Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 31 janv. 2019, n° 17/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 février 2017, N° 16/01556 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2019
N° RG 17/01298 -
AFFAIRE :
K X
C/
Société SOGETI FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 16/01556
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina Y,
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne
Représentant : Me Mélina Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 23628 – Représentant : Me Emmanuelle PRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0600
APPELANT
****************
Société SOGETI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiicliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 479 942 583
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 -substituée par Me TRETON Laure, avocat
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame F MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. K X a été engagé le 19 octobre 2001 par la société Transiciel devenue Sogeti
France en qualité d’administrateur réseaux, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef de projet infrastructure puis d’ingénieur commercial senior, pour un salaire brut annuel de 60 000 euros et une durée annuelle de travail de 1 607 heures.
L’entreprise, qui exerce une activité de services technologiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective dite Syntec. Elle fait partie du groupe G.
Le 15 mars 2016, M. X a présenté sa démission du poste de chef de projet infrastructure. Le 11 avril 2016, M. X a précisé à son employeur qu’il requalifiait sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du fait des manquements de ce dernier à ses obligations.
Par requête du 22 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt afin de solliciter la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de sommes diverses notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Par jugement rendu le 2 février 2017, notifié aux parties le 14 février 2017, le conseil (section encadrement) a :
— constaté l’absence de manquements graves de la société Sogeti France justifiant la prise d’acte de M. X,
— dit et jugé qu’il n’existe aucun délit de travail dissimulé, commis au détriment de M. X,
— dit et jugé que seules les heures supplémentaires au titre des deux déplacements de M. X à Bangalore en 2013 lui sont dues,
— dit et jugé qu’aucune heure supplémentaire n’est due à M. X au titre des autres années,
— dit et jugé qu’il n’y a pas eu de perte du droit à contrepartie obligatoire en repos,
— dit et jugé qu’il n’y a pas eu de perte des droits à formation (DIF),
— dit et jugé qu’il n’y a pas eu manquement de la société Sogeti France à son obligation de sécurité de résultat,
— dit et jugé qu’il n’y a pas eu de préjudice distinct,
en conséquence,
— dit et jugé que la prise d’acte de M. X s’analyse comme une démission,
— condamné la société Sogeti France à payer à M. X la somme de 1 685,75 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013 lors de ses deux déplacements à Bangalore et à la somme de 168,57 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Sogeti France à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X et la société Sogeti du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Sogeti France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit dans les conditions prévues à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1153.1 du code civil.
Le 10 mars 2017, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2017, l’affaire a été fixée selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile puis par ordonnance rendue le 21 juin 2018, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date des plaidoiries fixée au 27 novembre 2018.
Par dernières conclusions écrites du 8 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Sogeti France au paiement des heures supplémentaires effectuées en 2013,
et, statuant à nouveau, de :
— constater les manquements graves de la société Sogeti France dans l’exécution du contrat de travail à son préjudice,
— dire, au regard de la gravité desdits manquements de l’employeur, que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Sogeti France à lui payer les sommes suivantes :
16 922,04 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
30 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 064,56 euros au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
206,45 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires 2014,
21 268,98 euros au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
2 126,89 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires 2015,
4 109,52 euros au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires sur la période du 1er janvier au 15 mars 2016,
410,95 euros euros au titre des congés payés sur rappel de salaires 2016,
2 203 euros au titre du rappel de prime sur l’Iron Man 2015,
220,30 euros au titre des congés payés sur rappel de prime,
16 399,50 euros au titre de dommages-intérêts pour absence de respect des temps de pause et des amplitudes horaires,
30 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
10 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice distinct,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et anatocisme,
— condamner la société Sogeti France aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré M. Y, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 23 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Sogeti France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analysait en une démission et en le déboutant de ses demandes et en statuant de nouveau, de :
— constater l’absence de manquements graves justifiant la prise d’acte de M. X,
— constater qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de M. X,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de prise d’acte est ainsi libellée :
' Par mail et LRAR, Objet : Prise d’acte
Madame, Monsieur,
J’ai plusieurs fois et vainement essayé d’attirer votre attention sur ma situation au sein de SOGETI au regard de ma qualification et de mes fonctions réelles.
