Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1176
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 23/02694 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU4Z
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z], [E] [D]
C/
Société TRANS LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z], [E] [D]
né le 30 mars 1962 (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-004899 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société Publique Locale TRANS-LANDES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX,
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F22/00089
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D] a été embauché par la Société Publique Locale (SPL) Trans-Landes, selon contrat à durée déterminée à temps complet annualisé, du 7 juillet 2022 au 30 septembre 2022, en qualité de conducteur transport en commun.
Le 8 août 2022, le salarié a refusé le planning produit par l’employeur, la période en cause correspondant notamment aux fêtes de [Localité 4].
Le 9 août 2022 (date évoquée par l’employeur), il a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 23 août 2022.
Le 26 août 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 28 septembre 2022, M. [Z] [D] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Selon jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a':
— Dit et jugé l’absence de modification du contrat de travail de M. [Z] [D],
— Dit et jugé que M. [Z] [D] a commis une faute grave,
— Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de M. [Z] [D] est justifiée et fondée,
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Pris acte du règlement de 55,20 euros de la SPL Trans-Landes à M. [Z] [D] correspondant à sa demande d’indemnité de repas et de la remise du bulletin de paie correspondant,
— Condamné M. [D] à payer à la SPL Trans-Landes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [D] aux entiers dépens.
Le 10 octobre 2023, M. [Z] [D] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées (RG 23/2694).
Dans ses conclusions n°2 responsives adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [Z] [D] demande à la cour de':
Par voie d’infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Dax ' formation paritaire- en date du 7 septembre 2023 :
— Dire et juger que la société Trans-Landes a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [D],
— Dire et juger abusive la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en l’absence de toute faute,
En conséquence :
— Condamner la Société Publique Locale Trans-Landes au paiement des sommes suivantes :
3.426,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive sur le fondement de l’article L.1243-1 du code du travail outre la somme de 342,64 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
608,45 euros bruts à titre de rappel sur indemnité de fin de contrat,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— Dire et juger y avoir lieu à l’application la plus large des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— Condamner la Société Publique Locale Trans-Landes à payer à M. [Z] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Trans-Landes demande à la cour de':
— Confirmer dans son intégralité le jugement déféré en ce qu’il a :
Constaté l’absence de modification du contrat de travail de M. [D],
Dit que M. [D] a commis une faute grave,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de M. [D] est justifiée et fondée,
Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Pris acte du règlement de 55,20 euros de la SPL Trans-Landes à M. [D] correspondant à sa demande d’indemnité de repas et de la remise du bulletin de paie correspondant,
Condamné M. [D] à payer à la SPL Trans-Landes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] à verser à la SPL Trans-Landes la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur la modification du contrat de travail
M. [D] soutient que la société Trans-Landes a modifié unilatéralement son contrat de travail en lui imposant un travail de nuit pour un service particulier consistant à transporter les participants des fêtes de [Localité 4], alors que son poste était celui de conducteur de service urbain au sein de l’agglomération dacquoise pendant les horaires habituels de cette prestation en journée. Il estime qu’il était en droit de refuser cette prestation qui ne figure pas dans son contrat de travail sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée par l’employeur.
La société Trans-Landes réfute toute modification du contrat de travail.
Elle rappelle que M. [D] a été embauché en qualité de conducteur transport et que son contrat ne précise pas les services assurés ni l’organisation de son temps de travail.
Elle ajoute que l’activité de la société consiste à assurer un service public de transport de personnes et qu’elle s’est vu confier par la Communauté d’agglomération du Grand Dax l’exploitation de l’ensemble des services mis en place pour les férias de [Localité 4] du 11 au 15 août 2022 inclus. Dans ce contexte, elle soutient que les horaires affectées au salarié durant ces fêtes étaient exceptionnelles et justifiées par la mise en place de services spécifiques durant cette manifestation.
Par principe, l’employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié sans obtenir son accord clair et non équivoque.
En vertu de son pouvoir de direction, il peut en revanche décider unilatéralement de modifier les conditions de travail, ce que le salarié ne peut refuser sans engager sa responsabilité contractuelle.
