Confirmation 14 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mai 2008, n° 06/07035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/07035 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2006, N° 04/11498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL INFO DECISION c/ CENTRE D' ETUDES ET DE GESTION DES ALLOCATIONS POUR PERTE D' EMPLOI - CEGAPE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section A
ARRÊT DU 14 MAI 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/07035
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/11498
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
94700 MAISONS-ALFORT
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître de BARTHES de MONTFORT Arnaud avocat, toque K035
INTIMES
CENTRE D’ETUDES ET DE GESTION DES ALLOCATIONS POUR PERTE D’EMPLOI – X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Maître FRAITAG Alain avocat
Monsieur D-E B
XXX
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédérique GIFFARD avocat, toque A316
Monsieur Y DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE PARIS
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame E-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme E-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E-Claude GOUGE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Madame Z A, avocat général qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E-Pascale GIROUD, président et par Mme E-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 22 février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— rejeté les demandes dirigées contre M. D-E B et la SA Centre d’Etudes et de Gestion des Allocations pour Perte d’Emploi (X),
— condamné la sarl Info Décision à payer, à titre d’indemnité procédurale:
la somme de 2.000 euros à M. D-E B,
la somme de 2.000 euros à la SA Centre d’Etudes et de Gestion des Allocations pour Perte d’Emploi (X),
— condamné la Sarl Info Décision aux entiers dépens,
— débouté pour le surplus;
Vu l’appel relevé par la société Info Décision et ses dernières conclusions signifiées les 28 juillet 2006 à M.l’Avocat Général , 5 octobre 2006 à la société X et 16 octobre 2006 à M. B par lesquelles elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que M. B a délibérément violé le secret professionnel,
— dire que M. B a délibérément méconnu l’obligation de discrétion professionnelle,
— dire que M. B a délibérément violé le principe d’égalité entre les candidats,
— dire que M. B a délibérément commis une faute professionnelle détachable,
— dire que M. B a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dire que M. B a agi de concert avec la société X dans l’intérêt économique de cette société ,
— condamner conjointement et in solidum M. B et X à verser à la société Info Décision la somme de 499.334 euros HT de dommages et intérêts sauf à parfaire,
— condamner conjointement et in solidum M. B et X à payer à la société Info Décision la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
— condamner conjointement et in solidum M. B et X aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2007 par M. B qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— dire la procédure en appel abusive,
Par conséquent,
— condamner la société Info Décision lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile ,
— condamner la société Info décision à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,en sus de la condamnation ordonnée en première instance,
— condamner la société Info Décision aux dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2007 par la société X, qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté purement et simplement les demandes dirigées contre M. B et la société X,
— faire droit à son appel incident et condamner la société Info Décision à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Info décision au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ,
— la condamner aux entiers dépens;
Sur ce, la Cour :
Considérant que la société Info décision développe et commercialise un progiciel informatique sous l’appellation GALPE, destiné à gérer l’assurance chômage des personnels de l’Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des établissements publics locaux; que la société X distribue un progiciel dénommé INDEM ayant la même fonctionnalité et visant la même clientèle;
Considérant que M. B , fonctionnaire, a été affecté en 2002 au bureau de l’emploi des finances et des affaires juridiques du Ministère de l’Intérieur, où il était en charge de la gestion des crédits des préfectures; qu’il lui a été demandé de fournir , sous forme d’une « note d’orientation »aux préfectures, une étude et des recommandations sur les outils à acquérir le cas échéant pour assurer la gestion de l’indemnisation du chômage des personnels des préfectures; qu’il connaissait le progiciel INDEM et , ayant eu connaissance du progiciel GALPE ,il s’est inscrit à une séance de démonstration dudit progiciel afin de le comparer au progiciel IDEM; qu’ultérieurement, dans un rapport remis à sa hiérarchie, il a préconisé de préférer le progiciel de la société X, joignant à son rapport les documents commerciaux qui lui avait été adressés par la société Info Décision à la suite de sa participation à la séance de démonstration;
