Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 7 févr. 2018, n° 17/04619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/04619 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°18/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Février 2018
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame A, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2018
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/04619
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] à […]
[…]
représenté par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE LE MARCEAU
dont le […]
représenté par son syndic
[…]
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 5 octobre 2017, M. X Y a fait citer le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MARCEAU, en demandant au juge des référés :
de rétracter l’ordonnance sur requête du 27 avril 2017 (n°765/17);
sa condamnation au paiement de la somme 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC;
A l’audience du 10 janvier 2018, M. X Y, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MARCEAU expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 1500 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu que saisi sur requête par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MARCEAU, le président du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré vacante la succession de M. Z Y, décédé le […] à Marseille et désigné la direction régionale des Finances Publiques de la Région PACA comme curateur de cette succession par ordonnance du du 27 avril 2017 (n°765/17);
Attendu que M. Z Y était propriétaire indivis de biens immobiliers situés […] à […], 214 et 693) avec M. X Y; que les charges de coprorpiété sont impayées depuis plusieurs années;
Attendu que M. Z Y est décédé sans enfant; que M. X Y est l’un des neveux de M. Z Y; que M. X Y est précisément domicilié dans l’immeuble situé […] à Marseille;
Attendu qu’il convient de rappeler que les contestations relatives au quantum de la dette due au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MARCEAU demeurent sans incidence sur la déclaration de succession vacante et l’issue de la présente instance en rétractation;
Attendu que M. X Y fait notamment valoir que la succession de M. Z Y n’a pas été officiellement ouverte et qu’il existe des héritiers connus; qu’il convient de rappeler que la succession de M. Z Y n’est pas soumise à l’actuel article 809 du code civil, mais à l’ancien article 811 du code civil, compte tenu de la date de décès antérieur à la loi du 23 juin 2006; que l’ancien article 811 du code civil dispose notamment que lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, cette succession est réputée vacante; qu’il s’en suit que sous ce régime antérieur à celui dont dispose désormais l’actuel article 809 du code civil, l’absence d’héritier réclamant une succession passé les délais pour faire inventaire et délibérer, justifie sa déclaration de vacance; qu’il s’en suit que l’argumentation développée par M. X Y ne permet aucunement d’envisager la rétractation de l’ordonnance sur requête en cause;
Attendu qu’enfin, il convient de constater que l’ordonnance sur requête en cause ne porte aucunement atteinte aux propres droits indivis de M. X Y portant sur le bien immobilier […] à […]
Attendu que M. X Y sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MARCEAU la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
Attendu que M. X Y supportera les dépens de la procédure de référé;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’ensemble des demandes de M. X Y;
Confirmons la validité et le caractère pleinement exécutoire de l’ordonnance sur requête du 27 avril 2017 (n°765/17) en toutes ses dispositions;
Condamnons M. X Y à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MARCEAU la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamnons M. X Y aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bailleur ·
- Idée ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Régie ·
- Garantie
- Cliniques ·
- Assesseur ·
- Médecine ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Profession ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Audience
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Sociétés immobilières ·
- Centre commercial ·
- Droit au bail ·
- Alimentation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte ·
- Mineur ·
- Juge d'instruction ·
- Fait ·
- Bateau ·
- Enquête ·
- Agression sexuelle ·
- Supplétif ·
- Trésor ·
- Délai
- Poulain ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Syndic ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Sous astreinte ·
- Quitus ·
- Désistement ·
- Entrepôt
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Épouse
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Qualités ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Comptable ·
- Nullité ·
- Créanciers ·
- Responsabilité
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Délai ·
- Rémunération ·
- Mission
- Responsabilité civile ·
- Assesseur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Activité ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.