Rejet 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mars 2025, n° 2508437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 mars 2025, les occupants des campements installés sans droit ni titre sur les quais de Seine au niveau de l’Ile-Saint-Louis et de ses abords, le collectif des jeunes occupant les quais de Seine, MM. C A, Abdourahmane Keita, Aboubacar Balde, Ahmed Bilal, Alhaji Abubakarr Jalloh, Alhassane Barry, André Mfutila, Bano Bah, Fiston Epengenge Ekanga, Henri Michel Brou, Ibrahim Balde, Idrissa Tounkara, Imoran Lumikiti Nguimbi, Karim Diallo, Mamadou Moussa Bah, Mamady Bamba, Manual Dimbu Filemon, C Condé, Moussa Barry, Sickou Mamadou Gassama, Sorie Barrie, Yero Bailo Barry, Thierno Mamadou Barry, représentés par Me Djemaoun, Me Bertaux et Me Sangue, demandent au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a ordonné aux occupants sans droit ni titre des quais de Seine au niveau de l’Ile Saint-Louis de quitter les lieux avant le 28 mars 2025 et a décidé de faire procéder à l’évacuation des occupants par les services de police en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de concert avec les autorités administratives compétentes, de procéder à une évaluation individuelle et de la vulnérabilité des jeunes occupant les quais de Seine et de les orienter vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne avec un accompagnement social ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, d’accorder un délai de deux mois aux jeunes occupant les quais de Seine pour organiser leur départ dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, en coordination avec les autorités publiques compétentes ;
5°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, Me Bertaux et Me Sangue, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’évacuation doit avoir lieu le vendredi 26 mars 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit à l’hébergement d’urgence ;
— l’arrêté est entaché d’inexactitude en ce qu’il indique que les intéressés ont refusé les hébergements qui leur étaient proposés après l’évacuation de E lyrique et en ce qu’il invoque un trouble à l’ordre public ;
— les conditions de publication de l’arrêté litigieux ont fait obstacle à l’exercice d’un recours effectif ;
— aucun délai raisonnable n’a été donné aux occupants, auxquels il a été ordonné le 26 mars 2025 de quitter les lieux avant le 28 mars 2025, soit le surlendemain ;
— l’évaluation de la vulnérabilité des occupants de E lyrique n’a pas été menée ;
— les hébergements en SAS sont absolument inadaptés aux jeunes occupant les quais de Seine, qui sont des mineurs isolés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, que les frais non compris dans les dépens soient mis à la charge de la ville de Paris.
Le préfet de police soutient que :
— la requête est irrecevable, les occupants sans droit ni titre des quais de Seine, le collectif des jeunes occupant les quais de Seine, qui n’ont pas produit leurs statuts, étant dépourvus de qualité pour agir et les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir personnel ;
— les requérants ont eux-mêmes contribué, par leurs comportements, à la situation d’urgence dont ils se prévalent et il existe une urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté en litige ;
— les requérants n’établissent pas que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— le préfet de police n’est compétent ni pour l’évaluation et l’orientation des mineurs isolés ni pour l’hébergement des personnes vulnérables.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2025, l’association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, s’associe aux conclusions des requérants, à l’exception de celles prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a intérêt à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mars 2025 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, de Me Sangue et de Me Bertaux, représentant les requérants ;
— les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, produites par le préfet de police, ont été enregistrées les 28 et 29 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les occupants des campements installés sans droit ni titre sur les quais de Seine au niveau de l’Ile-Saint-Louis et de ses abords, le collectif des jeunes occupant les quais de Seine, M. C A et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2025 et d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à une évaluation individuelle de la vulnérabilité des jeunes occupant les quais de Seine et de les orienter vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne avec un accompagnement social et, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de deux mois pour organiser leur départ dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, en coordination avec les autorités publiques compétentes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L’article 92 du décret du 28 décembre 2020, qui contient les dispositions anciennement prévues à l’article 109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, prévoit : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires. »
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire des requérants personnes physiques, à savoir MM. C A, Abdourahmane Keita, Aboubacar Balde, Ahmed Bilal, Alhaji Abubakarr Jalloh, Alhassane Barry, André Mfutila, Bano Bah, Fiston Epengenge Ekanga, Henri Michel Brou, Ibrahim Balde, Idrissa Tounkara, Imoran Lumikiti Nguimbi, Karim Diallo, Mamadou Moussa Bah, Mamady Bamba, Manual Dimbu Filemon, C Condé, Moussa Barry, Sickou Mamadou Gassama, Sorie Barrie, Yero Bailo Barry, Thierno Mamadou Barry, la contribution due au titre des requérants autres que le premier pouvant être réduite en application des dispositions citées ci-dessus.
4. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par les occupants sans droit ni titre des quais de Seine et par le collectif des jeunes occupant E B.
