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Sur la décision
| Référence : | JAF Évry, 4 févr. 2021, n° 20/06939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06939 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2021/95 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AUDIENCE DU 04 Février 2021 D'[…] 2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/06939 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NTJA
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN par Virginie KLOTZ, Juge, assistée de D LAIGRE, Greffier;
AFFAIRE: ENTRE
Y Vanessa PARTIE DEMANDERESSE :
E Z
Madame Y L E Z C/ née le […] à […], demeurant […]
[…]
Eric M Camille comparante assistée de Maître Elodie QUER, de L’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, A
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Pièces délivrées Monsieur B M N A né le […] à […], demeurant […]
CCC le 151031 2021 comparant assisté de Maître Carole DA SILVA, avocate au barreau de
l’ESSONNE à re QUER aà re DA SILVAHe
*
*
CCC APCE 91
*
[…]
EXPOSE DES FAITS
Monsieur B A et Madame Y Z ont vécu en concubinage et sont aujourd’hui séparés.
De leur relation est née X, le […] à […]
(91).
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2020, Madame Y
Z, autorisée à cette fin par ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 décembre 2020, a assigné Monsieur B A à bref délai, sur le
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fondement de l’article 1137 du code de procédure civile, aux fins de voir :
ordonner une expertise médico psychologique dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par la
BARBA TUL 30 mère fixer la résidence de X au domicile maternel F G UG réserver le droit de visite et d’hébergement du père I J K fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros, avec indexation dire que les frais de scolarité, extra scolaires et exceptionnels ainsi que les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents
A l’audience du 14 janvier 2021, où elle a comparu assistée de son avocat, elle a maintenu ses demandes, et sollicité par ailleurs de :
dire que sa pièce communiquée sous le n° 6 est recevable
-
l’autoriser à inscrire X dans un établissement scolaire du CHESNAY
-
réserver le droit d’accueil du père dans l’attente du rapport de l’expertise psychologique condamner Monsieur B A aux dépens
Par conclusions et à l’audience, où il comparaît assisté de son avocat, Monsieur B A formule les demandes suivantes :
écarter des débats la pièce adverse n° 6 débouter Madame Y Z de ses demandes dire que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents
à titre principal: fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec transfert de résidence le lundi et partage des vacances scolaires dire que chacun des parents devra rembourser à l’autre la moitié des frais
-
de nourrice, puis des frais scolaires (cantine, centre de loisir, accueil péri scolaire, voyages scolaires), et des dépenses de santé non remboursées, sur présentation d’un justificatif de la dépense à l’autre parent dire que toute dépense supérieure à la somme de 100 euros devra faire M
l’objet d’un accord préalable des deux parents à titre subsidiaire : ordonner une mesure d’enquête sociale et à défaut, une mesure d’expertise psychologique dans l’attente du rapport, fixer la résidence de l’enfant en alternance dans l’hypothèse où Madame Y Z déménagerait dans les Yvelines et ne serait plus à même d’assumer la résidence alternée : fixer la résidence de l’enfant à son domicile organiser au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement classique fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros partager les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame Z fait valoir que depuis sa grossesse, le comportement de Monsieur A à son égard a radicalement changé. Elle fait état d’insultes, de menaces, de relations sexuelles forcées et de
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violences, les dernières étant survenues le 22 août 2020, où Monsieur A aurait tenté de l’étrangler dans la voiture en présence de l’enfant, faits pour lesquels elle a porté plainte le 10 novembre 2020. Elle expose que depuis la séparation, Monsieur A lui a imposé une résidence alternée qui n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle ajoute qu’elle vient d’avoir connaissance
d’un jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal pour enfants par lequel Monsieur A a été condamné pénalement pour des faits d’agression sexuelle sur une petite fille de 5 ans commis lorsqu’il était âgé de 14 ans, alors qu’il avait nié les faits devant elle. Elle soutient que Monsieur A H et insulte l’enfant quand elle pleure, qu’il ne s’en occupe pas, la laissant à la charge de sa mère chez laquelle il réside, ou de la nourrice, alors qu’il est au chômage. Elle ajoute qu’elle vient d’obtenir un poste de responsable de magasin à Boulogne Billancourt et que son contrat lui impose de résider dans un rayon de
30 km autour du magasin ; qu’elle s’est donc provisoirement installée chez sa mère au CHESNAY, ce qui rend la poursuite d’une résidence alternée impossible.
