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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 31 mars 2017, n° 13/08780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08780 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 13/08780 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 31 Mars 2017 |
DEMANDEURS
[…] – T AY représentée par son Président en exercice, Monsieur AG X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur AG X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Madame BI-BJ C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur AH H
[…]
[…]
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur AE AO K
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur AI L
35 Avenue de Villeneuve-l’Etang
[…]
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur AJ I
[…]
[…]
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur AL Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Madame AM D épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
S.C.I. Z représentée par son gérant, M. AO AP
[…]
[…]
représentée par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur BH BB
[…]
[…]
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur AQ G
Wolfgangstrasse 35
60322 FRANCFORT-SUR LE MAIN (ALLEMAG
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur AF J
[…]
[…]
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Monsieur AR A
118 Avenue du Lieutenant-Colonel Bernier
[…]
représenté par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Madame AS F épouse A
118 Avenue du Lieutenant-Colonel Bernier
[…]
représentée par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0109
Madame AU M
[…]
[…]
représentée par Me Jean-rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0109
DÉFENDERESSES
Société AV AW
[…]
[…]
représentée par Maître Brigitte REGNAULT BOYAUX de l’AARPI R2CS, Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R197
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame B, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Moinécha ALI, greffier, lors des débats et de Marion PUAUX, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile et avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 24 février 2017, délibéré prorogé au 31 mars 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 décembre 2004, la société AV AW anciennement dénommée Magellan AW a acquis en sa qualité de marchand de biens, le volume 2 d’un immeuble ancien situé dans le secteur sauvegardé de la ville de Bayonne au 4/[…] et au […], qu’elle a revendu par lots à différents investisseurs à l’exception du lot 14 dont elle s’est réservée la propriété.
Une association foncière urbaine libre ([…] – T AY” a été constituée entre tous les copropriétaires des lots du volume 2 en vue de réaliser la réhabilitation du bâtiment, sa restauration et sa mise en valeur dans le cadre du dispositif de défiscalisation prévu par la loi Malraux.
En sa qualité de maître de l’ouvrage, l’AFUL Thiers – T AY a conclu avec la société Financière Magellan une convention d’assistance administrative à laquelle l’AFUL a mis un terme par une lettre du 25 février 2008.
Consécutivement aux retards générés par les travaux de confortation du tréfonds et de séparation des volumes 1 et 2, l’AFUL Thiers – T AY a obtenu en référé la désignation de Monsieur BL-BM R en qualité d’expert judiciaire ayant pour mission de déterminer en particulier dans quelles proportions la charge de ces travaux de séparation serait supportée par le propriétaire du volume n°1 (Armand Thiery) et le propriétaire du volume n°2 (l’AFUL).
Les travaux ont été réceptionnés le 24 juin 2010.
Reprochant à la société Financière Magellan des fautes rendant légitime la résolution du contrat d’assistance administrative et aux deux sociétés AV AW et Financière Magellan des manquements à leur obligation précontractuelle d’information et de conseil face à des retards de 3 années dans la réalisation des travaux et à l’augmentation de leur coût à hauteur de 61% en valeur relative, l’AFUL Thiers – T AY représentée par son président en exercice, Monsieur AG X, Madame BI-BJ X née C, Monsieur AH H, Madame AU M, Monsieur AE K, Monsieur AI L, Monsieur AJ I, Monsieur AL Y, Madame AM Y née D, Monsieur AZ E et Madame BI-BN BO épouse E, la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP, Monsieur BH BB, Monsieur AQ G, Monsieur AF J, Monsieur AR A et Madame AS A née F ont alors assigné celles-ci devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leurs préjudices par acte extrajudiciaire du 11 juin 2013.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2015 devant le juge de la mise en état, Monsieur AZ E et Madame BI-BN BO épouse E, se sont désistés de leur instance au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2015, auxquelles il est expressément référé l’AFUL Thiers – T AY représentée par son président en exercice, Monsieur AG X, Madame BI-BJ X née C, Monsieur AH H, Madame AU M, Monsieur AE K, Monsieur AI L, Monsieur AJ I, Monsieur AL Y, Madame AM Y née D, la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP, Monsieur BH BB, Monsieur AQ G, Monsieur AF J, Monsieur AR A et Madame AS A née F demandent au tribunal de :
“CONSTATER que l’AFUL Thiers T I er est régulièrement représentée dans la présente instance par son président, lequel a qualité et pouvoir pour agir en son nom,
CONSTATER que l’action de la SCI Z n’est pas prescrite,
DIRE ET JUGER en conséquence que les actions de l’AFUL Thiers T I er , de la SCI Z et, de manière générale, de chacun des Investisseurs sont recevables,
Vu l’article 1184 du code civil,
CONSTATER que l’AFUL Thiers T I er a régulièrement rompu le contrat d’assistance administrative qui l’unissait à la SAS La Financière Magellan compte tenu des graves inexécutions de cette dernière,
À titre principal :
CONSTATER que ce contrat a été résolu et en tirer toutes les conséquences de droit,
En conséquence et à titre principal :
CONDAMNER la SAS La Financière Magellan à restituer à l’AFUL Thiers T I er la somme de 43 250 euros, correspondant à la rémunération versée par l’AFUL Thiers T I er à la Financière Magellan pour l’exécution du contrat d’assistance administrative,