En effet, depuis que vous avez décidé, en décembre 2014, de me confier la gestion et le développement du compte A, en remplacement de Mme M B, ma qualification est restée celle de 'Chef de Projet Infrastructure’ avec la rémunération y afférente, alors que :
- mes nouvelles attributions relèvent du poste 'd’Account Manager', placé sous la direction commerciale,
- depuis 2015, je fais partie de l’organigramme et du périmètre commercial de SOGETI,
- et je suis présenté comme commercial A aux clients de l’entreprise.
Vous n’avez répondu à aucun de mes messages vous demandant de prendre en compte ce changement et de me fixer sur les modalités de détermination de la partie variable de ma rémunération qui peut atteindre jusqu’à 100 % de la part de fixe.
Lorsque j’ai de nouveau abordé cette question au cours de mon Entretien de Développement Professionnel en novembre 2015 auquel était présent Messieurs O Z et Q-R E, ce dernier a rappelé, selon ses propres termes, l''engagement moral’ vis-à-vis de moi de régulariser ma situation et, de plus fort, compte tenu de mon investissement personnel depuis ma prise de fonctions et de mes très bons résultats (3,6 Meuros de chiffre d’affaires supplémentaire généré en 2015).
J’ai, malgré tout, rempli pleinement mes obligations professionnelles et bien au-delà en réalisant, en moins de 18 mois, près de 500 heures supplémentaires, souvent réalisées pendant mes soirées, week-ends et congés, qui ne m’ont jamais été rémunérées, ni compensées, et ce en violation de l’obligation de sécurité de résultat vous incombant.
Malgré cette prise de position que l’on peut qualifier de belles promesses, aucune suite n 'y a été réservée. Bien plus, lors de ma restitution du 15 mars 2016, Monsieur Z m 'a appris qu’aucune partie variable ne me serait versée au titre de l 'année 2015 et qu 'il n 'avait aucune information supplémentaire à me communiquer au titre de l’évolution de mon statut et de ma rémunération, fixe et variable, pour 2016.
Cette manière d’agir dénigrante et vexatoire, pour m’amener à démissionner alors que je bénéficie d’une ancienneté dans l’entreprise de près de 15 ans est directement contraire à l’exécution loyale du contrat de travail qui implique notamment l’obligation pour l’employeur de respecter ses engagements.
Ces éléments et circonstances, plusieurs fois évoqués avec vous depuis le début de l 'année 2015, sans qu’il y soit apporté de réponses ni de décisions, me conduisent à faire le constat que mes fonctions ont été significativement méconnues et à vous notifier la requalification de ma démission en date du 15 mars 2016 en prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail, avec toutes conséquences de droit.
Cela dit, je vous confirme que j’effectuerai, sauf dispense de votre part, mon préavis jusqu 'à son terme, soit jusqu 'au 15 juin 2016, date à laquelle je vous demanderai de me remettre mon reçu pour solde de tout compte comprenant le règlement intégral des heures supplémentaires effectuées, mon certificat de travail ainsi que mon attestation Pôle Emploi.'
A titre liminaire et s’agissant de la démission adressée par courrier du 15 mars 2016, son caractère équivoque résulte notamment du courrier susvisé dans lequel le salarié reprochait à son employeur divers manquements. Elle doit donc être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat. Par ailleurs, si la prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis, la circonstance qu’il ait proposé d’en accomplir un est sans
incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués.
Au soutien de sa prise d’acte, M. X fait valoir le refus de son employeur de lui reconnaître sa qualification réelle de commercial et de lui verser la rémunération, fixe mais surtout variable, correspondante, la réalisation, à la demande de l’employeur, d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et enfin le fait de lui imposer une charge de travail excessive et des horaires de travail importants ne respectant ni le droit à déconnexion, ni son repos hebdomadaire.
- Quant au refus de l’employeur de reconnaître sa qualification réelle de commercial et de lui verser la rémunération correspondante
M. X soutient que la société a manqué à ses obligations, notamment d’exécution loyale du contrat de travail, en lui confiant des fonctions commerciales sans les prendre officiellement en compte et sans le faire bénéficier de la rémunération correspondante à ce type de fonctions.