Monsieur B A indique qu’après la séparation fin août 2020 à la suite
d’une dispute, il est retourné vivre chez ses parents, et que le couple a décidé de mettre en place une résidence alternée pour X, laquelle est toujours en place. Il reconnaît s’être emporté lors d’une dispute le 22 août 2020, mais conteste toute violence. Il s’étonne que la plainte n’ait été déposée que trois mois après et indique qu’il n’a toujours pas été entendu sur les faits dénoncés. Il indique être très proche de sa fille et très investi dans son rôle de père, et offrir à l’enfant tout le confort nécessaire. Il expose que Madame Z n’hésite pas à le solliciter pour échanger sa semaine de garde, que la nourrice trouve l’enfant plus sereine depuis la mise en place de la résidence alternée, que les parents ont fait
l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une information préoccupante en décembre 2020, qui aurait abouti à un classement sans suite.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n° 6 communiquée par Madame Y Z
Monsieur B A sollicite que soit écarté des débats un jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal pour enfants qui l’a condamné pour des faits
d’agression sexuelle sur mineur lorsqu’il était âgé de 14 ans. Il indique que ce jugement a été adressé par courrier postal à son nom à l’adresse de Madame Y Z où il résidait antérieurement, et que celle-ci en a donc pris connaissance par fraude.
Madame Y Z indique que ce jugement a été notifié à son adresse, que Monsieur B A l’avait déjà informée des accusations pesant sur lui tout en niant les faits qu’il a ensuite reconnus à l’audience.
Il appartient à celui qui soutient qu’un élément de preuve a été obtenu par fraude
d’en apporter la preuve.
En l’espèce, s’il est exact que le courrier de notification du jugement (qui n’est pas produit), n’était pas destiné à Madame Y Z, Monsieur
B A ne démontre cependant pas que cette dernière l’ait obtenu par
fraude. En effet, le courrier a été adressé à l’ancien domicile familial dans lequel elle réside, Monsieur B A n’ayant apparemment pas encore procédé
à son changement d’adresse.
Il n’y a conséquence pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Avant-dire droit, sur l’expertise médico-psychologique et/ou l’enquête sociale
Madame Y Z sollicite une expertise médico-psychologique. Elle invoque le comportement violent et imprévisible de Monsieur B
A, ainsi que sa condamnation pour des faits d’agression sexuelle sur mineur. Monsieur A estime qu’une telle expertise n’est pas nécessaire, et indique qu’une mesure d’enquête sociale serait plus judicieuse.
Compte-tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, même s’il s’agit de faits anciens, et de l’évaluation à laquelle il a été procédé en décembre
2020 par le Conseil départemental de l’Essonne dans le cadre d’une information préoccupante concernant X (dont l’origine n’est pas précisée), et dont l’issue n’est pas connue, Monsieur A déclarant seulement qu’il lui a été indiqué téléphoniquement que le dossier était classé sans suite, il apparaît opportun d’ordonner une expertise médico-psychologique des parents et de l’enfant, afin de déterminer les modes de fonctionnement personnels et intra familiaux et de se prononcer sur le mode de résidence à instaurer.
En revanche, il n’y a pas lieu de multiplier les intervenants et d’ordonner une enquête sociale, les conditions d’accueil de l’enfant au domicile de chacun des parents n’étant pas remises en cause.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise psychologique et jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur saisine à la diligence des parties :
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 372 du code civil, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce conjointement dès lors que la filiation à l’égard des deux parents est établie dans l’année qui suit la naissance.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-1 du Code civil prévoit que le juge peut confier l’autorité parentale à l’un des deux parents. Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à
l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
En l’espèce Madame Y Z sollicite l’exercice exclusif de
l’autorité parentale. Elle soutient que le père H et insulte l’enfant lorsqu’elle pleure, et qu’il n’a pas hésité à l’agresser sous ses yeux. Elle ne produit cependant aucune pièce établissant ces allégations, hormis une plainte qui ne fait que reprendre ses déclarations, et deux attestations dont l’une n’est pas circonstanciée (Mme C), et l’autre émane d’une personne qui n’a pas été témoin direct et ne fait que rapporter ses propos. Monsieur B A produit quant à lui de nombreuses attestations établissant son implication dans la vie de sa fille et ses qualités éducatives.
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Rien ne justifie en conséquence d’attribuer à Madame Y Z un exercice exclusif de l’autorité parentale, laquelle sera exercée conjointement par les deux parents.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, en cas de séparation parentale, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans le cadre de son audition, le contenu des expertises ou enquêtes sociales ordonnées à titre de mesure d’instruction.