À titre subsidiaire :
CONSTATER que ce contrat a été résilié en raison des inexécutions graves de la Financière Magellan et en tirer toutes les conséquences de droit,
En conséquence et à titre subsidiaire :
CONDAMNER la SAS La Financière Magellan à payer à l’AFUL Thiers T I er la somme de 43 250 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 1382 du code civil,
CONSTATER que la SARL AV AW et la SAS La Financière Magellan ont manqué à leur obligation d’information et de conseil dont elles étaient débitrices vis-à-vis des Investisseurs,
CONSTATER que cette faute fait subir aux Investisseurs un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter un investissement comparable avec une meilleure rentabilité,
En conséquence:
CONDAMNER solidairement la SAS La Financière Magellan et la SARL AV AW à payer aux Investisseurs les sommes suivantes au titre de la réparation de leur préjudice :
Investisseur |
Préjudice (€) |
M. G |
[…] |
M. H |
[…] |
M. I |
[…] |
M. BB |
[…] |
M. J |
[…] |
M. K |
[…] |
M. L |
[…] |
Mlle M |
[…] |
M./Mme X pris solidairement |
[…] |
M./Mme Y pris solidairement |
[…] |
SCI Z |
[…] |
M./Mme A pris solidairement |
[…] |
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL AV AW à l’encontre de l’AFUL et des Investisseurs pris solidairement faute de lien suffisant avec les prétentions originaires de ces derniers ;
DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL AV AW formée à l’encontre des Investisseurs dès lors que l’AFUL est une personne morale de droit privé distincte de ses membres ;
DIRE que la demande de la SARL AV AW de remboursement par l’AFUL des sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement devenu définitif du TGI de Bayonne le 10 mai 2010 est constitutive d’une atteinte à l’autorité de chose jugée de ce jugement ;
En conséquence, DÉCLARER la SARL AV AW irrecevable en sa demande
d’indemnisation formée contre l’AFUL à hauteur de 167 000 euros ;
DÉBOUTER la SARL AV AW de sa demande reconventionnelle ;
ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la SARL AV AW et la SAS la Financière Magellan à payer à l’AFUL Thiers T I er et aux Investisseurs pris solidairement une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL AV AW et la SAS La Financière Magellan à payer à l’AFUL Thiers T I er et aux Investisseurs pris solidairement les entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Sur la qualité pour agir, les demandeurs répliquent que les statuts donnent pouvoir au président de l’AFUL Thiers – T AY d’exercer toute action judiciaire sans qu’une autorisation ou une ratification de l’assemblée générale ne soit nécessaire. Sur l’intérêt à agir de l’AFUL, ils répondent que celle-ci agit uniquement contre la société Financière Magellan du chef de la résolution du contrat d’assistance administrative. Sur la prescription de l’action de la SCI Z, ils soutiennent que le délai de celle-ci pour agir en responsabilité délictuelle contre la société Financière Magellan et la société AV AW était de 10 années et que ce délai courrait jusqu’au 13 septembre 2017 mais que, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil à compter du 17 juin 2008, l’extinction du délai de prescription de cette action s’est finalement trouvé fixé à la date du 17 juin 2013, de sorte que l’assignation du 11 juin 2013 a été délivrée à l’intérieur du délai.
L’AFUL Thiers – T AY à l’appui de sa demande de résolution de la convention à durée déterminée avec la société Financière Magellan, fait valoir que cette dernière a passé près d’une année à négocier en vain avec Armand Thiery au sujet de la prise en charge des travaux de confortation de l’immeuble et que dans ce cadre, elle a agi en contradiction avec les instructions données par l’AFUL Thiers – T AY, qu’elle a manqué de fournir une quelconque explication ou un quelconque document justificatif relatif à l’augmentation annoncée du coût des travaux de 60 %, malgré les demandes répétées des membres de l’AFUL Thiers – T AY et qu’enfin, du fait d’un conflit d’intérêts avec la société AV AW, elle n’a appelé aucun fonds pour le financement des travaux de restauration de l’immeuble, ni même sa cotisation auprès de cette dernière, ce qui a permis à celle-ci de profiter de la restauration des parties communes de l’immeuble sans bourse délier. Elle en déduit que le contrat doit être considéré comme résolu et rétroactivement anéanti et que la société Financière Magellan doit être condamnée à lui restituer la somme de 43.250 euros qu’elle lui avait versée, en rémunération de sa mission. À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer la convention d’assistance administrative comme seulement résiliée pour l’avenir, l’AFUL Thiers – T AY réclame des dommages et intérêts d’un montant de 43.250 euros correspondant à la perte subie du fait des inexécutions contractuelles de la société Financière Magellan.
Sur les manquements allégués à l’obligation d’information et de conseil, les demandeurs exposent, qu’aux termes des études financières réalisées par la société Financière Magellan pour certains d’entre eux, les travaux auraient dû être réalisés avant le 1er septembre 2007 alors qu’ils ont été achevés le 24 juin 2010 soit près de 34 mois après la date prévisionnelle fixée dans ses études de rentabilité et que le coût définitif des travaux de restauration et de réhabilitation s’est élevé à la somme de 3.184.266,89 euros alors qu’il était annoncé dans la plaquette de présentation commerciale de la société Financière Magellan une somme de 1.948.544 euros soit une augmentation de 1.235.722,89 euros en valeur absolue ou de 61 % en valeur relative. Ils soutiennent que la société AV AW et la société Financière Magellan avaient connaissance de la nécessité d’effectuer des travaux confortatifs et de séparation, avant le début de l’opération et en déduisent qu’elles auraient dû en conséquence en informer les propriétaires investisseurs et/ou inclure leur coût dans le chiffrage du budget prévisionnel de l’opération, ce qu’elles n’ont pas fait. Ils soulignent que ces travaux n’expliquent que 34 % du surcoût total.
