Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 17VE02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 17VE02776 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 2017, N° 1201756 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner la région Ile-de-France à lui verser les sommes de 38 539,34 euros HT au titre du solde du marché, 17 223,82 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés sur le bâtiment D, 112 518,00 euros HT au titre du règlement des réfactions des prix non justifiées, 520 000,00 euros HT en indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sur le bâtiment C, en règlement du solde du marché de travaux d’extension et de restructuration du lycée Marie Curie à Versailles, d’assortir ces sommes de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 %, de la révision des prix, des intérêts moratoires à compter du 26 juillet 2010 et de la capitalisation des intérêts, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la région Ile-de-France et les sociétés Bethac, Batiserf et Delporte-Aumond-Laigneau (DAL), membres du groupement de maîtrise d’oeuvre à lui régler les sommes sollicitées ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201756 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Versailles a condamné la région Ile-de-France à verser à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France les sommes de 38 539,33 euros au titre du solde du marché, 112 518 euros au titre du règlement des réfactions des prix non justifiées, assorties de la révision des prix, 520 000 euros en indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sur le bâtiment C, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du jugement et de la révision des prix, et 17 223,82 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés sur le bâtiment D assortis de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du jugement et de la révision des prix, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2010 et de la capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 août 2017 et le 24 août 2018, la région Ile-de-France, représentée par Me A, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) avant-dire droit, de désigner un expert sur le fondement de l’article 621-1 du code de justice administrative afin de déterminer les responsabilités des parties et les préjudices subis ;
3°) sous réserve des conclusions de l’expert, à titre principal, de rejeter les demandes présentées par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société F et I, la société Batiserf, la société Bethac et la société Delporte-Aumond-Laigneau à la garantir, en leur qualité de maîtres d’oeuvre du marché, des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des travaux supplémentaires ;
5°) de mettre à la charge de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ou tout autre partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présidente du conseil régional justifie d’une délibération l’autorisant à faire appel du jugement attaqué ;
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de fait, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une contradiction de motifs ;
— il a omis de répondre à son moyen en défense tiré de ce que la région ne pouvait être condamnée à raison d’erreurs ou de fautes exclusivement imputables à la maîtrise d’oeuvre ;
— il est établi que les retenues appliquées par le maître d’ouvrage correspondent à des réserves émises lors de la réception des travaux et qui n’ont pas été levées au jour de l’établissement du décompte ;
— ces déductions concernent les « travaux levées de réserves à ce jour », pour un montant de 85 470,76 euros HT après révision, et les « travaux levées de réserves bâtiments B et C », pour un montant de 22 219,25 euros HT, après révision ;
— il a également été déduit du décompte une somme de 34 348,19 euros HT après révision, au titre des « travaux de parfait achèvement », résultant de désordres portés à la connaissance de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, non imputables à des tiers ;
— les réserves de parfait achèvement ont été signalées à l’entreprise avant l’expiration du délai d’un an résultant de l’article 44.1 du CCAG Travaux ;
— l’absence de prolongation du délai de garantie est sans incidence sur les désordres pour lesquels le maître d’ouvrage a prescrit les travaux de reprise avant son échéance ;
— elle n’a pas à supporter le coût financier des travaux supplémentaires exécutés par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, travaux présentés par elle comme indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, qui résultent exclusivement d’erreurs de conception de la maîtrise d’oeuvre ; en effet, soit ces travaux résultent d’une erreur de conception commise par la maîtrise d’oeuvre, qui doit alors en assumer seule le coût, soit ces travaux sont des adaptations mineures relevant des missions contractuelles de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, qui doit alors en assumer le coût dans le cadre d’un marché à prix forfaitaire ;
