Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 3
Le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges prévus par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
L'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 mentionne la faculté pour le redevable qui aurait acquitté le forfait de post-stationnement dans les trois mois qui lui étaient impartis d'en justifier sans délai auprès de l'entité ayant adressé l'avertissement.
[…] perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article R. 2323 -7 du code général de la propriété des personnes publiques . Article R2333-120-17-1 L'Agence nationale de traitement informatisé des infractions régie par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 est l'ordonnateur chargé d'émettre le titre exécutoire prévu par le IV de l'article L. 2333-87. […] Article R2333-120-17-4 Les éléments requis au titre des informations mentionnées à l'article R […]
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