Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
[…] Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques et pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des autres personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par les articles L. 257-0-A et L. 257-0-B du livre des procédures fiscales, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — l'article L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été respecté ;
[…] — les taxes foncières dues à l'égard du même local, pour l'année 2018 à hauteur de 2 133 euros et pour 2019 à hauteur de 2 093 euros, n'ont pas été visées dans la mise en demeure, en méconnaissance de l'article L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et ont déjà été payées en application d'un échéancier ; […] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personne publique : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation () ».
Article 54 I. ― Pour les entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d'activité ou d'exploitation pour l'application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. […] L1617-5 -Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L2323-2, Art. L2323-3, […] aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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