Infirmation partielle 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2014, n° 13/09151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 2 avril 2013, N° 12/00723 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014
(n° 2014- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09151
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 12/00723
APPELANTE
GENERALI FRANCE ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
INTIMÉES
Madame Z A épouse X (Appelante à titre incident)
XXX
XXX
Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
Assistée de Me Claudine EUTEDJIAN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Mademoiselle H X (Appelante à titre incident)
XXX
XXX
Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
Assistée de Me Claudine EUTEDJIAN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
SARL ECURIE DES ALLOIS prise en la personne de son représentant légal (Appelante à titre incident)
XXX
XXX
Représentée par Me Lauren SIGLER de l’AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame D E, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Mme Z X propriétaire XXX monté par sa fille H a confié l’animal à la société ECURIE DES ALLOIS gérée par M Y le 20 février 2011. Avant de monter dans le camion qui devait le transporter à une compétition le 22 février suivant, le cheval s’est cabré, s’est renversé sur le sol et les fractures des cervicales et du crâne occasionnées par sa chute ont nécessité l’euthanasie de l’animal par un vétérinaire en présence de Mme Z X.
Par jugement en date du 2 avril 2013 le tribunal de grande instance de Melun a condamné la société l’ECURIE DES ALLOIS à payer à Mme Z X la somme de 5 979 euros en réparation de ses préjudices moral et financier et à Mme H X la somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral et a condamné son assureur la cie GENERALI FRANCE ASSURANCES à la garantir du montant de ces condamnation qui ne dépassaient pas le plafond de garantie, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a qualifié le contrat verbal conclu entre les parties de contrat de dépôt salarié et a retenu une faute du dépositaire tenu d’une obligation de moyen renforcée et qui ne prouvait pas l’absence de faute dans l’exécution de ses obligations.
La cie GENERALI FRANCE ASSURANCES a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 2 juin 2014 elle demande à la cour d’infirmer la décision, de dire que le contrat du 20 février 2011 s’analyse distributivement en un contrat de dépôt et un contrat d’entreprise, de dire que la société ECURIE DES ALLOIS n’a pas commis de faute et de débouter les dames X de leurs demandes, subsidiairement de désigner un expert aux fins d’évaluer les dommages consécutifs à l’accident dont a été victime le cheval TITI BY LOVE le 22 février 2011, à titre infiniment subsidiaire dire que la cie ne saurait être condamnée au règlement d’une somme supérieure à 10 000 euros conformément au plafond de garantie, outre une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’objectif était également d’entraîner le cheval donné en pension en vue de compétitions ce qui caractérise l’existence d’un contrat d’entreprise et que c’est dans le cadre de l’exécution de ce contrat que l’accident est survenu, ce qui suppose la preuve non rapportée en l’espèce par Mme X de la faute commise par M Y, qu’il convient de retenir une qualification distributive et non pas unique du contrat liant les parties, les deux mission d’entraînement et d’hébergement de l’animal coexistant dans un contrat mixte, qu’aucune faute ne peut être imputée à l’entraîneur en raison du comportement de l’animal par nature craintif . Elle conteste enfin le montant du préjudice allégué et l’étendue de sa garantie.
Dans ses conclusions signifiées le 21 mai 2014 et contenant appel incident la société ECURIE DES ALLOIS sollicite la réformation du jugement, le débouté des demandes de Mmes X et subsidiairement la garantie de la cie GENERALI FRANCE ASSURANCES.
Elle soutient que le contrat oral comprenait un contrat de pension et un contrat d’exploitation, le gérant M Y ayant pour mission de préparer le cheval pour la saison des concours 2011 et que c’est dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise que l’accident a eu lieu, le cheval préparé et se trouvant sur le parking pour être transporté sur le lieu de la compétition de sorte qu’il s’agissait bien d’un événement accessoire et obligatoire à la compétition et au contrat d’entraînement et d’exploitation, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le déroulement et la gestion de l’accident, que le cheval équipé de ses protections pour le transport a été conduit directement par M Y vers le camion avec deux moniteurs diplômés, que la violence de la chute et du choc recensés dans la littérature médicale sont à l’origine du décès du cheval, que le vétérinaire appelé immédiatement s’est rendu sur les lieux ainsi que la propriétaire, que la décision de participer à cette compétition a été prise en accord avec la propriétaire, subsidiairement qu’aucune faute dans le cadre du dépôt ne peut lui être reprochée, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes invoquées et la réaction du cheval, que l’indemnisation réclamée est contestable.