Il expose que s’il acceptait en novembre 2014 de travailler sur le programme PEPS (Programme d’Evolution et de Performance de A, filiale du Crédit agricole) avec de nouvelles responsabilités, c’était en considération de l’échange qu’il avait eu avec M. P, directeur exécutif de Sogeti, lui indiquant que la direction mettrait en place un système d''incentive’ pour chaque signature obtenue et de la pratique au sein de Sogeti en terme de rémunération des commerciaux, qu’il a ainsi remplacé Mme B 'account manager’ en charge jusqu’alors dudit client, sans bénéficier du statut afférent à ses nouvelles fonctions, que le 15 mars 2016 à 16 heures lors du rendez-vous annuel, au cours duquel le manager restitue au salarié les éléments financiers décidés par la direction ainsi que les éventuels changements de statut, M. Z, son supérieur, lui a annoncé qu’il n’aurait pas de bonus pour ses activités réalisées en 2015 et qu’il ne bénéficiait pour 2016 que d’une simple augmentation de la partie variable de son salaire de l’ordre de 3 %, soit en pratique une augmentation de 2 000 euros brut.
La société Sogeti France rétorque que selon la fiche de poste de chef de projet infrastructure, le salarié se voyait confier des missions de business développement et d’avant-vente et exerçait donc des activités commerciales qui n’ont pas changé mais qui se sont, conformément à son souhait, davantage axées vers l’aspect commercial, que M. X est demeuré sous la responsabilité de son manager M. Z qui ne fait pas partie de l’équipe commerciale, que les cartes de visite versées aux débats visent à conforter sa position commerciale vis-à-vis des clients et ne renient en rien son statut de chef de projet infrastructure qui revêt des compétences plus larges, qu’il n’avait ni la formation, ni les compétences requises pour obtenir du jour au lendemain le statut d’ingénieur commercial à part entière, qu’elle a en réalité fait en sorte de satisfaire à son souhait d’évoluer vers des tâches plus commerciales tout en préservant sa rémunération, que les ingénieurs commerciaux bénéficient d’une rémunération fixe inférieure à la sienne, compensée plus ou moins par une partie variable qui s’explique par la nature même de leurs fonctions, que les ingénieurs commerciaux ne se contentent pas de gérer les demandes d’un client, en l’occurrence A, mais sont affectés à des secteurs de prospection et ont un portefeuille qu’ils doivent créer et développer, ce qui n’est pas le cas de M. X, qu’il ne peut d’ailleurs davantage comparer sa situation à celle de Mme B qui occupait des fonctions 'd’Account Manager’ (niveau élevé des fonctions commerciales), que les "incentive’ sont des actions lancées par la direction commerciale et qui peuvent être ouvertes à des populations autres que les commerciaux consistant à booster les ventes en mettant en place un système de primes.
En cas de différend sur l’emploi exercé par un salarié, il appartient de rechercher les fonctions réellement exécutées, peu important la qualification mentionnée au contrat ou sur les fiches de paie et l’absence de formation initiale dans le secteur d’activité revendiqué.
M. X produit différents mails et documents émanant de ses supérieurs attestant de l’évolution effective de ses fonctions. Ainsi, M. Z lui écrivait le 20 novembre 2013 en ces termes
: 'A ce sujet, nous souhaitons Eric [P], Fred [Morzak] et moi-même 't’insentiver’ par rapport à tes actions de business dev' et il était également destinataire le 7 novembre 2015 d’un mail intitulé 'PEPS – Incentive’ pour la fin d’année 2015, de M. D indiquant : 'Nous avons décidé de mettre en place un incentive pour les collaborateurs de l’équipe PEPS ayant un rôle prépondérant et actif dans l’atteinte de notre objectif de revenus en 2015. La liste des collaborateurs étant nominative, merci de ne pas diffuser cette note et de nous remonter tout collaborateur non mentionné ayant eu une action décisive sur une initiative (…)'. Par ailleurs, la réponse automatique établie par Mme B le 5 mars 2015 pour informer A et ses correspondants internes à Sogeti du nom de son successeur, était la suivante : 'Je vous remercie de bien vouloir noter vos nouveaux interlocuteurs pour le suivi opérationnel du compte CREDIT AGRICOLE. COMMERCIAL A : K X (…)'. De même, la direction de Sogeti émettait des cartes de visite désignant M. X en tant que business développement puis ingénieur commercial infrastructure France et il était intégré à la mailing list des opérationnels et commerciaux intervenants sur le contrat PEPS et convoqué aux réunions commerciales du compte
A. La plaquette commerciale établie par l’employeur au 20 janvier 2015 mentionnait également l’appelant pour la région Île-de-France et le 11 septembre 2015, M. E, 'Business Line Manager Infrastructure’ Île-de- France et Vice-Président de G, indiquait : 'C. Adenis et moi-même avons rencontré F cette semaine pour faire le point sur les avancées et attentes du programme PEPS vis-à-vis de Sogeti. Vous trouverez ci-dessous les sujets abordés (…). K X : Rôle = business developper foisonnement pour Sogeti et G, Rattachement opérationnel = Sogeti (NJJ), Financement = BD cost « AT » (pour Sogeti = sur BU PEPS) > à répartir entre les entités du groupe en fonction du CA apporté par K', confirmant encore le rôle commercial du salarié.