En réplique, ils estiment que le procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFUL du 27 avril 2011 dans lequel les propriétaires investisseurs ont approuvé le budget définitif des travaux de restauration a une force probante suffisante pour établir la réalité et l’exactitude du budget définitif du chantier. Ils répondent que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil relève de la responsabilité civile délictuelle des défenderesses.
Ils font valoir que les demandes reconventionnelles de la société AV AW ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions originaires qui ne visent pas les travaux réalisés et concluent qu’elles doivent être déclarées irrecevables. Les propriétaires demandeurs précisent qu’ils n’agissent pas en qualité de membres de l’AFUL, que leur AW est distinct de celui de l’AFUL et qu’ils ne peuvent être responsables des dettes de celle-ci sur leur AW propre. Ils demandent leur mise hors de cause et concluent à l’irrecevabilité des demandes si L’AFUL était tenue pour responsable. Ils opposent à la demande reconventionnelle tendant au remboursement de la quote-part de frais et charges l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne du 10 mai 2010 et demandent au tribunal de déclarer cette demande irrecevable.
L’AFUL Thiers – T AY soutient n’avoir aucune responsabilité dans les griefs formulés par la société AV AW quant à l’inaccessibilité et l’inhabitabilité du lot 14 dont elle est propriétaire. Elle conclut que la société AV AW n’a subi aucun préjudice y compris au titre d’une perte de chance de ne pas percevoir une plus-value sur la vente du bien.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, la société Financière Magellan demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, et compte tenu du rapport de l’expert judiciaire, de: “DONNER ACTE à la Société FINANCIERE MAGELLAN de son acceptation du désistement des époux E.
DECLARER l’AFUL THIERS T 1 er irrecevable en ses demandes
[…],
DEBOUTER l’AFUL THIERS T 1 er les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FINANCIERE MAGELLAN
DEBOUTER l’ensemble des investisseurs demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FINANCIERE MAGELLAN
[…]
DIRE et JUGER que le contrat d’assistance administrative signé entre l’AFUL et la société FINANCIERE MAGELLAN a été rompu par l’AFUL à ses torts exclusifs,
CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 au profit de la société FINANCIERE MAGELLAN.
CONDAMNER les mêmes, solidairement, aux entiers dépens.”
La société Financière Magellan fait valoir que l’action de l’AFUL Thiers – T AY est irrecevable faute pour son président d’avoir été mandaté à agir en justice par l’assemblée générale, ce dont il n’est pas justifié. Elle ajoute que celle-ci n’a aucune qualité pour agir à son encontre au regard des griefs exposés, compte tenu de son objet qui est limité à la réhabilitation de la restauration et la mise en valeur de l’immeuble du […]. La société Financière Magellan estime que la demanderesse ne peut se substituer à ses membres pour plaider en leurs lieu et place un prétendu manquement à une obligation de conseil et d’information. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’action initiée par l’AFUL Thiers – T AY.
La société Financière Magellan relève que l’action de la SCI NAVYest prescrite pour avoir été initiée plus de 5 ans après la révélation du dommage.
Sur le fond, la société Financière Magellan soutient avoir très correctement rempli ses missions administratives et argue de ce que les reproches formulés à son encontre par l’AFUL Thiers – T AY n’ont strictement aucun rapport avec la mission administrative qui ressort du contrat objet de la demande. Sur l’action engagée par les propriétaires investisseurs à son encontre, elle rappelle qu’aux termes du rapport d’expertise de Monsieur R, elle a été très clairement mise hors de cause sur toutes les questions examinées par celui-ci.
La société Financière Magellan fait également valoir qu’aucun des propriétaires investisseurs n’a formé de griefs à l’encontre des participants à l’acte de construire, architecte, maître de l’ouvrage délégué et autres, qu’elle voit mal comment ils justifieraient de leur demande à son encontre dans ce contexte ni comment elle aurait pu engager sa responsabilité sur un terrain délictuel. Elle prétend n’avoir jamais rencontré les propriétaires investisseurs qui n’ont eu de contact qu’avec leur conseiller en gestion de AW immobilier (CGPI) qu’elle qualifie de professionnels avisés en matière patrimoniale et en déduit que l’action est mal fondée.
La société Financière Magellan discute les préjudices invoqués en soulevant le fait que les copropriétaires n’ont pas démontré qu’ils avaient effectivement payé les sommes qu’ils réclament d’une part, et d’autre part qu’il ne donne pas le détail de ces sommes. Enfin elle rappelle que la motivation d’un investissement réalisé dans le cadre de la loi Malraux est de pouvoir défiscaliser le montant des travaux engagés et que sur ce point les demandeurs ne forment aucune réclamation. Concernant plus spécifiquement la demande de Monsieur BC K, la défenderesse estime que ses calculs sont inexacts et trompeurs et discutent dans le détail les sommes réclamées.