Dans leurs conclusions signifiées le 28 janvier 2014 et contenant appel incident L Z X et H X sollicitent la confirmation du jugement sauf sur le quantum des condamnations et sollicitent la somme de 12 880 euros pour Mme Z X et de 3000 euros pour H X outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le contrat accessoire d’exploitation suit le régime du contrat principal de dépôt, que lors de l’accident le cheval n’était pas en compétition mais en phase de surveillance dans le cadre de la garde de l’animal et qu’en toute hypothèse la preuve d’une faute dans la décision d’emmener prématurément au bout de deux jours l’animal en compétition est rapportée, que la valeur du cheval comme le montant du préjudice subi sont établis.
MOTIFS DE LA DECISION:
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des conclusions des parties que par contrat verbal en date du 22 février 2011 Madame Z X a confié à la société L’ECURIE DES ALLOIS le cheval TITI BY LOVE en pension et aux fins de l’entraîner et de le préparer à concourir dans les épreuves de sauts d’obstacles pour la saison des concours 2011;
qu’il s’agit donc d’un contrat mixte comprenant d’une part un contrat de pension assimilé à un dépôt salarié et un contrat d’entraînement ressortissant au contrat d’entreprise dont le tribunal a retenu à tort le caractère accessoire au contrat de dépôt alors que le cheval précédemment débourré dans une autre écurie avait été confié également en vue de son entraînement dans l’écurie gérée par M Y, cavalier professionnel et qu’il convient d’appliquer de manière distributive et conforme à la commune intention des parties les contrats de dépôt et d’entreprise;
que c’est dans le cadre de ce second contrat que l’accident ayant entraîné la mort du cheval s’est produit; qu’en effet il résulte des pièces produites et notamment des attestations que le cheval a été sorti de son box, préparé pour son déplacement en vue de sa participation à une compétition dans le cadre de son entraînement à LIVERDY EN BRIE se trouvant à 4 kms de l’écurie et que c’est sur le parking où était stationné le camion affrété pour le transport de l’animal, transport nécessaire pour sa participation à la compétition et accessoire au contrat d’entreprise, que l’accident s’est produit;
qu’il appartient donc à Madame Z X dans le cadre du contrat d’entreprise la liant à l’ECURIE DES ALLOIS et soumis aux dispositions de l’article 1789 du code civil de démontrer la faute commise par cette société, son gérant ou ses préposés à l’origine de la chute et du décès de l’animal, l’écurie étant tenue à une obligation de moyen dans l’exécution du contrat d’entraînement;
que Madame Z X ne démontre ni le caractère fautif de la décision de faire concourir le cheval quelques jours après son arrivée à l’Ecurie, ni l’absence de protections alléguée, ni encore les mauvaises conditions de son embarquement, ni enfin leur lien de causalité avec le décès de l’animal;
qu’au contraire les attestations produites et convergentes sur ce point de M F G et de Mme B C indiquent que le cheval muni de ses protections et conduit sur le parking où se trouvait le camion destiné à son transport par M Y lui-même, s’est cabré brusquement et violemment avant l’embarquement dans le van et est tombé à la renverse;
que sa chute violente et répertoriée dans la littérature vétérinaire a entraîné la rupture des vertèbres cervicales et l’euthanasie du cheval avec l’accord de sa propriétaire par le vétérinaire appelé immédiatement, qui s’est rendu rapidement sur les lieux et atteste également de la fracture des cervicales et du crâne de l’animal qu’il a du euthanasier;
que les causes de la réaction brutale du cheval à l’origine de sa chute et de son décès sont donc demeurées inconnues;
qu’en l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec l’accident mortel dont a été victime le cheval TITI BY LOVE il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter L Z X et H X de l’ensemble de leurs demandes;
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire:
— Infirme le jugement déféré en toute ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société GENERALI FRANCE ASSURANCES de sa demande d’expertise;
— Déboute L Z X et H X de l’ensemble de leurs demandes;
— Condamne L Z X et H X à payer à la société L’ECURIE DES ALLOIS et à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 1 500 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne L Z X et H X aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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