Article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2341-2Article L3111-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires154

1Déclassement d'un monument historique : qui peut agir ?
equiteoavocat.fr · 10 août 2026

[…] à l'article L . 621-8 pour les immeubles, […] du code du patrimoine.] La règle est décisive sur les chantiers de restauration. […] Or l'article L. 3111 -1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L . 1, […] publié au recueil Lebon Textes appliqués : Article L . 621-1 du code du patrimoine : classement des immeubles Article L […]

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2La dualité de juridiction dans le contentieux du bail immobilier : l'office du juge judiciaire à l'épreuve de la domanialité publique
kohenavocats.fr · 9 juillet 2026

L'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose en effet que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Cette règle d'ordre public a des conséquences directes sur la validité des contrats de bail conclus sur de tels biens. […] Cette exigence procédurale, […] FS-B), les conditions d'application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme relatif au transfert d'office des voies privées dans le domaine public communal. […] Elle a retenu que « l'application des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, qui prévoient un transfert de propriété entre les particuliers et la commune, […]

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3La loi du 9 mai 2026 relative à la restitution des biens culturels : un cadre juridique innovant pour restituer le patrimoine illicitement acquis.
Village Justice · 4 juin 2026

Le droit français pose comme règle fondamentale l'inaliénabilité des biens du domaine public (article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). […]

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Décisions440

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100107Non-lieu à statuer

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » ; qu'en application de ces dispositions, M. X ne peut se prévaloir d'avoir occupé la parcelle en question depuis plus de trente ans pour revendiquer des droits sur cette dernière ;

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[…] 24-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2025, n° 2300463Désistement

[…] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : « Les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).