En l’état de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 juin 2016, auxquelles il est expressément référé, la société AV AW demande au tribunal de céans de :
« Vu l’article 395 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société AV AW de l’acceptation du désistement de Monsieur et Madame E.
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,
Vu le rapport de Monsieur S
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AV AW.
[…] – T AY et les « investisseurs » de leurs demandes de condamnation de la concluante fondée sur l’article 1382 du code civil pour « perte de chance»,
RECEVOIR la société AV AW en sa demande reconventionnelle.
CONDAMNER « in solidum » Monsieur et Madame X, Monsieur H, Mademoiselle M, Monsieur W, Monsieur L, Monsieur et Madame A, Monsieur BB, Monsieur J, Monsieur et Madame Y, Monsieur G, Monsieur K, la SCI Z au paiement d’une somme de 504. 320 €.
CONDAMNER « in solidum » Monsieur et Madame X, Monsieur H, Mademoiselle M, Monsieur W, Monsieur L, Monsieur et Madame A, Monsieur BB, Monsieur J, Monsieur et Madame Y, Monsieur G, Monsieur K, la SCI Z au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700.
LES CONDAMNER aux entiers dépens. »
La société AV AW fait valoir qu’elle ne s’est pas engagée dans les actes de vente à effectuer de quelconques travaux et encore moins dans un délai déterminé et qu’elle a été totalement extérieure au litige intervenu avec la société Armand Thiery, que le rapport d’expertise l’a déchargée de toute responsabilité que ce soit au titre du retard dans les travaux ou au titre des travaux confortatifs.
Elle soutient que tous les actes de vente précisaient que les biens étaient vendus dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la réalisation des travaux et que les acquéreurs ont pris l’engagement de faire leur affaire personnelle sans recours contre le vendeur de l’état de l’immeuble.
La société AV AW revient sur les termes de l’expertise confiée à Monsieur R et conclut qu’elle ne peut être rendue responsable du retard apporté dans les travaux, les retards provenant du fait de l’architecte et étant la conséquence du litige intervenu entre l’AFUL Thiers – T AY et la société Armand Thiery sur les travaux de confrontation à effectuer.
La société AV AW estime par ailleurs n’avoir aucune responsabilité dans le surcoût des travaux d’exécution liés d’une part aux travaux de confortation des fondations et d’autre part à des travaux coupe-feu entre les lots de volumes 1 et 2. Sur le premier point, elle considère que les membres de l’AFUL Thiers – T AY avaient tous les éléments pour comprendre les choix et les risques de l’opération avant travaux, qu’ils ont choisi les travaux à effectuer et qu’ils ne démontrent pas en quoi la société AV AW connaissait l’existence du vice affectant les fondations de l’immeuble.
Sur le second point, la société AV AW observe que ces travaux étaient à la charge de l’acquéreur dans l’acte de vente qu’elle a passé avec la société Armand Thiery de sorte que le surcoût allégué ne justifie pas sa condamnation. Elle conteste tout manquement et affirme qu’elle n’avait pas à attirer l’attention des acquéreurs sur la charge spécifique de ces travaux alors même que leur réalisation incombait en tout état de cause aux propriétaires du lot de volume numéro 2. Elle conclut qu’aucune faute de nature contractuelle n’est justifiée à son encontre.
La société AV AW sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait des travaux effectués dans l’immeuble ayant eu pour conséquence de rendre ses parties privatives inaccessibles et inhabitables. Elle soutient que l’escalier d’accès à son lot a été démoli, que les ouvertures n’ont pas été réalisées au 4e étage, que les locaux techniques, VMC et ascenseur ont été réalisés à l’intérieur des parties privatives de son lot et que des gaines techniques le traversent. Elle répond qu’il n’y a pas d’autorité de chose jugée en l’espèce puisque le tribunal de grande instance de Bayonne ne s’est pas prononcé dans son jugement du 10 mai 2010 sur ce point.
L’ordonnance de clôture, prématurément rendue le 10 juin 2016, a été révoquée le 20 janvier 2017, pour constater le désistement d’instance de Monsieur et Madame E et le dessaisissement de la juridiction en ce qui les concerne par une ordonnance séparée qui a été rendue le même jour.
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2017, le désistement de Monsieur AZ E et Madame BI-BN BO épouse E, a ainsi été déclaré parfait.
L’ordonnance de clôture a alors été prononcée le 20 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
- S’agissant de la qualité pour agir de l’AFUL Thiers – T AY
La société Financière Magellan et la société AV AW BG dans leurs conclusions que le pouvoir du président de l’AFUL Thiers – T AY pour agir en son nom ne pouvait être donné que par l’assemblée générale, cependant, le texte de l’article 23 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 qu’elles citent à l’appui de leur moyen, ne prévoit pas d’autorisation de l’assemblée générale et relève du titre III de l’ordonnance qui ne concerne que les associations autorisées, ce qui n’est pas le cas de l’AFUL Thiers – T AY qui est une association foncière urbaine libre et non autorisée.
Les statuts prévoient que le président représente l’AFUL Thiers – T AY et l’article 9 des statuts stipule plus précisément que le président exerce toute action judiciaire soit en demandant ou en défendant, qu’il traite, transige et éventuellement accepte un compromis, ce qui d’une part donne au président de l’AFUL Thiers – T AY le pouvoir de la représenter en justice et d’autre part lui confère la qualité pour ester en justice sans que l’assemblée générale n’ait à l’autoriser expressément à cette fin, en l’absence de dispositions statutaires ou de décisions contraires des organes délibérants. Il s’ensuit que le moyen développé sur la base d’une lecture a contrario de cet article des statuts, est mal fondé et sera écarté.