Par ailleurs, aux termes des référentiels métiers de Sogeti, s’il est mentionné qu’un chef de projet infrastructure intervient dans le 'business développement’ et l’avant-vente en contribuant à tout ou partie d’une avant-vente, en démontrant la pertinence de sa réponse par rapport au besoin client, en sachant présenter les principales offres et en développant sa crédibilité aux yeux du client, en foisonnant et en gérant la relation client, cette participation à une activité commerciale est accessoire par rapport aux autres missions du poste et sans commune mesure avec les tâches confiées à l’ingénieur commercial en application du même document.
M. X justifie également avoir sollicité de son employeur une modification de sa rémunération avec intégration de commissions, comme cela ressort d’un échange de SMS du 8 juin 2015 avec 'Fred’ (Morzak), d’un mail du 19 février 2016 à M. H directeur commercial dans lequel il lui demandait comment il serait rémunéré sur 'ces affaires’ et encore le 9 mars 2016 dans ces termes 'nous sommes le 9 mars 2016 et je n’ai toujours aucune visibilité sur mon intégration sur le périmètre commercial. Hormis faire partie d’un organigramme. Je n’ai toujours rien sur les conditions'.
En réponse, la société se contente d’invoquer la nécessité d’une évolution progressive du salarié dans de nouvelles fonctions sans justifier avoir répondu à ses demandes répétées ou lui avoir seulement présenté une proposition pour l’année 2016 comme elle l’invoque dans son courrier en réponse à la prise d’acte du 19 avril 2016.
Il résulte de ces développements que les fonctions du salarié ont effectivement évoluées à compter de son arrivée sur le programme PEPS en fin d’année 2014, sans que la société ne réponde à ses demandes de modification, notamment en termes de rémunération, le laissant ainsi dans l’expectative, et étant relevé que son changement d’emploi sera finalement mentionné sur la fiche de paie d’avril 2016, soit après sa prise d’acte, avec l’attribution du statut d’ingénieur commercial senior.
- Quant à la réalisation, à la demande de l’employeur, d’heures supplémentaires non rémunérées et à la charge de travail excessive
M. X fait valoir qu’il était soumis à une durée annuelle de travail de 1 607 heures, soit 35 heures hebdomadaires, que dans ce cadre, l’horaire collectif de travail était fixé entre 9 h 30 et 17 h 50, que cet horaire n’a pas été respecté par l’employeur qui l’a sollicité pour effectuer des heures supplémentaires, d’abord ponctuelles, comme en 2014, puis quotidiennes à partir de 2015, de l’ordre de 3 à 4 heures. Il précise que s’il n’a pas saisi ses heures supplémentaires, c’était dans la perspective d’être commissionné sur ses interventions.
