Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la région par le président du conseil régional et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Le 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au comptable public d'exercer une opposition à tiers détenteur (OTD) pour le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics faisant l'objet d'un titre de recettes. L'emploi de cette procédure simplifiée a cependant été limité au recouvrement des créances supérieures à certains seuils par le législateur, […] R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Selon ces articles, lorsqu'un ordonnateur constate qu'une créance devient certaine, liquide et exigible, […]
Lire la suite…Le recouvrement des recettes des collectivités locales et de leurs établissements publics est opéré sur le fondement de titres de recettes exécutoires émis par les exécutifs locaux selon les règles édictées par l'article L. 252A du livre des procédures fiscales et les articles L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Selon ces articles, lorsqu'un ordonnateur constate qu'une créance devient certaine, liquide et exigible, il lui appartient d'émettre un titre de recettes exécutoire qui est ensuite transmis au comptable public pour prise en charge et recouvrement. […]
Lire la suite…[…] Il rappelle à ce sujet les termes des articles L 252 A du livre des procédures fiscales et L 1617-5, R 2342-4, R 3342-8-1 et R 4341-4 du code général des collectivités territoriales et que les recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics son recouvrées via des titres exécutoires. […] est opéré sur le fondement de titres de recettes exécutoires émis selon les règles édictées par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales et les articles L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales.
[…] < Titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 1617-5, D. 1617-23, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales par M. […]
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, […] du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, […] du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». […]
Les recettes des collectivités locales et de leurs établissements publics — sauf cas particuliers — sont recouvrées conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales, via des titres exécutoires. […] Ainsi, en application de l'article L.252 A, précité, […]
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