Par ailleurs, la société Financière Magellan ne saurait invoquer le défaut de qualité de l’AFUL Thiers – T AY au regard de son but limité à la réhabilitation, la restauration, et la mise en valeur de l’immeuble, dès lors que celle-ci agit à son encontre uniquement du chef de la résolution de la convention d’assistance administrative qu’elles ont conclue, action pour laquelle elle a naturellement qualité pour agir étant cocontractante. Il sera également observé que les demandes formées à l’encontre des défenderesses pour manquement à leur obligation d’information et de conseil sont formées par les investisseurs et pour leur compte et non par l’AFUL Thiers – T AY. La société Financière Magellan sera ainsi déboutée de son moyen.
-S’agissant de l’exception de prescription à l’égard de la SCI Z
L’ancien article 2270-1 du code civil applicable avant l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévoyait que “Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.”
L’article 2224 du code civil, applicable depuis le 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
L’article 2222 du code civil, codifiant les dispositions de l’article 26 de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit qu’en “cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SCI Z a pu se rendre compte de la manifestation du dommage au cours d’une réunion le 13 septembre 2007 avec la société Financière Magellan. En vertu des anciennes dispositions du code civil, le délai pour agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la défenderesse devait expirer le 13 septembre 2017.
Compte tenu des nouvelles dispositions applicables au 19 juin 2008 et non au 17 juin 2008 comme il est soutenu, un nouveau délai de 5 ans a couru, de sorte que l’action aurait pu être prescrite si elle avait été initiée après le 19 juin 2013, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, l’assignation de la SCI Z avec les autres demandeurs, ayant été diligentée le 11 juin 2013, soit avant l’expiration du délai de prescription. Dès lors, l’action de la SCI Z n’est pas prescrite et est recevable.
Sur le sort de la convention conclue avec la société Financière Magellan
L’article 1184 du code civil dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En application de ces dispositions, il est de principe que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut également justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, la gravité du comportement du contractant s’appréciant au jour de la rupture unilatérale.
A la fin de l’année 2004, l’AFUL Thiers – T AY a conclu avec la société Financière Magellan une convention d’assistance administrative (non datée) confiant à cette dernière la réalisation des prestations ainsi définies pour une durée allant jusqu’à et y compris la dissolution de l’AFUL :
— réception du courrier,
— secrétariat administratif ,
— enregistrement et publication des statuts,
— envoi des convocations aux assemblées générales, et toutes correspondances en découlant,
— courrier divers et correspondances courantes pour lesquelles la société Financière Magellan disposait d’une délégation de signature,
— conservation des chéquiers,
— tous renseignements d’ordre administratif et fiscal demandés par et pour les copropriétaires.
Il a été mis fin à cette convention par le Président de l’AFUL Thiers – T AY aux termes d’une lettre du 25 février 2008 adressée à Monsieur BE BF représentant de la société Financière Magellan, et rédigée en ces termes :
“La société Financière Magellan, que vous représentez devant l’AFUL dispose d’un mandat de gestion administrative. Alors que la situation est des plus délicate, compte tenu de la mise en oeuvre des travaux dans un climat conflictuel avec la société Armand Thiery, nous observons un attentisme et un mutisme de votre part depuis plusieurs semaines que l’AFUL ne peut juger que fautif dans l’exécution de votre mandat et nous n’avons d’autre choix que de le résilier à réception de ce courrier. Egalement, nous ne vous considérons pas quitte de vos responsabilités, et nous réservons le droit à toute action future (…)”.
L’AFUL Thiers – T AY reproche dans cette lettre à la société Financière Magellan sa défaillance dans l’exécution de son “mandat” depuis plusieurs semaines, dans un contexte de négociations tendues avec la société Armand Thiery.
Si la convention d’assistance administrative ne saurait s’analyser en un mandat dès lors qu’il s’agit d’un contrat de prestations de services consistant dans l’assistance administrative de l’AFUL Thiers – T AY, dans l’accomplissement de tâches de secrétariat et de formalités administratives, il résulte néanmoins des pièces du dossier que l’intervention de la société Financière Magellan a dépassé, voire outrepassé, cette seule mission puisqu’il ressort de la pièce 20 produite en demande que celle-ci avait été chargée par l’AFUL Thiers – T AY , au cours d’une réunion du 9 février 2007, d’adresser une lettre, par l’intermédiaire d’un avocat, à la société Armand Thiery, ce qu’elle n’avait toujours pas fait au 27 mars 2007 (courrier qui a finalement été adressé le 12 avril 2007 par le Président de l’AFUL) et des courriers échangés -dont la teneur n’est pas contestée- qu’elle avait pris l’initiative de prendre rendez-vous auprès du président de la société Armand Thiery alors que l’AFUL Thiers – T AY n’avait pas donné son accord ni ne l’avait mandatée pour cela.
Il en résulte que les griefs formulés par l’AFUL Thiers – T AY à l’encontre de la société Financière Magellan sont bien en lien avec la convention les liant et qu’il ne s’agit pas, comme le soutient la société Financière Magellan dans ses écritures, d’un motif indépendant ou de reproches n’ayant aucun rapport avec la mission administrative qui lui a été confiée.
