Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
[…] 4°) en tout état de cause, de rejeter la demande de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Enfin, si l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « L'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des départements, […] ces dispositions qui se bornent à rappeler que l'action qu'elles visent est soumise à une règle de déchéance déjà applicable n'ont ni pour objet ni pour effet de créer pour la contestation des titres exécutoires ou les actions indemnitaires ayant le même objet un délai de recours différent de celui mentionné aux points 5 et 6 ci-dessus. […]
[…] — il existe en l'espèce un délai de recours particulier, celui de l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit une prescription quadriennale de ces créances ; son action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai prévu par ce texte ; […] 2. L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Enfin, si l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « L'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des départements, […] ces dispositions qui se bornent à rappeler que l'action qu'elles visent est soumise à une règle de déchéance déjà applicable n'ont ni pour objet ni pour effet de créer pour la contestation des titres exécutoires ou les actions indemnitaires ayant le même objet un délai de recours différent de celui mentionné aux points 5 et 6 ci-dessus. […]