— la région n’a commis aucune faute tirée de la communication de pièces contractuelles erronées ou dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché ;
— à titre subsidiaire, la région doit être intégralement garantie par la maîtrise d’oeuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 15 décembre 2017, 27 août 2018 et 5 octobre 2018, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, représentée par Me E, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la région Ile-de-France ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise présentée par la région Ile-de-France, de condamner la région à lui verser la somme de 38 539,34 euros HT au titre du solde du marché assortie des intérêts moratoires à compter du 18 juin 2010, 17 223,82 euros HT au titre des travaux supplémentaires sur le bâtiment D, 112 518 euros HT au titre des réfactions injustifiées et 520 000 euros HT au titre des travaux supplémentaires sur le bâtiment D, ces trois dernières sommes étant assorties de la révision des prix et des intérêts moratoires à compter du 26 juillet 2010, les intérêts étant capitalisés et les sommes assorties de la TVA au taux de 19,6 % ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la région Ile-de-France et les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre à lui verser la somme totale de 688 281,16 euros HT, assortie de la révision des prix, des intérêts au taux légal, de la capitalisation et de la TVA ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France ou tout autre partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la région est irrecevable, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’habilitation de sa présidente à ester en justice ;
— la demande d’expertise est irrecevable ;
— elle est inutile ;
— il n’est pas établi que les réfactions de prix correspondent à des réserves prononcées lors de la réception ou dans le délai de parfait achèvement qui existaient encore au moment de l’établissement des comptes ; les réserves ont été en réalité levées par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, ou n’ont pas été listées initialement à l’appui des procès-verbaux de réception, ou ont été valablement et sérieusement contestées ;
— ayant prononcé la réception des bâtiments avec réserves, la région ne pouvait appliquer une réfaction sur les prix ; elle pouvait seulement surseoir à l’établissement du décompte ou inscrire au décompte le coût des travaux de levée de réserves ;
— les réfactions opérées au titre des « travaux de parfait achèvement » ne sont pas justifiées, dès lors qu’elles correspondent à des désordres imputables à des tiers ; les réserves invoquées par la région étaient soit inconnues de la société Bouygues soit déjà levées ; il n’est pas établi que ces réserves relevaient de la garantie de parfaitement achèvement car non apparentes, formulées dans le délai de garantie d’un an et existant lors de l’établissement du décompte le 18 juin 2010 ; ces réserves n’ont fait l’objet d’aucun ordre de service et mise en demeure d’exécution dans un délai de trente jours conformément aux stipulations de l’article 9.4.10 du CCAP ; les réserves signalées dans le délai sont considérées comme levées à l’expiration du délai de garantie en l’absence de décision de prolongation ;
— les travaux supplémentaires exécutés par la société Bouygues Bâtiment Ile de-France doivent être indemnisés dès lors qu’ils ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ; l’absence de faute du maître d’ouvrage est sans incidence à cet égard ; la modélisation réalisée sur la base de la note générale d’hypothèse validée par la maîtrise d’oeuvre a révélé que la conception et les informations reprises au DCE ne permettaient pas de réaliser un bâtiment constructible, celui-ci présentant un risque d’effondrement ; une modification substantielle des travaux a été nécessaire ; il ne s’agissait pas de simples adaptations ;
— à titre subsidiaire, le maître d’ouvrage a commis un défaut de conception résultant de la présence d’hypothèses erronées dans le DCE ; le maître d’ouvrage a manqué à ses obligations de direction et contrôle du marché ;
— la demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre du groupement de maîtrise d’oeuvre n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du code civil, cette demande ayant été présentée dans son mémoire du 25 février 2016 et la prescription ayant commencé à courir à la date de cristallisation du litige avec la région lors de la saisine du tribunal le 16 février 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 20 mars 2018 et 31 juillet 2018, Mme H F, M. G I et la société Bethac, représentés par Me Tirel, avocat, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la région Ile-de-France et toute conclusion présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Batiserf et la société DAL à les garantir des éventuelles sommes mises à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête de la région est irrecevable, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’habilitation de sa présidente à ester en justice ;