Il est incontestable que la mission d’assistance administrative auprès du président de l’AFUL Thiers – T AY qui avait été confiée à la société Financière Magellan impliquait des rapports de confiance étroits, qui ont été rompus du fait de la société Financière Magellan laquelle a opposé sa force d’inertie aux demandes de négociation avec la société Armand Thiery ou pris des initiatives qui ont pu ainsi laisser légitimement croire à sa cocontractante qu’elle ne lui accordait plus des services loyaux et dévoués dans le cadre des discussions en cours.
Ce comportement constitue un manquement grave à une obligation essentielle, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et justifiant la résolution du contrat compte tenu de l’altération du lien de confiance entre les parties et du positionnement ambiguë de la société Financière Magellan à l’égard de la société Armand Thiery.
Il n’est pas établi en revanche que les deux autres griefs formulés par l’AFUL Thiers – T AY dans ses écritures préexistaient à la rupture et au surplus, le reproche tenant à l’absence d’explications de la société Financière Magellan sur l’augmentation du coût des travaux de 60% est étranger à la convention d’assistance administrative qui ne comportait pas de prestations techniques de suivi de chantier comme également le manquement allégué au titre de l’appel de fonds.
S’agissant en l’espèce d’un contrat à prestations successives, quand bien même le prix forfaitairement fixé, a été payé à la signature pour la somme totale de 43.250 euros, le contrat ne se trouve résolu que pour la période à partir de laquelle la société Financière Magellan n’a plus rempli loyalement ses obligations.
Il n’est pas contesté que la société Financière Magellan a au moins partiellement, exécuté ses prestations administratives dans les termes de la convention de sorte que la restitution est impossible en fait.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de la convention liant les parties et de débouter l’AFUL Thiers – T AY de sa demande en restitution de la somme de 43.250 euros.
En revanche, c’est à bon droit que l’AFUL Thiers – T AY sollicite à titre subsidiaire l’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat qui l’unissait à la société Financière Magellan aux torts de celle-ci.
A ce titre, il y a lieu de constater que les prestations de cette dernière auraient dû être accomplies à tout le moins jusqu’à la réception des travaux en 2010 et que la convention aurait dû encore se poursuivre pour une durée d’un peu plus de deux années, de sorte que l’AFUL Thiers – T AY a été privée de deux années de prestations non exécutées mais déjà payées, la totalité de la rémunération ayant été versée à la société Financière Magellan dès la signature du contrat.
Il convient en conséquence d’indemniser l’AFUL Thiers – T AY au titre de la perte ainsi subie, conformément à l’article 1147 du code de civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en condamnant la société Financière Magellan à lui régler une somme qui sera évaluée à 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement invoqué à l’obligation d’information et de conseil
Monsieur AG X, Madame BI-BJ X née C, Monsieur AH H, Madame AU M, Monsieur AE K, Monsieur AI L, Monsieur AJ I, Monsieur AL Y, Madame AM Y née D, la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP, Monsieur BH BB, Monsieur AQ G, Monsieur AF J, Monsieur AR A et Madame AS A née F BG rechercher la responsabilité civile délictuelle des défenderesses tenues solidairement, pour le manquement de celles-ci à leur obligation précontractuelle d’information et de conseil.
L’obligation d’information et de conseil doit être délivrée avant que les investisseurs ne s’engagent.
Le défaut d’exécution d’une telle obligation doit en conséquence recevoir une sanction sur un terrain délictuel et non contractuel comme le soutient la société Financière Magellan.
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs, que la société Financière Magellan a élaboré le dossier de présentation de l’opération de défiscalisation, qu’elle a fourni des renseignements sur le projet de rénovation de l’immeuble situé au coeur du secteur sauvegardé de Bayonne, le statut fiscal attaché à son classement, les plans des étages et des futurs appartements, le prix des différents lots et le coût prévisible des travaux répartis par lot ainsi que les délais d’exécution, qu’elle a adressé le dossier de présentation à l’attention de certains des investisseurs en ajoutant la mention libellée en petits caractères que le dossier avait été établi exclusivement à leur attention, qu’elle a également élaboré des études financières personnalisées, accusé réception des promesses de vente signées, fait signer des lettres de mission par les investisseurs afin d’être habilitée à constituer une AFUL et recherché des subventions ANAH pour certains d’entre eux.
La société Financière Magellan ne peut en conséquence se retrancher par principe derrière la responsabilité des conseillers en gestion de AW immobilier au prétexte qu’ils étaient directement en contact avec les prospects alors qu’elle a eu un rôle actif dans l’opération et qu’elle est en tout état de cause, seule responsable du contenu rédactionnel et informatif des documents soumis à la signature des clients par les intermédiaires.