Madame Y Z sollicite la fixation de la résidence de l’enfant
à son domicile. Elle expose que la mise en place d’une résidence alternée lui a été imposée par le père lors de la séparation. Elle invoque le confort et
l’environnement équilibré qu’elle est en mesure d’offrir à X, dont elle s’occupe depuis sa naissance, le climat conflictuel entretenu par Monsieur
A; et notamment des violences exercées le 22 août 2020, l’inaptitude du père à assumer ses devoirs envers l’enfant, dont il ne supporte pas les pleurs et qu’il confie à la nourrice ou à sa mère, alors qu’il est au chômage, la condamnation récente de ce dernier pour des faits d’agression sexuelle sur mineur, ainsi que le fait que son contrat de travail lui impose de résider dans un rayon de 30 km de son lieu de travail situé à Boulogne-Billancourt (92), raison pour laquelle elle s’est installée chez sa mère au Chesnay (78).
Monsieur B A sollicite la mise en place d’une résidence alternée. Il indique que les parents résident actuellement dans la même ville et que la résidence alternée a été mise en place d’un commun accord lors de la séparation ; que cette organisation fonctionne sans difficulté depuis cinq mois, Madame Z n’hésitant pas à le solliciter pour échanger les semaines de garde lorsque cela l’arrange ; qu’il est très investi dans la vie de X, avec laquelle il entretient un lien très fort ; que l’enfant s’épanouit dans le cadre de la résidence. alternée, ce qu’ont constaté sa nourrice et les professionnels de l’enfance intervenus dans le cadre de l’évaluation, qui lui ont confirmé que cette organisation était appropriée pour X, malgré son jeune âge.
Il résulte des débats et des pièces produites que les parents ont vécu ensemble dans un pavillon dont Madame Z est propriétaire avec ses parents à Sainte Geneviève des Bois (91), et qu’à la suite d’une dispute survenue le 22 août 2020, ils ont décidé de se séparer, Monsieur A ayant quitté le domicile familial le 10 septembre pour s’installer chez ses parents résidant dans la même ville. Il ressort du sms adressé par Madame Z au père de Monsieur A pour l’informer de la situation, que les parents se sont mis d’accord
< pour une garde alternée 50/50 », et pour « faire les choses correctement pour
X ». Cet accord résulte également de la main courante déposée le 2 novembre
2020 dans laquelle elle indique que les deux parties se sont mises d’accord pour
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que X voit ses deux parents une semaine sur deux. Les parents ont réussi à
s’entendre pour adapter cette organisation en cas de nécessité, ainsi que cela ressort d’un échange de sms fin septembre 2020, au terme duquel Monsieur accepte, à la demande de Madame Z, de procéder à un échange de semaine. Les violences invoquées ne sont pas suffisamment établies par la plainte de Madame Z, qui n’a été déposée que le 10 novembre 2020 pour des faits du 22 août 2020, et qui n’est corroborée par aucun élément objectif. Madame Z avait d’ailleurs indiqué lors d’une audition devant les services de police le 14 octobre 2019 que son compagnon n’avait jamais été violent envers elle. Par ailleurs, la condamnation de Monsieur A à une admonestation, par jugement du tribunal pour enfants du 12 juin 2020, pour des faits d’agression sexuelle sur mineur commis il y a 15 ans, alors qu’il était âgé de 14 ans, n’est pas
à elle seule de nature à remettre en cause ses capacités éducatives, en l’absence
d’autres éléments. Enfin, le fait que Madame Z ait trouvé un emploi à Boulogne Billancourt, qui lui impose de résider à 30 km de son lieu de travail,
n’est pas davantage déterminant. En effet, elle dispose d’un logement à Sainte Geneviève des Bois, dont l’adresse figure d’ailleurs sur son contrat de travail signé le 11 janvier 2021, il n’est pas établi que la distance entre ce domicile et le lieu de travail est supérieure à 30 km, et si tel était le cas, le contrat prévoit la possibilité d’une autorisation de dépassement de la Direction.
Les éléments produits font ressortir que Monsieur B A et Madame
Y Z sont tous deux des parents aimants, soucieux de
l’épanouissement de leur enfant et investis dans son éducation. Leurs capacités affectives et éducatives sont confirmées par les nombreuses attestations communiquées de part et d’autre, et ne sont pas utilement remises en cause.
L’organisation mise en place depuis la séparation semble convenir à l’enfant, sa nourrice indiquant qu’elle est plus sereine depuis la garde alternée. Les deux parents disposent par ailleurs tous deux de conditions d’hébergement satisfaisantes.
Il paraît dans ces conditions conforme à l’intérêt de l’enfant de maintenir la résidence alternée correspondant à la pratique en place depuis la séparation, selon les modalités reprises au dispositif.
