Article R3231-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R3222-4
Article R3231-2
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions13

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 28 janvier 2014, n° 11/18109

[…] L'article R.2331-9 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, publié au Journal officiel le 24 novembre 2011 et entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le vendredi 25 novembre 2011 dispose que A peine d'irrecevabilité, toute action judiciaire dirigée contre l'Etat en application des articles R 2331-1, R 2331-2, R 3231-1 et R 4111-11 est précédée de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de la remise contre récépissé d'un recours administratif contre l'administration chargée des domaines.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 29 septembre 2014, n° 12/01407

[…] — de recevoir l'appel en garantie formulé à l'encontre de la DNID et de la condamner à la relever et garantir de toute responsabilité civile, condamnation pécuniaire ou autre, sur le fondement des articles R 2331-1 et suivants et R 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 6 mai 2014, n° 13/00175

[…] Or, l'article R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que devant le tribunal de grande instance, l'instruction des instances mentionnées aux articles R 231-1 à R "3231-1 et R 4111-11 auxquelles l'Etat est partie se fait par simples mémoires. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat et peuvent présenter des explications orales.

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