— les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France dirigées contre Mme H F, M. G I et la société Bethac sont irrecevables, dès lors que son action est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil ;
— l’existence d’un décompte général définitif rend irrecevables les demandes de la région fondées sur leur responsabilité contractuelle ; en tout état de cause, la preuve d’une faute de la maîtrise d’oeuvre n’est pas apportée ; l’appel en garantie de la région doit être rejeté ;
— à titre subsidiaire, ils entendent être garantis par la société Batiserf Ingénierie, directement en charge du lot de la société Bouygues et par la société DAL qui a rédigé les CCTP ;
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée, le groupement étant seulement conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, la société Batiserf Ingénierie, représentée par Me Cadix, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la région Ile-de-France et les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;
2°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la région Ile-de-France et de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner conjointement et solidairement la région Ile-de-France, Mme H F, la société Bethac, et la société DAL à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la région est irrecevable, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’habilitation de sa présidente à ester en justice ;
— les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France tendant à ce que la société Batiserf Ingénierie la garantisse des condamnations prononcées à son encontre sont irrecevables, dès lors que son action est prescrite, en application de l’article 2224 du code civil ;
— il n’est pas établi que la société Batiserf Ingénierie aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; il n’y a pas d’erreur de conception pour les travaux supplémentaires du bâtiment C ; la société Bouygues ne justifie pas pouvoir profiter d’une condamnation TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, la SASU Delporte-Aumond-Laigneau, représentée par Me Thorrignac, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter comme irrecevables la requête de la région Ile-de-France et les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond les conclusions dirigées contre elle et de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Mme H F, M. G I, la société Bethac et la société Batiserf à la garantir des sommes qu’elle serait éventuellement condamnée à verser ;
4°) de mettre in solidum à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la région est irrecevable, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’habilitation de sa présidente à ester en justice ;
— les conclusions de la région tendant à ce que la SASU Delporte-Aumond-Laigneau la garantisse des condamnations prononcées à son encontre sont irrecevables, dès lors que son action est prescrite depuis le 19 juin 2013, en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
— l’action de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France tendant à ce que la SASU Delporte-Aumond-Laigneau la garantisse des condamnations prononcées à son encontre est prescrite depuis le 18 juin 2015, en application de l’article 2224 du code civil ;
— aucun défaut de conception n’est établi ; en tout état de cause, la SASU Delporte-Aumond-Laigneau est intervenue en qualité d’économiste de la construction ; aucune faute ne lui est imputable ; s’agissant d’un groupement conjoint et non solidaire de maîtrise d’oeuvre, la SASU Delporte-Aumond-Laigneau ne saurait être tenue solidairement responsable des fautes commises par les autres membres du groupement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
— les observations de Me B, substituant Me A, pour la région Ile-de-France, et celles de Me C, substituant Me E, pour la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. L’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), devenue Grand Paris Aménagement, mandataire de la région Ile-de-France, maître d’ouvrage, a confié à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, par un marché à prix forfaitaire conclu le 28 octobre 2004, les travaux d’extension et de restructuration du lycée Marie Curie à Versailles. Ces travaux ont été réalisés en quatre phases successives pour les quatre bâtiments A, B, C et D. La réception des travaux a été fixée au 15 juin 2006 pour le bâtiment B, au 25 avril 2008 pour le bâtiment C et au 31 août 2009 pour les bâtiments A et D. Le décompte général, arrêté à la somme de 21 568 128,24 euros HT, a été notifié à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France