Sur la demande d’autorisation d’inscrire X dans un établissement scolaire du CHESNAY
Compte-tenu de la résidence alternée ordonnée, cette demande sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de
l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant.
Madame Y Z est responsable de magasin THIRIET depuis le 11 janvier 2021 et perçoit un revenu mensuel brut de 1 758 euros, outre plusieurs primes variables. Monsieur B A perçoit les allocations de Pôle Emploi d’un montant mensuel moyen de 896 euros. Il avait déclaré au titre de l’année 2019 la somme de 12 785 euros de salaires, et celle de 5 947 euros au titre de pensions alimentaires perçues. Il exerce actuellement des fonctions de bénévole au sein de l’association Media Times / Galaxie Punk dans laquelle il espère pouvoir être embauché durant l’année 2021.
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Compte-tenu de la mise en place d’une résidence alternée, chaque parent assumera la charge des frais correspondant à sa période de résidence (y compris les frais de nourrice, de cantine, d’accueil péri-scolaire et de centre de loisirs), et les frais exceptionnels tels que les frais médicaux non remboursés, les activités extra scolaires, les voyages scolaires et les frais de scolarité engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour celui qui n’a pas exposé la dépense de rembourser l’autre dans les 15 jours de la justification de celle-ci.
Sur la médiation familiale
Aux termes de l’article 373-2-10 du code civil, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, il peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Quelque soit l’intensité du conflit existant entre les époux, il leur appartient, en tant que parents, d’instaurer la concertation nécessaire à la mise en oeuvre des modalités d’exercice de l’autorité parentale. L’amélioration du dialogue entre les parents est une condition indispensable pour permettre à chacun d’exercer sa fonction parentale, malgré la séparation.
Au vu des relations conflictuelles qui existent entre les époux, des désaccords importants et des difficultés qui en découlent, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial selon les modalités fixées au dispositif. Ce médiateur expliquera, lors d’un premier entretien gratuit avec chacun des époux séparément, le cadre de son intervention, chacun étant libre ensuite de décider s’il souhaite ou non poursuivre cette démarche.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil et par jugement avant dire droit contradictoire,
DIT la pièce n° 6 produite par Madame Y Z recevable;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise psychologique ;
COMMET pour y procéder l’ASSOEDY, […]
VERSAILLES (tel: 01 84 73 04 34), avec pour mission d’évaluer la relation parent-enfant, d’entendre les parents, le ou les enfants et tous sachant et de renseigner sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans l’intérêt du ou des enfants concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence du ou des enfants et le droit de visite et d’hébergement;
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FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1200 euros;
DIT que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, à la régie du tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences ;
DIT que l’expert doit déposer son rapport dans un délai de quatre mois;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge compétent après dépôt du rapport d’expertise ;
Et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise psychologique et jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur saisine à la diligence des parties :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de X est exercée conjointement par les
deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE, sauf meilleur accord des parents, la résidence de X en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le lundi sortie des classes ou de la nourrice ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra à l’occasion des petites vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noel ;
DIT que pour les vacances de Noel, Monsieur B A bénéficiera de la première semaine les années paires et de la seconde moitié les années impaires, et Madame Y Z de la première semaine les années impaires et de la seconde moitié les années paires ;
DIT que pour les vacances d’été, l’alternance se fera par quinzaines, le père bénéficiant des premières quinzaines de juillet et août les années paires, et des deuxièmes quinzaines de juillet et août les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que par dérogation à cette organisation, l’enfant sera chez son père pour le dimanche de la fête des pères et chez sa mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire
l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
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RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal;
DIT que chaque parent assumera la charge des frais correspondant à sa période de résidence (y compris les frais de nourrice, de cantine, d’accueil péri-scolaire et de centre de loisirs), et que les frais exceptionnels tels que les frais médicaux non remboursés, activités extra-scolaires, voyages scolaires et frais de scolarité engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour celui qui n’a pas exposé la dépense de rembourser l’autre dans les 15 jours de la justification de celle-ci ;
DEBOUTE Madame Y Z de sa demande d’autorisation d’inscription de X dans une école du CHESNAY;
ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale auprès de l’APCE 91 : […] (tél : 01 69 81 93 35);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
RESERVE les dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 juin 2021 à 9h30;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification devant la cour d’appel de Paris ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Evry, 2e chambre, cabinet B, l’an deux mil vingt-et-un et le quatre février, la minute étant signée par Madame Virginie KLOTZ, juge aux affaires familiales, et Madame D
LAIGRE, greffière, lors du prononcé :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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