Cassation 28 avril 1986
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 340-1 et 342-4 du Code civil que l’impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l’action à fins de subsides. Dès lors une Cour d’appel ne peut, même si les autres éléments de la cause sont de nature à faire admettre la possibilité de paternité, refuser d’ordonner un examen tendant à établir l’existence d’une fin de non-recevoir à l’action, c’est à dire, en l’espèce, une analyse des groupes tissulaires H.L.A. de l’homme, de la mère et de l’enfant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 avr. 1986, n° 84-17.035, Bull. 1986 I N° 101 p. 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17035 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 101 p. 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 juillet 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016456 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massip |
| Avocat général : | Premier avocat général : M. Sadon |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l’action à fins de subsides ;
Attendu que Mme P… L… a réclamé le versement de subsides pour son fils W… à M. A… L… ; que le Tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu’en cause d’appel M. Leroy a demandé qu’il soit procédé à l’analyse des groupes tissulaires H.L.A de lui-même, de la mère et de l’enfant, qui n’avait pas été faite lors de l’examen des sangs pratiqué en première instance ; que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans ordonner l’examen complémentaire sollicité ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’examen demandé, tendant à établir l’existence d’une fin de non-recevoir à l’action, ne pouvait être refusé par le juge, même si les autres éléments de la cause étaient de nature à faire admettre la possibilité de paternité, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l’arrêt rendu le 25 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Lyon,
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