Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2304790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2024 sans être communiqué, Mme B, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, à défaut de production des avis rendus par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne prend pas en compte la situation de ses enfants ;
— il méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations et dispositions ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Par une lettre du 21 février 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne permettent pas la délivrance d’un titre de séjour aux parents d’enfant malade mais que, en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet, qui lui permet notamment de délivrer une autorisation provisoire de séjour, peut être substitué à cette base légale erronée.
Par une lettre du 13 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont pas applicables aux ressortissants algériens mais que, en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet, qui lui permet notamment de délivrer une autorisation provisoire de séjour, peut être substitué à cette base légale erronée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de l’Aveyron n’était ni présent ni représentée :
— le rapport de Mme Préaud,
— les observations de Me Bachet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 juin 1985 à Mostaganem, a sollicité, le 3 février 2022, le 16 février 2022 et le 23 juin 2022, son admission au séjour en qualité d’accompagnante d’enfants malades. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Par un jugement du 25 avril 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de l’Aveyron a de nouveau refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, en particulier les décisions de refus de séjour et les mesures d’éloignement. Cette délégation lui a été consentie par un arrêté du 24 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier les 5) et 7) de son article 6, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il reprend le sens et la teneur des trois avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à propos de l’état de santé des trois enfants de la requérante et rappelle la situation administrative, familiale et professionnelle de l’intéressée. Dans ces conditions, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de l’Aveyron n’aurait pas examiné la situation de la requérante au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants ne caractérise pas un vice de procédure. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet a pris en compte la situation des enfants de Mme B.
5. En troisième lieu, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. » Et aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7) de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade.
7. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour contester le refus de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’accompagnante d’enfants malades. Par ailleurs, le préfet de l’Aveyron ne pouvait pas, quant à lui, se fonder sur ces dispositions et stipulations pour rejeter la demande présentée par Mme B.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’une autre base légale que celle retenue à tort par l’autorité administrative, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application de la base légale sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas à un préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle d’un ressortissant algérien et en particulier de l’état de santé de son enfant, l’opportunité d’une mesure de régularisation de sa situation sous la forme de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et renouvelable. La base légale tirée du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet doit ainsi, sans que soit méconnue aucune garantie, être substituée aux bases légales erronées tirées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Si dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, il est simplement loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le respect de la procédure relative à l’édiction de cet avis s’impose alors à lui lorsqu’il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles la décision préfectorale doit être précédée d’un avis rendu collégialement par trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin.
11. D’une part, le préfet de l’Aveyron ayant produit les trois avis émis par le collège des médecins de l’OFII concernant l’état de santé des trois enfants de Mme B, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de ces avis doit être écarté.
12. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
13. Pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme B, le préfet de l’Aveyron s’est notamment fondé sur les avis émis par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé des enfants de la requérante, atteints de problèmes cardiaques.
14. S’agissant de Chaimaa, il ressort de l’avis émis le 12 avril 2022 que le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale mais qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les pièces produites par la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. La seule circonstance que le collège des médecins de l’OFII a retenu qu’un défaut de prise en charge médicale des deux autres enfants pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité n’est pas de nature à faire nécessairement porter la même appréciation sur la situation de Chaimaa dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux confidentiels établis par l’OFII, que son état de santé et les traitements qu’il nécessite seraient identiques à ceux de son frère et de sa sœur.
15. S’agissant ensuite de Mohamed Ayhmane, il ressort de l’avis émis le 29 août 2022 que le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et qu’un défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers l’Algérie. Si la requérante soutient qu’il n’est pas démontré que les actes d’imagerie médicale nécessaire pour la prise en charge médicale de Mohamed Ayhmane sont accessibles de manière effective en Algérie, l’article de presse qu’elle produit, relatif à l’état général du système de santé algérien, ne permet pas d’établir cette absence d’accès effectif aux soins. De même, la production d’un article de presse reprenant notamment les propos du président du conseil national de l’ordre des médecins, lequel estime qu’il y a un « excès de médecins en Algérie » mais que les médecins ne sont pas suffisamment spécialisés, ne permet pas d’établir que Mohamed Ayhmane ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un suivi en cardiopédiatrie.
16. Enfin, s’agissant de Kouater, qui souffre non seulement d’une pathologie cardiaque mais aussi d’épilepsie, il ressort de l’avis émis le 21 avril 2022 que le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et qu’un défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers l’Algérie. En ce qui concerne l’épilepsie dont elle est atteinte, il ressort du certificat médical confidentiel que Kouater est traitée par Dépakine et Keppra. Contrairement à ce que soutient la requérante, le médicament Keppra figure bien dans la « liste des médicaments disponibles en Algérie », qu’elle présente comme éditée par le ministère de la santé algérien mais sans qu’il ait été possible d’en identifier l’auteur. Au surplus, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’un traitement de substitution présentant des propriétés équivalentes au Keppra serait indisponible en Algérie. De même, s’il ressort d’une ordonnance du 13 septembre 2021 que le traitement de Kouater comprenait également des injections intra-rectale de Valium pour des convulsions de plus de cinq minutes, Mme B n’établit pas, ni même n’allègue, qu’un traitement de substitution ne serait pas disponible en Algérie. Si Mme B soutient avoir dû interrompre le traitement de sa fille par Dépakine faute de moyens financiers, elle n’apporte aucune pièce de nature à étayer cette affirmation. A supposer qu’un retour en Algérie entraîne une interruption de la prise en charge médicale des enfants, le temps que soit reconstituées des équipes médicales adéquates, il n’est pas établi que cette interruption, seulement temporaire, aurait des conséquences particulièrement graves sur l’état de santé des enfants. Par suite, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation pour admettre Mme B au séjour en qualité d’accompagnante d’enfants malades.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
18. Mme B est entrée en France le 30 août 2021, selon ses déclarations, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée du 30 juin 2023. Elle se prévaut d’une promesse d’embauche et du suivi de cours de français. Toutefois, elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie où réside encore son mari et père de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 13 à 16 du présent jugement s’agissant de l’état de santé des trois enfants de la requérante, la décision attaquée ne porte pas au droit de cette dernière une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance tant des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privée de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de Chaimaa, Kouater et Mohamed Ayhmane, âgés respectivement de 10, 8 et 3 ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire français. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 16 du présent jugement s’agissant de l’état de santé des enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être énoncé que l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de cette illégalité doit être écarté.
22. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en raison d’un refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 3, la décision portant refus de certificat de résidence comporte l’énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet pour prendre cette décision. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
24. Ainsi qu’il a été exposé aux points 13 à 16, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un défaut de prise en charge médicale de Chaimaa entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou que Mohamed Ayhmane et Kouater ne pourraient pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à leur état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, il ressort de ce qui a été énoncé que ni l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence, ni l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
28. En deuxième lieu, l’arrêté du 30 juin 2023 mentionne la nationalité de Mme B et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourrait être éloignée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
30. Si Mme B soutient craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants en cas de retour en Algérie, en raison de persécutions dont ils font l’objet de la part de la famille de l’ancien associé de son mari, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles tendant au paiement des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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