Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mars 2025, n° 2403150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403150 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février2024, Mme I B, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F, H B et G B, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a refusé d’enregistrer les demandes de visa présentées pour C E, H B et G B, déposées le 22 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Kinshasa de fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement des demandes de visa de C E, H B et G B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle-même et ses enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que de ses conclusions indemnitaires et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Lyon (section administrative) du 10 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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