Quant à la société AV AW, si elle a activement participé à l’opération aux côtés de la société Financière Magellan dont elle partage le même siège social et les mêmes dirigeants, en acquérant le foncier de l’immeuble à restaurer auprès de la société Armand Thiery qui s’en est réservé une partie en volume et en le revendant aux investisseurs prospectés par la société Financière Magellan, il n’apparaît pas qu’elle ait participé d’aucune sorte au contenu rédactionnel ni même à la diffusion de celui-ci. En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée pour manquement à une obligation précontractuelle d’information et de conseil à laquelle elle n’était pas tenue et les demandeurs qui ne recherchent pas sa responsabilité en tant que venderesse, seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été achevés le 24 juin 2010, avec 34 mois de retard par rapport à la date prévisionnelle apposée par la société Financière Magellan dans ses études financières et que le coût des travaux de restauration et de réhabilitation s’est élevé à 3.184.266,89 euros au lieu des 1.948.544 euros annoncés dans la brochure commerciale soit une augmentation de 1.235.722,89 euros (+ 61%) liée à :
— la réalisation de travaux de confortation de l’immeuble rendus nécessaires à la suite d’une étude géotechnique réalisée le 17 octobre 2016 pour 248.038,07 euros,
— la réalisation des travaux de séparation des lots/volume 1 et 2 pour 177.882,82 euros,
— et un surcoût de 809.802 euros non expliqué.
L’expertise judiciaire confiée à Monsieur R a mis en évidence que la société Financière Magellan et la société AV AW n’avaient pas engagé leur responsabilité en ce qui concernait les travaux confortatifs mis à la charge pour partie de l’AFUL Thiers – T AY (166.592,73 euros) et de la société Armand Thiery (81.445,34 euros) et les travaux de séparation des lots/volume répartis entre l’AFUL Thiers – T AY (119.473,54 euros) et la société Armand Thiery (58.409,28 euros).
Si l’expertise confiée à Monsieur R n’avait pas le même objet que la présente action, il ne peut être considéré pour ces travaux, que la société Financière Magellan ait commis une faute dans son obligation d’information, étant donné que, d’une part la nécessité de réaliser des travaux de confortation de l’immeuble dont les fondations étaient fragilisées par des infiltrations d’eau en provenance de l’Adour, était connue des propriétaires investisseurs puisqu’elle figurait dans la plaquette de présentation du programme élaborée par la société Financière Magellan et que, d’autre part une AFUL allait être constituée pour réunir tous les propriétaires pour prendre en charge des travaux tels que ceux de séparation des volumes.
En revanche, le chiffrage opéré dans la brochure commerciale est insuffisamment précis pour déterminer si les travaux confortatifs et séparatifs étaient inclus alors qu’il s’agissait d’un élément essentiel et déterminant de l’engagement des investisseurs ce qui ne pouvait être ignoré de la société Financière Magellan.
Concernant le surcoût de l’opération pour 809.802 euros non expliqué, il apparaît qu’aucune information contenue dans le dossier de présentation de l’opération qui leur a été présenté par la société Financière Magellan ne permettait aux investisseurs d’envisager que le coût des travaux énoncé certes à titre estimatif, pouvait évoluer dans les proportions très au-delà de la marge de 10% habituellement admise et connue même de non spécialistes, pour atteindre plus de 41%.
Quant aux délais de livraison indiqués dans la brochure, ils ne comportaient aucun encart pour avertir les investisseurs sur d’éventuels délais supplémentaires alors que le chantier s’avérait dès l’origine particulièrement complexe compte tenu des travaux confortatifs et séparatifs à effectuer. Dès lors, les investisseurs n’étaient pas en mesure d’anticiper que les délais de livraison dépasseraient les limites admissibles.
En n’attirant pas l’attention des clients sur les risques d’allongement des délais et de surcoûts liés à ce type d’investissement dans des immeubles anciens classés dans des secteurs historiques alors qu’en sa qualité de professionnelle elle était nécessairement au fait de ce type d’opération de défiscalisation et des contraintes inhérentes à la réhabilitation et à la rénovation d’immeubles anciens, la société Financière Magellan a commis une faute de nature délictuelle ayant causé un préjudice qu’il convient de réparer.
Sur la réparation des préjudices
La perte de chance, qui constitue un préjudice réparable, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Monsieur AG X, Madame BI-BJ X née C, Monsieur AH H, Madame AU M, Monsieur AE K, Monsieur AI L, Monsieur AJ I, Monsieur AL Y, Madame AM Y née D, la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP, Monsieur BH BB, Monsieur AQ G, Monsieur AF J, Monsieur AR A et Madame AS A née F demandent réparation d’un préjudice de “rentabilité” du fait du retard de perception des loyers et d’un préjudice au titre de la perte du prix de revient définitif après travaux de leur bien immobilier, auxquels ils affectent d’un pourcentage de 90%.
Or si ceux-ci avaient été dûment informés, par la société Financière Magellan, sur les risques d’allongement des délais d’exécution et les surcoût résultant des travaux, il ne peut être tenu pour certain qu’ils auraient contracté à ces conditions, de sorte que la faute de la société Financière Magellan les a privés de la chance d’évaluer en connaissance de cause l’adéquation de l’opération avec leur situation personnelle, et le cas échéant d’investir dans d’autres produits défiscalisés dans de meilleures conditions ou dans des conditions similaires à celles qui leur étaient présentées.
Dans l’appréciation de la quotité de la chance perdue, il convient de prendre en compte le fait que ni le prix des travaux, ni les délais, ni même la rentabilité de l’opération ne leur avaient été garantis d’une part et d’autre part le fait que les demandeurs à l’instance ont pu en définitive bénéficier des avantages fiscaux recherchés.
Ils seront donc indemnisés à hauteur de 55% des préjudices dont ils se prévalent et déboutés du surplus.
