Article R2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2321-3
Article D2321-5

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1, R. 3341-1 et R. 4341-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des actes exécutoires mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 de ce même code.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 11 mai 2017, n° 14/13276Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées et notifiées le 13 février 2015, la société Agoloc et Monsieur X demandent à la cour, vu les articles L237-2 du code e commerce, 409, 410, 853, 1417 du code de procédure civile, 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, 1134, 1142, 1382 du code civil, de : […] La société Agoloc invoque les dispositions de l'article L2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne mentionnée à l'article L1 se prescrivent par 5 ans quel que soit leur mode de fixation.

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2Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre 02, 21 mai 2014, n° 2011F00496

[…] 2) – Prescription des créances du domaine public. Selon, l'article L2321-4 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques « les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne mentionnée à l'article L1 se prescrivent par 5 ans, quel que soit […] Vu l'article 2321-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

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