La société Sogeti France rétorque que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande et pour le compte de l’employeur, que le demandeur n’a jamais fait de réclamation à ses managers pour les heures supplémentaires soit disant effectuées, qu’en outre, un système auto-déclaratif des heures effectuées a été mis en place par la société conformément à l’accord sur les 35 heures de G et que le salarié n’a déclaré aucune heure supplémentaire de 2013 à 2016, que par ailleurs l’annualisation du temps de travail appliquée chez Sogeti France ne permet pas d’identifier par semaine les heures supplémentaires à régler, les salariés saisissant des heures excédentaires qui sont soit prépayées soit calculées dans un fichier STIME reprenant l’activité enregistrée sur l’année et qu’à la fin de chaque année, la société paye les heures au- dessus de 1607 heures qui n’auraient pas été prépayées, qu’enfin, la plupart du temps M. X n’apporte pas la preuve de son heure de démarrage de la journée, ce qui ne permet pas de vérifier son amplitude horaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le contrat de travail précisait que M. X était soumis à la réduction et à l’aménagement du temps de travail tels qu’ils ont été mis en place par l’accord d’entreprise dont un exemplaire lui a été remis et qu’à ce titre il était informé qu’il entrait dans la modalité 'réalisation de mission'. Le protocole d’accord sur les trente-cinq heures applicable au sein de la société précise que pour les salariés qui bénéficient de cette modalité, la rémunération englobe les variations horaires dans la limite de trente-cinq heures plus 10% et qu’ils déclarent leur temps de travail par demi-journées sur les comptes-rendus d’activité, en indiquant le cas échéant les travaux ou les heures réalisés au delà de l’horaire collectif, demandés ou validés par la hiérarchie. Enfin, il était précisé que les heures supplémentaires sont les heures réalisées au delà de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de 35 heures et que lorsqu’en fin d’année, la durée effectivement travaillée dépasse 1 600 heures, le solde est réglé et génère un droit à repos compensateur selon la réglementation sur les heures supplémentaires, l’article 8 ajoutant pour les 'entrées et sorties en cours d’année’ qu’en cas de durée de travail incomplète sur l’année, la durée de travail effectif en heures est proratisée.
A l’appui de sa demande, le salarié produit :
— un tableau de synthèse des heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées en 2014, 2015 et 2016, établi jour par jour et mentionnant son heure de début et celle de fin de journée de travail outre la pause déjeuner,
— des mails attestant de son activité professionnelle aux horaires évoqués dans les tableaux susvisés et de son obligation de participer à différentes réunions téléphoniques à des heures de fin de journée, après 18 heures.
S’agissant de l’année 2014, le décompte produit débute seulement à la semaine 26, ce qui ne permet pas de déterminer si la durée de 1607 heures a été dépassée. Quant à 2016, le décompte ne porte que sur les 9 premières semaines alors que compte tenu de la proratisation prévue à l’accord collectif, la période de référence s’achevait à l’issue du 'préavis’ dont il a été dispensé en partie, soit le 15 juin
2016. Les éléments produits sur ces deux années sont insuffisants à étayer la demande.
En revanche, les éléments produits sur l’année 2015 et notamment le décompte sur les 53 semaines sont suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à la société de produire ses propres éléments.
Or, en premier lieu, force est de constater que la société n’apporte pas d’élément sur les horaires effectivement effectués par le salarié et ne peut se contenter d’invoquer l’absence de déclaration ou de réclamation par le salarié durant l’exécution du contrat de travail, l’employeur restant tenu en toute hypothèse d’assurer le contrôle de la durée du travail.
En second lieu, si M. E, supérieur hiérarchique, atteste ne jamais avoir demandé au salarié de faire des heures supplémentaires, il ressort des pièces produites que l’employeur était régulièrement destinataire des mails du salarié et avait donc connaissance de son activité professionnelle matinale ou au contraire tardive ou effectuée le week end ou durant ses congés, ce qui caractérise à tout le moins son accord implicite à la réalisation d’heures supplémentaires afin que le salarié accomplisse les tâches confiées. Ce dernier produit également un mail du 16 septembre 2015 à 19h27 de M. H qui lui demande une réponse par retour de mail, un mail du 19 novembre 2015 à 20h22 de M. I lui indiquant : 'K,Y A URGENCE maintenant !! J’espérais que tu décroches le téléphone dès mon appel (…) Mais 2 jours ce sont déjà écoulés !!!', un mail du 22 mai 2015 à 22h24 du même interlocuteur précisant 'Ne prends pas tout mais veille à ce que le travail soit fait et sinon rouspète (…)'.
Au vu des éléments soumis à l’examen de la cour par l’ensemble des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires en 2015, sans toutefois avoir exécuté l’ensemble des horaires allégués. La créance en résultant doit être arrêtée à 10 000 euros bruts, outre 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents.
M. X soutient par ailleurs qu’alors que les droits à la déconnexion et au temps de repos sont expressément prévus dans la convention collective Syntec, l’employeur n’apporte aucun élément pouvant établir qu’il a pris ses temps de pause et qu’au contraire il était régulièrement sollicité, même pendant ses congés.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’ Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur.