par le maître d’oeuvre le 18 juin 2010. La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a fait part au maître d’oeuvre de réserves sur ce décompte et lui a adressé un mémoire en réclamation le 26 juillet 2010. Le 25 octobre 2010, l’AFTRP a proposé à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de lui régler la somme de 53 349,38 euros au titre de la réclamation, comprenant une somme de 33 352,52 euros accordée sur le montant de 114 922,35 euros de réfactions, une somme de 17 223, 82 euros au titre de travaux supplémentaires sur le bâtiment D et une somme de 2 773,04 euros au titre de la revalorisation des prix. Le 21 décembre 2010, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a adressé un mémoire complémentaire au maître de l’ouvrage par lequel elle conteste les réfactions d’un montant de 114 922,35 euros, maintient ses demandes concernant les travaux supplémentaires du bâtiment C pour les devis n° 113 et 126 et demande que le montant de la revalorisation de prix soit recalculé après prise en compte de ces travaux supplémentaires. Le comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, saisi le 10 février 2011 par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, a proposé à la région, dans un avis du 9 décembre 2011, de restituer à cette société la somme de 81 570,03 euros HT au titre des réfactions à annuler et de l’indemniser à hauteur de 520 000 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés sur le bâtiment C, et d’appliquer la révision des prix sur ces sommes. La région relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2017, en tant qu’il l’a condamnée à verser à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 112 518 euros au titre du règlement des réfactions de prix non justifiées et la somme de 520 000 euros en indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sur le bâtiment C. La région demande, à titre subsidiaire, que Mme F et M. I, la société Batiserf, la société Bethac et la société Delporte-Aumond-Laigneau soient condamnées à les garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des travaux supplémentaires. Mme F, M. I et la société Bethac demandent pour leur part que les sociétés Batiserf et Delporte-Aumond-Laigneau soient condamnées à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre. La société Batiserf présente également des conclusions tendant à être garantie par la région Ile-de-France, la société F et I, la société Bethac et la société Delporte-Aumond-Laigneau. Enfin, la société Delporte-Aumond-Laigneau demande à être garantie par la société Batiserf, Mme F, M. I et la société Bethac.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si la région Ile-de-France soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de fait, d’une dénaturation de ses écritures, et d’une contradiction de motifs, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d’irrégularité.
3. En second lieu, la région Ile-de-France soutient que le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer s’agissant des travaux supplémentaires, dès lors que le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de ce qu’aucune condamnation pécuniaire ne pouvait être prononcée à son encontre, lesdits travaux résultant, selon la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, d’erreurs et de fautes imputables à la maîtrise d’oeuvre. Toutefois, le tribunal, après avoir relevé au point 7 de sa décision que de nombreuses erreurs de conception ont été commises par la maîtrise d’oeuvre et que la solidité de l’ouvrage aurait été compromise sans la réalisation de ces travaux supplémentaires, a jugé que ces derniers revêtaient un caractère indispensable et justifiaient, pour ce motif, le versement d’une indemnité à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France par la seule région Ile-de-France, en sa qualité de maître d’ouvrage, en application des dispositions de l’article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicable. Dans ces conditions, le tribunal n’était pas tenu de répondre au moyen susmentionné, qui était inopérant. Le moyen tiré d’une omission à statuer doit être écarté.
Au fond :
Sur les réfactions au titre des travaux de levée de réserves :
4. Aux termes du 6 de l’article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur ». Aux termes du 7 de cet article : « Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation ».
5. Il résulte de ces stipulations que si la personne responsable du marché peut proposer à l’entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l’obligation d’effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n’y est pas tenue et peut choisir d’assortir la réception des travaux de réserves. L’intervention d’une réception avec réserves fait obstacle à l’application d’une réfaction sur les prix, dès lors que l’entreprise concernée est alors tenue d’effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves.
