Confirmation 2 novembre 2017
Rejet 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 nov. 2017, n° 17/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01205 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 30 janvier 2017, N° 21500460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/11/2017
ARRÊT N° 346/2017
N° RG : 17/01205
CF/CBB
Décision déférée du 30 Janvier 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21500460)
MAUDUIT
Y Z POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE -
ARSEAA
C/
Etablissement Public URSSAF DE MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
Y Z POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE L’ADULTE – ARSEAA Y reconnue d’utilité publique par décret du 27 Février 1996 – Représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Laurence X de l’AARPI X-HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Etablissement Public URSSAF DE MIDI PYRENEES – Prise en la personne de ses représentants
[…]
[…]
représenté par Me Philippe DUMAINE de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant Mme C. BENEIX-BACHER, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, présidente
A. BEAUCLAIR, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, présidente, et par C. FORNILI, greffier de chambre.
FAITS
L’Y Z pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte (ARSEAA) a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Midi Pyrénées pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
L’ARSEAA conteste 2 points relatifs aux modalités de calcul de « la réduction Fillon » et de l’avantage en nature (nourriture) accordé aux salariés.
Devant le refus implicite de la Commission de Recours Amiable puis face à sa décision de rejet du 9 février 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne qui dans sa décision du 30 janvier 2017, a :
— déclaré le recours de l’ARSEAA recevable mais mal fondé,
— validé le redressement,
— condamné l’ARSEAA à payer en deniers ou quittance à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 1 417 718 € outre majorations de retard complémentaires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statué sans dépens.
L’ARSEAA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2017.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 septembre 2017.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
L’ARSEAA dans ses dernières écritures en date du 1er juin 2017 intégralement reprises sur audience, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— en conséquence d’annuler le redressement,
— condamner l’URSSAF Midi Pyrénées à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens au profit de Maître X conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient sur la demande d’annulation du redressement de cotisations sociales portant sur le calcul de la réduction Fillon :
— les salariés sont engagés à plein temps et rémunérés sur la base de la durée légale de travail,
— les articles L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale n’exigent pas de rechercher et prendre en compte la durée de travail effectif, il n’y a donc pas lieu à proratisation,
— les salariés de l’ARSEAA bénéficient en effet de congés annuels supplémentaires, qui s’ajoutent aux congés légaux, actés dans l’accord national d’entreprise du 30 juin 1999,
— l’URSSAF n’est pas fondée à proratiser le SMIC selon le rapport 1449h/1607h car si la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1449h au sein de l’ARSEAA c’est en raison de congés annuels supplémentaires, ce qui ne correspond pas à une durée de travail inférieure à la durée légale : les salariés sont embauchés pour un travail de 41,2 semaines à raison de 35h par semaine ce qui correspond à la durée légale de travail (en dehors des périodes de congés) ; toutes les heures payées correspondent à des périodes de congés payés (légaux et conventionnels), et ouvrent donc droit à la réduction Fillon,
— il faut donc prendre en compte l’ensemble des heures rémunérées sans distinction entre celles effectivement travaillées et les autres correspondant à des congés.
Sur le redressement relatif à l’avantage en nature nourriture, elle soutient que :
— la prise des repas avec les enfants ou adultes handicapés dont les personnels ont la charge éducative relève de l’accomplissement de leur travail et ne constitue donc pas un avantage en nature soumis à cotisation,
— or, les infirmiers (du pôle guidance infantile), les aides-soignants et les aides médico-psychologiques (du pôle Adulte 31) et les éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs (du pôle Mecs Saint Joseph) participent à cette charge sociale et psychologique, de sorte que les repas sont pris dans l’accomplissement de leur travail,
— l’absence de liste ne suffit pas à considérer que le repas fourni est un avantage en nature soumis à cotisations.
L’URSSAF Midi Pyrénées dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2017 intégralement reprises sur audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’ARSEAA au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, sur le poste n°9 (réduction Fillon), surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt de cette cour en date du 19 février 2016.
Elle soutient qu’il faut tenir compte du temps de travail effectif qui en l’espèce s’élève à 1449 heures y compris la journée de solidarité, conformément à la jurisprudence dominante, l’arrêt contraire de cette même cour fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.
Concernant l’avantage en nature nourriture, l’exonération ne s’applique pas aux salariés qui n’ont pas de lien direct avec l’éducation ou le soutien psychologique de la personne accueillie et qui en outre, n’ont pas été inscrits sur une liste pré-établie par l’employeur soumis à l’avis des représentants du personnel.
MOTIVATION
Sur la réduction Fillon
Les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, disposent que les cotisations à la charge de l’employeur font l’objet d’une réduction dont le montant est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient. Ce coefficient est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le salaire minimum de croissance est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
L’article D 241-7 du même code dans sa rédaction applicable à la cause, a précisé les règles de détermination de ce paramètre qui dépend de la durée du travail salariée, en indiquant que le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Dès lors, il résulte de ces textes que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l’équivalence en « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés concernés.
En l’espèce, l’ARSEAA reconnaît que les salariés bénéficient de congés annuels supplémentaires, et que le nombre d’heures effectivement travaillées est de 1449 au lieu de 1607 heures. Il importe donc peu pour l’application de la réduction Fillon, que les contrats de travail aient été établis sur la base de 35 heures par semaine hors périodes de congés supplémentaires, seul compte le temps de travail effectif.
L’URSSAF Midi Pyrénées était donc fondée à proratiser le SMIC selon le rapport 1449h/1607h.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’avantage en nature nourriture
En vertu de l’article L242-1 tout avantage en nature est soumis à cotisation.
L’article 5 de l’annexe 1 de la convention collective applicable à l’ARSEAA dispose que :
— le repas fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature,
— la fourniture gratuite de repas résulte d’une obligation professionnelle ou d’une nécessité de service,
— la liste du personnel bénéficiant de repas par nécessité de service est fixée par l’Y employeur dans chaque établissement après avis des représentants du personnel.
Pour être exonéré de cotisations, l’avantage en nature nourriture doit bénéficier aux personnels qui par leur fonction sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle.
En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que l’ARSEAA, préalablement au contrôle, n’a pas établi une liste des personnels bénéficiant de l’avantage nourriture dans chaque établissement ni que les représentants du personnel en ont été avisés.
D’autre part, si l’ensemble des personnels participe au bon fonctionnement de l’établissement qui comprend le bien-être des résidents, adultes ou enfants, seuls ceux ayant un lien direct avec eux pour des motifs éducatifs, pédagogiques, sociaux ou psychologiques peuvent bénéficier de la gratuité des repas.
Or, faute de justifier d’un projet pédagogique ou d’un document de nature contractuelle couvrant la période contrôlée, établissant une obligation professionnelle de présence au moment des repas, il ne peut être vérifié au cas par cas, que les personnels redressés étaient individuellement et contractuellement en situation d’avoir l’obligation de prendre les repas avec les pensionnaires.
Il s’ensuit que le redressement était justifié. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en toutes ses dispositions,
— Déboute l’URSSAF Midi Pyrénées de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dispense l’Y Z pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte (ARSEAA) du paiement du droit institué au deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Camille FORNILI, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. FORNILI C. BENEIX-BACHER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-157 du 27 février 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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