Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 2 novembre 2017, n° 17/01205
TASS Haute-Garonne 30 janvier 2017
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CA Toulouse
Confirmation 2 novembre 2017
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CASS
Rejet 4 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Modalités de calcul de la réduction Fillon

    La cour a estimé que seules les heures de travail effectivement exécutées doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, confirmant ainsi la décision de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Avantage en nature nourriture

    La cour a jugé que l'absence de liste des personnels bénéficiant de l'avantage nourriture et l'absence de justification d'une obligation professionnelle de présence au moment des repas justifiaient le redressement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Garonne concernant le redressement de l'URSSAF Midi Pyrénées à l'encontre de l'ARSEAA. L'ARSEAA contestait deux points relatifs au calcul de la réduction Fillon et de l'avantage en nature (nourriture) accordé aux salariés. La cour d'appel a confirmé que seules les heures de travail effectivement exécutées devaient être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations. Elle a également confirmé que l'avantage en nature nourriture devait bénéficier aux personnels ayant un lien direct avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique. La cour d'appel a donc confirmé le redressement de l'URSSAF Midi Pyrénées.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 nov. 2017, n° 17/01205
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/01205
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 30 janvier 2017, N° 21500460
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°96-157 du 27 février 1996
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code de la sécurité sociale.
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