Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1, dès lors que le litige porte sur la validité ou l'interprétation des conventions relatives à la cession des biens de l'Etat ou sur l'application des conditions financières de ces conventions.
[…] L'article R.2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, publié au Journal officiel le 24 novembre 2011 et entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le vendredi 25 novembre 2011 dispose que A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R 2331-1, R 2331-2, R 3231-1 et R 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines.
[…] — de recevoir l'appel en garantie formulé à l'encontre de la DNID et de la condamner à la relever et garantir de toute responsabilité civile, condamnation pécuniaire ou autre, sur le fondement des articles R 2331-1 et suivants et R 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
[…] Or, l'article R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que devant le tribunal de grande instance, l'instruction des instances mentionnées aux articles R 231-1 à R "3231-1 et R 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat et peuvent présenter des explications orales.