Sur l’intervention volontaire :
5. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’association Utopia que celle-ci a notamment pour objet d’ « intervenir, d’assister et de défendre, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, des personnes migrantes (), populations en détresse () ». Eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, l’association Utopia justifie d’un intérêt à la suspension de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les conditions dans lesquelles l’arrêté litigieux a été publié leur interdit de le contester utilement, il est constant que le préfet de police a sursis à l’exécution par les services de police de l’évacuation des campements litigieux jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue dans la présente instance de référé. Il s’ensuit qu’alors même que l’arrêté litigieux permettant une évacuation forcée dès le vendredi 28 mars 2025 n’a été publié que la veille, le droit des requérants à un recours effectif n’a pas été méconnu. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’eu égard à la brièveté du délai qui leur a été accordé pour quitter les lieux, l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’évacuation du théâtre de E B le 18 mars 2025, plus de 250 personnes ont rejoint des campements composés d’environ 140 tentes installés sur les quais de Seine, dans les 4ème et 5ème arrondissements de Paris, au niveau de l’île Saint-Louis et de ses abords. Il n’est pas sérieusement contesté que les occupants, dont certains sont atteints de pathologies infectieuses graves, y vivent dans des conditions d’extrême précarité, avec un accès réduit à l’eau potable et aux sanitaires. Par ailleurs, eu égard à la configuration des lieux, à l’absence d’éclairage nocturne et à la proximité immédiate du fleuve, l’installation de tentes sur les quais de Seine constitue par elle-même un risque pour la sécurité de leurs occupants comme des passants. Il s’ensuit que les requérants, qui n’établissent au demeurant pas la présence de mineurs parmi eux, ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il décide l’évacuation des campements litigieux, lesquels ne peuvent être regardés comme des lieux d’hébergement, porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux principes fondamentaux qu’ils invoquent, et notamment à l’intérêt supérieur de l’enfant, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit à l’hébergement d’urgence.
9. En troisième lieu, les requérants font valoir que le préfet de police n’a pas veillé à la mise en œuvre d’un dispositif destiné à évaluer la vulnérabilité des occupants évacués et leur proposer des solutions d’hébergement. Toutefois, les requérants, qui ont dirigé leurs conclusions contre le seul préfet de police, n’invoquent, pour justifier les obligations de ce dernier en la matière, que la circulaire interministérielle du 26 août 2012, sans indiquer les actions précises qui incomberaient à cette autorité en vertu de ce texte.
10. En outre, d’une part, les requérants reconnaissent que les occupants sans titre des quais de Seine sont ceux-là même qui occupaient le théâtre de E lyrique lors de son évacuation le 18 mars 2025. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à cette occasion, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a prévu un tel dispositif d’évaluation et a proposé 450 places d’hébergement. Si les requérants soutiennent, d’abord, que ce dispositif n’a pas été porté à leur connaissance lorsqu’ils occupaient le théâtre de E lyrique, ils n’apportent aucun élément de nature à contredire les éléments rapportés dans la synthèse sur la mise à l’abri établie par la préfecture de région. Si les requérants font ensuite valoir que les hébergements prévus étaient, pour une grande partie, situés dans des sas en région et que ceux-ci ne sont pas adaptés aux besoins des jeunes, ils ne justifient pas de ce caractère inadéquat en se bornant à invoquer leur minorité, alors que celle-ci n’a pas été retenue au terme de l’évaluation conduite par la ville de Paris, et l’existence d’une procédure devant le juge des enfants, à laquelle un établissement en région ne fait pas obstacle par principe.
11. Dans ces conditions, la décision du préfet de police de procéder à l’évacuation des campements des quais de Seine, sans s’être préalablement assuré que les autorités compétentes en matière d’hébergement mettraient en œuvre, dans le cadre de cette deuxième opération d’évacuation, un dispositif spécifique d’évaluation de la vulnérabilité et d’hébergement, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés invoquées par les requérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association Utopia 56 est admise.
Article 2 : MM. C A, Abdourahmane Keita, Aboubacar Balde, Ahmed Bilal, Alhaji Abubakarr Jalloh, Alhassane Barry, André Mfutila, Bano Bah, Fiston Epengenge Ekanga, Henri Michel Brou, Ibrahim Balde, Idrissa Tounkara, Imoran Lumikiti Nguimbi, Karim Diallo, Mamadou Moussa Bah, Mamady Bamba, Manual Dimbu Filemon, C Condé, Moussa Barry, Sickou Mamadou Gassama, Sorie Barrie, Yero Bailo Barry, Thierno Mamadou Barry sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux occupants sans droit ni titre des campements installés sur les quais de Seine au niveau de l’Ile-Saint-Louis et de ses abords, premier requérant dénommé, à Me Djemaoun, à Me Sangue, à Me Bertaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 29 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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