Il est également de principe qu’un simple changement des horaires, dès lors qu’elles ne sont pas contractualisées, n’est pas une modification du contrat de travail, sauf si ce changement entraîne un bouleversement de l’économie du contrat, constitutif d’une modification du contrat de travail. Tel est le cas par exemple du passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit assorti d’une réduction corrélative de la rémunération.
En l’espèce, conformément au «'contrat d’obligation de service public pour l’exploitation de services de transport public du grand Dax'», conclu le 24 mai 2022 entre la communauté d’agglomération du Grand Dax et la société Trans-Landes, cette dernière s’est vue confier l’exploitation des lignes de transports de voyageurs sur la communauté d’agglomération de Dax, en ce compris les navettes instaurées pendant la période des férias du 11 au 15 août 2022.
Le contrat de travail de M. [D] précise qu’il a été engagé en qualité de «'conducteur transport en commun'» du 7 juillet 2022 au 30 septembre 2022 à raison de 35 heures hebdomadaire aménagé et organisé annuellement, pour faire face à un accroissement temporaire et exceptionnel d’activité.
Le contrat de travail n’envisage aucune affectation du salarié sur un service défini et ne fixe aucun horaire de travail particulier.
Il ressort des plannings produits que M. [D] a pris son poste le 7 juillet 2022 et a travaillé jusqu’au 9 août suivant en journée, le matin à compter d’environ 6h30 jusqu’à la mi-journée ou l’après-midi jusqu’à 20h30.
Du 11 août au 14 août 2022, période des férias de [Localité 4], son planning prévoyait les horaires suivantes':
— 11 août 2022': 19h18 ' 22h57,
— 12 août 2022': 00h53 ' 03h55 et 19h18 ' 22h57,
— 13 août 2022': 01h23 ' 04h55 et 19h18 ' 22h57,
— 14 août 2022': 01h23 ' 04h55 et 19h18 ' 22h57.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’affectation de M. [D] au transport des participants des férias de [Localité 4], sur une période spécifique, précise et temporaire limitée à une durée de 4 jours n’a pas bouleversé l’économie de son contrat et ne constitue donc pas une modification de celui-ci mais un simple changement de ses conditions de travail.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II ' Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
M. [D] ne conteste pas la matérialité du refus de transporter les participants des férias de [Localité 4] mais uniquement la gravité de ce refus.
Il soutient que le refus opposé à l’employeur ne constitue pas une faute grave, de sorte que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive.
La société Trans-Landes indique que le refus opposé par M. [D] caractérise un manquement délibéré à ses obligations professionnelles et contractuelles dans un contexte où elle a du mettre en place des services spécifiquement pour les férias et affecter son personnel en nombre suffisant pour assurer le transport des personnes.
Selon l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant l’exécution du préavis.
En l’espèce, par courrier du 26 août 2022, M. [D] s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée dans les termes suivants':
«(') Le lundi 8 août à l’approche des fêtes de [Localité 4], période conséquente pour notre activité, vous avez refusé catégoriquement de travailler durant ces fêtes au motif «'ne pas vouloir transporter des festayres alcoolisés'». Cette mission de service public fait partie des tâches que doivent remplir nos conducteurs de transport en commun pendant l’été ; d’autant que, durant cette période, toutes les mesures de sécurité avaient été garanties puisque des agents de sécurité sont engagés pour assurer la sécurité de nos salariés et des usagers au sein de nos véhicules.
Vous avez également refusé de rendre un formulaire, document prenant en compte les souhaits du personnel concernant les affectations de travail de jour ou de nuit durant cette période. Ce document avait été émis dans l’objectif d’optimiser la satisfaction de chacun, dans la mesure du possible.
Aucune de nos missions de service public n’est faite sur la base du volontariat.
Le mardi 9 août face à votre refus persistant de vouloir exécuter cette tâche, le responsable adjoint à la planification a été contraint de vous mettre en mise à pied conservatoire jusqu’à la date de l’entretien préalable soit le 23 août 2022.
