Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Le droit français pose comme règle fondamentale l'inaliénabilité des biens du domaine public (article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). […]
Lire la suite…Parmi les catégories de trésors nationaux figure notamment celle des biens faisant partie du domaine public mobilier au sens du code général de la propriété des personnes publiques, […] trouvée dans un fleuve du domaine public, serait devenue propriété de l'État en vertu de l'ordonnance royale de Louis XIV du 13 août 1669 sur le fait des eaux et forêts, dont les articles 16 et 17 du titre 31 organisent le régime des épaves pêchées sur les fleuves et rivières navigables. […] précisément, les biens relevant du domaine public sont par nature inaliénables et imprescriptibles en vertu de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
Lire la suite…[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » ; qu'en application de ces dispositions, M. X ne peut se prévaloir d'avoir occupé la parcelle en question depuis plus de trente ans pour revendiquer des droits sur cette dernière ;
[…] 24-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ;
[…] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : « Les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles ».
L'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose en effet que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Cette règle d'ordre public a des conséquences directes sur la validité des contrats de bail conclus sur de tels biens. […] Cette exigence procédurale, […] FS-B), les conditions d'application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme relatif au transfert d'office des voies privées dans le domaine public communal. […] Elle a retenu que « l'application des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui prévoient un transfert de propriété entre les particuliers et la commune, […]
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