6. Le décompte général, arrêté à la somme de 21 568 128, 24 euros HT, notifié à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France le 18 juin 2010, mentionne, sans en préciser le détail, des réfactions d’un montant de 22 219,25 euros au titre des « travaux levées de réserves bât. B et C », et d’un montant de 85 450,76 euros au titre des « travaux levées de réserves à ce jour ». Il ne résulte pas de l’instruction que la région Ile-de-France aurait proposé à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France une réfaction sur les prix en application des dispositions précitées ou que celle-ci aurait été acceptée par cette société. Dans ces conditions, il appartenait à la région de mettre en demeure la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de réparer les imperfections constatées lors de la réception. Il n’est pas établi que l’administration aurait donné à cette société l’ordre de procéder à la reprise des malfaçons relevées dans la réception avec réserves des travaux. A supposer qu’un tel ordre ait été donné, il appartenait à la région de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que les réparations nécessaires soient exécutées par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ou, en cas de défaillance de celle-ci, de déduire du décompte les sommes nécessaires à l’exécution des travaux par tout autre moyen. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France aurait reçu l’ordre de procéder aux réparations jugées nécessaires ou que celle-ci aurait été défaillante, la région ne pouvait, comme elle l’a fait, procéder aux réfactions litigieuses.
Sur les réfactions au titre de la garantie de parfait achèvement :
7. Aux termes de l’article 44 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en litige : « () Pendant le délai de garantie (), l’entrepreneur est tenu à une obligation dite »obligation de parfait achèvement« au titre de laquelle il doit : () b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (). Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale (). ». Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le coût des travaux prescrits pour remédier aux désordres en application de la garantie de parfait achèvement n’est à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
8. Le décompte général notifié le 18 juin 2010 mentionne, sans en préciser le détail, des réfactions d’un montant de 34 348,19 euros au titre des « travaux de parfait achèvement ». D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des procès-verbaux de réception des travaux ou du tableau de « pointage » établi par la région Ile-de-France et produit pour la première fois en appel, que ces réfactions correspondraient à des réserves prononcées par l’administration au cours du délai de garantie de parfait achèvement. D’autre part, et en tout état de cause, il n’est pas établi que les désordres sur lesquels s’est fondée la région Ile-de-France pour opérer les réfactions dont s’agit sur le décompte général résulteraient de déficiences imputables à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, laquelle soutient à cet égard que ces désordres résultent de dégradations imputables à des tiers. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait donné l’ordre à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de remédier aux désordres allégués pendant le délai de la garantie de parfait achèvement et qu’elle lui aurait adressé une mise en demeure en ce sens, en application de l’article 9.4.10 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché.
Sur les travaux supplémentaires :
9. Aux termes de l’article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auxquelles ne déroge pas le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s’agit : " Si l’augmentation de la masse des travaux est supe´rieure a` l’augmentation limite de´finie a` l’aline´a suivant, l’entrepreneur a droit a` e^tre indemnise´ en fin de compte du pre´judice qu’il a e´ventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite. / L’augmentation limite est fixée : – pour un marche´ a` prix forfaitaire, au vingtième de la masse initiale () ".
10. Les dispositions précitées, qui prévoient l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d’ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art quel qu’en soit le montant.