Or, celui-ci n’apporte aucun élément de nature à justifier que les durées maximales de travail et les temps de repos ont bien été respectés pendant l’exécution du contrat de travail alors que M. X produit des mails échangés avec ses supérieurs attestant d’une charge de travail importante et notamment un mail de M. D du 19 juin 2015 : 'Merci K. Good job ! Toute accélération avant fin juillet serait la bienvenue', un mail de M. I du 28 août 2015 : 'C’est globalement un bon résultat avec, je sais, beaucoup d’efforts', des mails adressés à la direction le 16 septembre 2015 indiquant 'qu’avec l’ensemble de ces besoins et l’activité connexe à PEPS, nous avons atteint notre capacité maximum de traitement', puis le 11 novembre 2015 : 'Depuis la rentrée, nous sommes complètement débordés par l’afflux de besoin sur A. Le dispositif tel qu’il est aujourd’hui n’est pas suffisant pour traiter correctement le volume que nous avons sur A (…). Aujourd’hui, J devrait être à 50% mais la charge étant très élevée, je la mobilise presque à 100% (…). Nous avons des problèmes pour trouver les ressources et même lorsque nous les trouvons celles-ci partent ailleurs (…). Nous n’avons même pas la bande passante pour étudier, hors soir et Week-End, les propositions des STT. Nous avons également un retard administratif (ouverture de besoin BC, FOP, PVR). Je t’ai remonté en septembre notre problème de capacité et aujourd’hui il devient donc urgent de trouver une solution de renfort afin que nous puissions au moins finir cette année sereinement (…)'.
Le préjudice en résultant pour le salarié doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments des manquements de la société Sogeti France tant à son obligation d’exécuter loyalement la relation contractuelle que de payer les heures supplémentaires et de respecter les temps de repos du salarié, manquements qui étaient effectivement de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle et rendent ainsi bien fondée la prise d’acte de M. X qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières
- Quant à la rupture du contrat
Eu égard à la rémunération versée et à l’ancienneté du salarié, il sera fait droit à sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 16 922,04 euros bruts.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X est également bien fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant au moins égal aux six derniers mois de salaire et il sera donc fait droit à sa demande en paiement de 30.000 euros bruts à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Quant à la prime Iron Man 2015
M. X soutient qu’au titre de ce challenge, il aurait dû percevoir une prime totale de 4 923 euros et que seule la somme de 2 720 euros lui a été virée avec son salaire de février 2016. Toutefois les pièces qu’il produit au débat son insuffisantes à justifier du solde réclamé.
- Quant à l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l’embauche ou à l’article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail. Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. X qui était soumis à une annualisation de son temps de travail ne justifie pas de l’intention de son employeur de dissimuler des heures de travail, la seule mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures travaillées erroné étant insuffisante à établir cette preuve.
La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
- Quant aux dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
M. X fait valoir que son employeur n’a pas mis en place les mesures et actions pour prévenir les risques professionnels, ne lui a pas fait bénéficier d’une visite médicale depuis avril 2013, et ne l’a pas interrogé sur la façon dont il conciliait sa vie personnelle avec sa vie professionnelle.
Toutefois, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé au titre de l’absence de respect de ses temps de repos. Sa demande sera donc rejetée.
- Quant à l’indemnité pour préjudice distinct
M. X invoque à nouveau le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail, pour solliciter une indemnité de 10 000 euros sans justifier d’un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés au titre de la perte injustifiée de son emploi ou en paiement des heures supplémentaires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Sogeti France qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme globale de 3 000 euros.
Elle supportera en outre les dépens de première instance et d’appel et conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Mme Y, avocat, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a alloué une somme au titre des heures supplémentaires pour l’année 2013 et rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires 2014 et 2016, du rappel de prime, du travail dissimulé, du manquement à l’obligation de sécurité et du préjudice distinct,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sogeti France à payer à M. X les sommes suivantes :
16 922,04 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
30 000 euros bruts au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros bruts au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires sur l’année 2015,
1 000 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires 2015,
1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non respect des temps de repos,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances
indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sogeti France aux dépens de première instance et d’appel et AUTORISE Mme Y, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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