En conséquence, la société Financière Magellan sera condamnée à payer à :
— Monsieur AG X et Madame BI-BJ X née C la somme de 24.996,95 euros (8.654 euros + 36.795 euros) x 55%,
— Monsieur AH H la somme de 65.998,35 euros (20.180 euros + 99.817 euros) x 55%,
— Madame AU M la somme de 49.298,15 euros (23.120 euros + 66.513 euros) x 55%,
— Monsieur AE K la somme de 26.954,95 euros (12.409 euros + 36.600 euros) x 55%, – Monsieur AI L la somme de 49.264,60 euros (17.681 euros + 71.891 euros) x 55%,
— Monsieur AJ I la somme de 72.375,60 euros (27.645 euros + 103.947 euros) x 55%,
— Monsieur AL Y et Madame AM Y née D la somme de 43.604 euros (19.182 euros + 60.098 euros) x 55%,
— la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP, la somme de 36.530,45 euros 66.419 euros x 55%,
— Monsieur BH BB la somme de 51.355,15 euros (22.143 euros + 71.230 euros) x 55%,
— Monsieur AQ G la somme de 60.810,75 euros (23.201 euros + 87.364 euros) x 55%,
— Monsieur AF J la somme de 70.522,65 euros (27.651 euros + 100.572 euros) x 55%,
— Monsieur AR A et Madame AS A née F la somme de 28.124,80 euros (13.021 euros + 38.115 euros) x 55%.
Sur la demande reconventionnelle de la société AV AW
- Recevabilité
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société AV AW dirige sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu’elle prétend subir du fait de la réalisation de travaux dans l’immeuble par l’AFUL Thiers – T AY , à l’encontre de Monsieur AG X, Madame BI-BJ X née C, Monsieur AH H, Madame AU M, Monsieur AE K, Monsieur AI L, Monsieur AJ I, Monsieur AL Y, Madame AM Y née D, la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP, Monsieur BH BB, Monsieur AQ G, Monsieur AF J, Monsieur AR A et Madame AS A née F tenus in solidum.
Cette demande reconventionnelle qui a trait à des travaux que Monsieur AG X, Madame BI-BJ X née C, Monsieur AH H, Madame AU M, Monsieur AE K, Monsieur AI L, Monsieur AJ I, Monsieur AL Y, Madame AM Y née D, la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP, Monsieur BH BB, Monsieur AQ G, Monsieur AF J, Monsieur AR A et Madame AS A née F n’ont pas personnellement commandés ni exécutés, n’est pas en lien avec la demande articulée à l’encontre de la société AV AW par ces derniers, qui prétendaient rechercher sa responsabilité civile délictuelle du fait de ses manquements supposés à son obligation de conseil et d’information, survenus antérieurement à l’acquisition de leur qualité de propriétaires et de membres de l’AFUL Thiers – T AY .
L’identité des parties et de l’immeuble ne suffisent pas à caractériser le lien entre les deux affaires qui constituent des litiges distincts.
Il y a lieu de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable, conformément à l’article 70 du code de procédure civile susvisé sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le débat relatif à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bayonne, la société AV AW ne formant plus aucune demande reconventionnelle à l’égard de l’AFUL Thiers – T AY.
Sur les demandes accessoires
La société Financière Magellan et la société AV AW qui succombent seront condamnées in solidum et non solidairement aux dépens et à verser à l’AFUL Thiers – T AY ainsi qu’à Monsieur AG X, Madame BI-BJ X née C, Monsieur AH H, Madame AU M, Monsieur AE K, Monsieur AI L, Monsieur AJ I, Monsieur AL Y, Madame AM Y née D, la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP, Monsieur BH BB, Monsieur AQ G, Monsieur AF J, Monsieur AR A et Madame AS A née F, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette les fins de non-recevoir.
Déclare recevables l’AFUL Thiers – T AY et la SCI Z en leurs demandes.
Constate la résiliation de la convention d’assistance administrative liant l’AFUL Thiers – T AY à la société Financière Magellan aux torts et griefs de cette dernière, à la date de réception de la lettre du 25 février 2008.
Condamne la société Financière Magellan à verser à l’AFUL Thiers – T AY la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur AG X et Madame BI-BJ X née C la somme de 24.996,95 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur AH H la somme de 65.998,35 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Madame AU M la somme de 49.298,15 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur AE K la somme de 26.954,95 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur AI L la somme de 49.264,60 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur AJ I la somme de 72.375,60 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur AL Y et Madame AM Y née D, la somme de 43.604 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP la somme de 36.530,45 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur BH BB la somme de 51.355,15 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur AQ G la somme de 60.810,75 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur AF J la somme de 70.522,65 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Condamne la société Financière Magellan à payer à Monsieur AR A et Madame AS A née F la somme de 28.124,80 euros en indemnisation de la perte de chance subie.
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société AV AW.
Condamne in solidum la société Financière Magellan et la société AV AW aux dépens et à verser à l’AFUL Thiers – T AY ainsi qu’à Monsieur AG X, Madame BI-BJ X née C, Monsieur AH H, Madame AU M, Monsieur AE K, Monsieur AI L, Monsieur AJ I, Monsieur AL Y, Madame AM Y née D, la société civile immobilière Z prise en la personne de son gérant Monsieur AO AP, Monsieur BH BB, Monsieur AQ G, Monsieur AF J, Monsieur AR A et Madame AS A née F, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2017
Le Greffier Le Président
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