Considérant par ailleurs qu’une procédure a opposé les sociétés X et Info décision et qu’au cours de celle-ci, la société X a produit une attestation faite par M. B à son profit ainsi que des documents issus du dossier de consultation du Ministère de l’Intérieur auprès de la société Info décision, nominativement adressés à M. B ; que c’est dans ces circonstances que la société Info Décision a engagé la présente procédure ;
Considérant que la société Info Décision fait valoir qu’une faute personnelle peut être reprochée à M. B ; qu’elle indique que la transmission à son unique concurrent, par M. B, de l’offre qu’elle avait faite dans le cadre d’une consultation lancée par le Ministère de l’intérieur constitue bien une faute d’une particulière gravité sans lien avec le service public dont il a la charge; qu’en effet M. B ,tiers au procès ayant opposé la société X à la société Info Décision,n’avait à aucun titre l’obligation d’intervenir dans ce litige d’ordre privé, que cette divulgation d’informations techniques et commerciales n’avait pas pour objet de servir l’intérêt général dont il a la charge au titre de ses fonctions spécifiques, que cette communication n’était nullement commandée par une quelconque obligation légale du fonctionnaire qui a transmis ces documents de sa propre initiative, que le secret commercial des offres et le principe d’égalité des candidats interdisaient la communication à son concurrent de sa proposition commerciale, ce que M. B ne pouvait ignorer, que ce comportement constitue une violation du secret et de la discrétion professionnels d’une particulière gravité et que l’ensemble de ces éléments caractérise bien un comportement fautif détachable du service;
Considérant que M. B réplique qu’il n’est pas établi qu’il a lui-même communiqué la documentation litigieuse à la société X; que s’il a été le premier destinataire de cette documentation transmise par la société Info décision, il n’en a pas été le seul; qu’il précise que sa mission se limitait à une étude comparative des deux progiciels existants , afin de rédiger une note destinée à conseiller les préfectures dans l’acquisition du produit le plus intéressant et que dans ce contexte, il a remis à son supérieur un rapport écrit auquel étaient joints tous les documents réunis au cours de son étude, notamment la documentation adressée par la société Info Décision à la suite de la séance de démonstration du progiciel à laquelle il avait participé; qu’il indique que, comme il est d’usage, les échanges écrits ont également été transmis à sa hiérarchie dans leur intégralité , ce qui inclut le courrier nominatif que la société Info décision lui avait adressé; qu’il indique encore que ce rapport et ses annexes, ont ensuite été successivement transmis à tous les échelons de la hiérarchie , étant précisé qu’au sein de l’administration elle-même, ce document ne revêtait aucun caractère confidentiel ; qu’il ajoute enfin, sans que ses allégations ne soient contredites, que le progiciel INDEM de la société X étant celui utilisé au sein du Ministère, un nombre important d’employés est en contact avec la société X en particulier pour ce qui concerne la maintenance du progiciel et la formation des utilisateurs successifs ;
Considérant que s’il est constant que la société X a eu entre les mains la même documentation que celle que la société Info Décision avait adressée à M. B, il n’est en revanche pas démontré par l’appelante que c’est celui-ci qui la lui a transmise ; qu’en conséquence, aucune faute ne peut être retenue à la charge de M. B sur ce point;
Considérant par ailleurs que dans le litige l’ayant opposée à la société Info décision, la société X avait fait valoir qu’elle était victime de concurrence déloyale, de dénigrement et d’une confusion volontairement entretenue par la société Info Décision entre « X » et « GALPE » ; que le 7 février 2003, alors que la procédure était pendante devant la Cour d’Appel ,M. B a établi une attestation relatant les propos qui lui avaient été tenus au sujet de cette possible confusion par une employée du service informatique du conseil général des Alpes Maritimes , laquelle les tenait elle-même d’autres collectivités et que la société X s’est prévalue de cette attestation pour tenter d’établir les actes de dénigrement reprochés à la société Info Décision;
Mais considérant qu’en délivrant l’attestation précitée , sachant qu’elle serait produite en justice, M. B , qui n’a fait que rapporter des propos dont la fausseté n’est pas alléguée n’a commis aucune faute ;
Considérant dès lors que la demande formée contre M. B doit être rejetée; et que ,par voie de conséquence, il doit en être de même de celle formée contre la société X;
Considérant que la société Info décision n’ayant pas abusé de son droit d’agir en justice, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. B et par la société X seront rejetées;
Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile , que la société Info Décision sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée à payer la somme complémentaire de 2.000 euros à M. B d’une part, à la société X d’autre part, pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne la société Info décision à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile ,pour leurs frais irrépétibles d’appel :
1) à M. B ,la somme de 2.000 euros ,
2)à la société X, la somme de 2.000 euros ,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Info Décision aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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