Durant l’entretien préalable, vous avez confirmé à Monsieur [R] [G], Directeur Général, ne pas vouloir travailler pour les raisons expliquées au-dessus.
Compte tenu de votre refus d’exécuter des tâches faisant partie intégrante de votre poste, de l’absence d’argument visant à faire état de risque pour votre sécurité, de la désorganisation du service qu’a engendré votre refus, nous nous voyons contraint de vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dont l’importance est telle qu’elle rend impossible votre maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. (')'».
Par courriers du 12 aout 2022 et du 31 août 2022, M. [D] a informé la société Trans-Landes de son refus de transporter les participants des férias de [Localité 4] comme cela lui avait été demandé par la société Trans-Landes, faisant valoir son droit de retrait.
Or, en qualité de conducteur de transports en commun’sur l’agglomération dacquoise pendant la période estivale et en l’absence de dispositions contractuelles contraires, au sein d’une entreprise chargée de l’exploitation des lignes de transport sur l’agglomération de [Localité 4] et soumises aux contraintes inhérentes aux fêtes de la ville, il appartenait à M. [D] de se conformer aux instructions de la direction concernant les conditions d’exécution du travail, ce à quoi il s’est engagé en signant son contrat de travail.
Ainsi, le refus de M. [D] d’accomplir les missions inhérentes à son poste constitue bien en l’espèce un manquement à ses obligations contractuelles et professionnelles.
Toutefois, ce refus, extrêmement circonstancié sur quatre jours pour la gestion d’un évènement exceptionnel, n’est pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien de M. [D] dans l’entreprise, ce d’autant qu’il est justifié au dossier que M. [D] a pu recevoir plusieurs primes pour avoir géré des situations inoppinées de dernières minutes.
En outre, le grief tenant au refus de M. [D] de rendre le formulaire n’est pas établi dès lors que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir sa transmission au salarié, laquelle est contestée par ce dernier.
Dans ces conditions, la faute grave reprochée par la société Trans-Landes à M. [D] n’est pas caractérisée.
La rupture anticipée de son contrat de travail à durée indéterminée est donc abusive.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III ' Sur les conséquences de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
A) Sur l’indemnité pour rupture anticipée
M. [D] sollicite la somme de 3.426,39 euros au titre des salaires des mois d’août et septembre 2022 dont il a été privé du fait de sa mise à pied et de la rupture anticipée de son contrat de travail.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En application de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas prévus à l’article L.1243-1 du même code ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
En l’espèce, M. [D] aurait dû percevoir son salaire jusqu’au terme de son contrat de travail (30 septembre 2022) mais en a été privé à compter de sa mise à pied le 9 août 2022 puis de la rupture de son contrat le 26 août 2022.
La rupture de son contrat étant abusive, le salarié est bien fondé à solliciter l’indemnité pour rupture abusive anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Au regard des bulletins de paie produit, la société Trans-Landes sera condamnée à lui verser la somme de 3.426,39 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
B) Sur l’indemnité de fin de contrat
M. [D] demande la somme de 608,45 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, soit 10% de sa rémunération totale brute.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En application de l’article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié destinée à compenser la précarité de sa situation.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée de M. [D] ne s’étant pas poursuivi par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, il convient de lui allouer la somme de 608,45 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
C) Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [D] demande la somme de 342,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, soit 10% des salaires non versés qui auraient dû l’être jusqu’au terme du contrat.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En application de l’article L.1242-16 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée. Son montant ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
En l’espèce, M. [D] ayant été embauché par contrat à durée déterminée, il convient de lui allouer la somme de 342,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
D) Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif notamment que la société Trans-Landes a qualifié à tort son refus de faute grave.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
M. [D] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
IV – Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail abusive n’entrant pas dans les cas prévus à cet article.
V ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Trans Landes succombe de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel et à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit et jugé l’absence de modification du contrat de travail de M. [D] et débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [D] est abusive,
En conséquence,
Condamne la société Trans-Landes à payer à M. [D] les sommes suivantes':
3.426,39 euros au titre de l’indemnité pour rupture anticipée,
608,45 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
342,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société Trans-Landes à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Trans-Landes aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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