblée nationale demande au tribunal d’enjoindre à la société « SFR » de retirer ses équipements de la toiture de l’immeuble du […] et de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation de son domaine ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice qu’elle lui a causé.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement. Avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui depuis le 1er juillet 2006 ne rempliraient plus les conditions fixées par son article L.2111-1.
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur le 1er juillet 2006: « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à
l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2141-1 du même
code: : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Aux termes de l’article
L.2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques: < Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier./Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public »>.
4. Il résulte de l’instruction que l’immeuble du […] était directement affecté à l’Assemblée nationale, en vertu des dispositions de l’article 1er de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale, issue de l’arrêté du bureau de
l’Assemblée nationale n° 136/VII du 14 mai 1985, qu’il accueillait les bureaux des députés jusqu’en 2007 dans le cadre de l’exercice de leur mandat, leurs collaborateurs et des fonctionnaires travaillant pour les députés et l’Assemblée nationale et que le président de
l’Assemblée nationale y détenait des pouvoirs de police. Cet immeuble était spécialement
aménagé en vue du service public auquel il était destiné puisqu’était mis en place un dispositif de sonnerie pour annoncer les scrutins publics, un système de liaison de télécommunications entre le Palais Bourbon et la salle informatique constituant le cœur de l’architecture informatique de
l’Assemblée nationale. Dans ces conditions, l’immeuble du […], acquis par l’Etat en 1983, doit être regardé comme ayant été incorporé au domaine public de l’Assemblée nationale en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation et, en l’absence de toute décision expresse de déclassement prise par l’Assemblée nationale, à la date à laquelle le juge statue.
5. En tout état de cause, à supposer même que cet immeuble qui accueille aujourd’hui principalement des services administratifs dédiés au bon fonctionnement de l’Assemblée nationale et de leurs représentants doive être considéré, depuis l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques le 1er juillet 2006, comme un bien immobilier à usage de bureaux, déclassé par l’effet même de la disposition législative, cet immeuble, proche de l’hémicycle du palais Bourbon, a fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public assuré par le pouvoir législatif dès lors notamment qu’il est équipé d’un système de sonnerie annonçant les scrutins publics aux nombreux députés présents,
d’une salle informatique constituant le cœur de l’architecture informatique de l’Assemblée nationale, de liaisons de télécommunications sécurisées avec le Palais Bourbon. Dans ces conditions, l’immeuble du […] qui remplit les critères fixées à L. 2111
1 du code général de la propriété des personnes publiques fait partie du domaine public de l’Assemblée nationale.
6. Il résulte de ce qui précède que la société SFR n’est pas fondée à soutenir que l’immeuble du […] appartient au domaine privé de l’Assemblée nationale et ressortit à la compétence du juge judiciaire. L’exception d’incompétence opposée en défense doit, par conséquent, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques: < Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
8. Il est constant que la convention d’occupation du domaine public accordée à la société SFR le 22 novembre 2010, pour une durée de 6 ans, en application des stipulations de l’article 4 de cette convention, a expiré le 30 novembre 2016, du fait de la décision expresse de non renouvellement prise par l’Assemblée nationale. La société commerciale occupe donc irrégulièrement le domaine public de l’Assemblée nationale depuis le 1er décembre 2016.
9. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la société SFR de libérer immédiatement l’emplacement de la toiture du 233 boulevard Saint-Germain occupé sans droit ni titre, à compter de la date de notification du jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au mauvais vouloir de la société SFR, prévenue du non renouvellement de la convention depuis avril 2015, d’assortir l’injonction de libération des lieux, d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
10. En cas d’inexécution de l’injonction et poursuite de l’occupation irrégulière par
SFR, le juge administratif est compétent pour autoriser l’Assemblée nationale, ainsi qu’elle le demande, à procéder à l’enlèvement d’office des installations de SFR sur la toiture de
l’immeuble du […], à ses frais et risques. L’exception d’incompétence doit être ainsi écartée. Par suite, il y a lieu, dans l’hypothèse du non respect par SFR de
l’injonction énoncée au point 9, de l’autoriser à procéder d’office au démontage des installations de SFR, à ses frais et risques.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques: < Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance (…)».
12. L’autorité administrative est fondée à réclamer à l’occupant sans titre du domaine public au titre de la période d’occupation irrégulière une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière soit par référence à un tarif existant lequel doit tenir compte des avantages de toutes nature procurés par l’occupation du domaine public, soit à défaut de tarif applicable par référence au revenu tenant compte des mêmes avantages qu’aurait pu produire
l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
13. La société SFR ne peut utilement invoquer des difficultés tenant notamment au choix d’une implantation de substitution et aux conséquences de la disparition d’antennes relais pour les abonnés SFR. Alors qu’il résulte de l’instruction que l’Assemblée nationale a informé SFR de sa décision de non renouvellement de la convention dès le 15 avril 2015 et l’a mise en demeure les 16 et 30 novembre 2016 de quitter l’emplacement occupé irrégulièrement et qu’il
n’est ni allégué ni établi que la société SFR aurait libéré les lieux et procédé au démontage de ses installations, l’Assemblée nationale est fondée à réclamer, à titre d’indemnité d’occupation, par référence au tarif fixé dans la convention non renouvelée, la somme de 695 euros par mois d’occupation depuis le 1¹ décembre 2016, soit la somme totale de 15 568 euros correspondant à l’indemnité d’occupation que la société commerciale aurait dû payer à compter du 1er décembre 2016 jusqu’à la date de lecture du présent jugement.
14. En outre, l’Assemblée nationale justifie suffisamment, par les courriers produits au dossier, faisant état notamment de la mobilisation de ses agents pour la journée du 8 janvier 2017 et lors du weekend des 1er et 2 avril 2017 du préjudice tenant au surcroît de travail résultant du comportement dilatoire de la société SFR. Elle est fondée à réclamer à ce titre à la société SFR la somme de 5 000 euros.
15. Il résulte des points 13 et 14 que la société SFR doit être condamnée à payer à
l’Assemblée nationale une indemnité d’occupation de 15 568 euros ainsi qu’une somme de
5 000 euros en réparation de son préjudice, soit la somme totale de 20 568 euros.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société
SFR, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assemblée nationale la somme que demande la société SFR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er: Il est enjoint à la société SFR de libérer immédiatement l’emplacement de la toiture du 233 boulevard Saint-Germain de toute installation, à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 2: En cas d’inexécution de l’injonction énoncée à l’article 1er, l’Assemblée nationale est autorisée à procéder au démontage d’office des installations de la société SFR sur la toiture du
233 boulevard Saint-Germain, à ses frais et risques.
Article 3: La société SFR est condamnée à payer à l’Assemblée nationale la somme de
20 568 euros.
Article 4: La société SFR versera à l’Assemblée nationale une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Les conclusions de la société SFR sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à l’Assemblée nationale et à la Société française de radiotéléphonie < SFR »>.
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