11. Il résulte de l’instruction que la modélisation réalisée en juin 2006 par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à partir de sa note générale d’hypothèse, établie en tenant compte des éléments de conception contenus dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) élaboré par le maître d’ouvrage, a fait apparaître qu’une construction du bâtiment sur la base de ces éléments de conception aurait probablement généré une grave instabilité de la façade C9, susceptible d’entraîner l’effondrement partiel, voire total, de l’ouvrage. A la suite de deux réunions tenues les 23 juin 2006 et 18 juillet 2006 avec la maîtrise d’oeuvre, au cours de laquelle ces erreurs de conception ont été exposées par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, celle-ci a présenté deux devis pour des prestations destinées à y remédier. Le devis n° 113 portait à cet égard sur la réalisation de micro pieux dimensionnés pour les fondations du bâtiment C, la suppression d’une structure acier prévue sur les plans de la maîtrise d’oeuvre et les études nécessaires à ces modifications, et notamment les descentes de charge, le dimensionnement des renforts de structure, et les plans d’élévation et de détail. Le devis n° 126 portait quant à lui sur des modifications de la structure du bâtiment C et les études effectuées pour le renforcement des profils de menuiserie porteurs, les modifications de nuance d’acier et de section d’aiguilles métalliques, les modifications d’assemblages, le redimensionnement d’arcs en bois lamellés collés, le surdimensionnement d’équarrissages bétons et la substitution de l’acier au bois. Ces deux devis ont donné lieu à trois ordres de service du maître d’ouvrage, l’ordre n° 80 portant sur la réalisation de micropieux, l’ordre n° 95 portant sur la suppression de la reprise en façade nord du bâtiment C et la suppression de la structure acier prévue sur les plans de maîtrise d’oeuvre, l’ordre n° 96 portant enfin sur le remplacement de l’arc initialement prévu (bois lamellé collé) par un profil reconstitué soudé. Il résulte de l’instruction que ces trois ordres de service couvraient la majeure partie des prestations mentionnées dans les devis n° 113 et 126. Si la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France admet que les prestations restantes ont été exécutées sans ordre de service, il résulte de l’instruction, et notamment de sa note technique produite en appel, qu’elles ne peuvent être dissociées des travaux mentionnés dans les devis susmentionnés, rendus nécessaires par les erreurs de conception imputables à la maîtrise d’oeuvre. Dans ces conditions, les travaux litigieux doivent être regardés, non comme des prestations comprises dans la rémunération forfaitaire de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, mais comme des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Est sans incidence sur la qualification de ces travaux la circonstance qu’ils auraient été rendus nécessaires en majeure partie du fait d’une erreur de conception de la maîtrise d’oeuvre.
Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la région Ile-de-France :
12. La région Ile-de-France demande que la société Richard et Schoeller, la société Batiserf, la société Bethac et la société Delporte-Aumond-Laigneau soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux supplémentaires mentionnés ci-dessus, en soutenant qu’elle n’a pas à supporter les conséquences financières des erreurs de conception commises par la maîtrise d’oeuvre.
13. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. Lorsqu’un maître d’ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, et ainsi nécessairement informé de l’existence d’un litige, après avoir appelé en garantie le maître d’oeuvre, signe avec celui-ci, sans l’assortir de réserve, le décompte général du marché qui les lie, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes.
14. Mme Richard, M. Schoeller et la société Bethac, membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, soutiennent sans être sérieusement contestés que la région Ile-de-France, qui avait connaissance, avant l’établissement du décompte général, de la circonstance que les travaux supplémentaires susmentionnés résultaient des erreurs de conception de la maîtrise d’oeuvre, n’a pas assorti ce décompte d’une réserve, même non chiffrée, sur ce point. Par suite, ses conclusions d’appel en garantie doivent être rejetées comme irrecevables.
15. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’oeuvre, à l’appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’oeuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’oeuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’oeuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
16. La région Ile-de-France n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci si elle avait été avisée en temps utile de la nécessité de procéder à ces travaux supplémentaires en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’oeuvre. En outre, la région n’établit ni même n’allègue que le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art serait supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’oeuvre n’avait commis aucune faute.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation de la présidente de la région pour relever appel du jugement attaqué et sans qu’il soit besoin de prescrire une mesure d’expertise, que la région Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal l’a condamnée à verser à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 112 518 euros au titre des réfactions non justifiées et la somme de 520 000 euros au titre des travaux supplémentaires et a rejeté ses appels en garantie dirigés contre les membres du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les conclusions présentées par la région Ile-de-France, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France au titre de ces dispositions, en mettant à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Richard et Schoeller, la société Bethac, la société Batiserf, et la société Delporte-Aumond-Laigneau.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La région Ile-de-France versera la somme de 2 000 euros à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France, à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à la société Richard et Schoeller, à la société Bethac, à la société Batiserf, et à la société Delporte-Aumond-Laigneau.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Sauvageot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
T. ABLARD Le président,
G. CAMENENLe greffier,
C. YARDELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code civil
- Code de justice administrative
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