Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2110087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 septembre 2021, 5 octobre 2021 et 23 septembre 2024, M. A D et Mme B C, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Dompierre-sur-Yon a refusé de leur délivrer un permis pour la construction d’un garage et d’une véranda et la surélévation de la toiture d’une habitation existante sur des parcelles situées au lieudit La Berthelière, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Dompierre-sur-Yon de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1973 est entaché d’une erreur de fait ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est illégal par exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 25 octobre 1973.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Dompierre-sur-Yon, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 octobre 1973 du préfet de la Vendée déclarant d’utilité publique et fixant le périmètre de protection de la retenue E ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Maamouri, représentant les requérants,
— et les observations de Me Bardoul, représentant la commune de Dompierre-sur-Yon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2021, M. A D et Mme B C ont déposé une demande de permis pour la construction d’un garage et d’une véranda et la réfection et la surélévation d’une toiture d’une habitation existante sur des parcelles situées lieudit La Berthelière sur le territoire de la commune de Dompierre-sur-Yon. Le maire de Dompierre-sur-Yon a, par un arrêté du 18 juin 2021, refusé d’accorder ce permis de construire. Par un courrier du 5 juillet 2021, les intéressés ont formé un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 9 septembre 2021. M. D et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée par M. D et Mme C, le maire de Dompierre-sur-Yon a retenu un premier motif tiré de ce que leur projet, qui « est situé dans le périmètre de protection immédiate (bande des 50 mètres) du plan d’eau de la retenue du barrage dit E », ne respecte pas l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1973 interdisant, dans ce périmètre, toute construction nouvelle.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 151-51 du même code : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent () les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre () ». Figurent notamment au nombre de ces servitudes d’utilité publique, selon l’annexe au livre Ier dudit code, les « servitudes attachées à la protection des eaux potables () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 152-7 de ce code : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. / () ». Il résulte des dispositions précitées que le fait d’annexer les servitudes d’utilité publique à un plan local d’urbanisme n’a d’autre effet que de les rendre opposables aux autorisations d’occupation du sol.
4. D’autre part, l’arrêté du 25 octobre 1973 du préfet de la Vendée déclarant d’utilité publique et fixant le périmètre de protection de la retenue E indique, en son article 2, que « Les terrains situés dans la bande de 50 mètres en projection horizontale mesurée à compter du niveau légal de la retenue (cote 55.00 NGF) sont affectés d’une servitude non aedificandi et assujettis aux prescriptions du Conseil Départemental d’Hygiène résultant de ses délibérations des 17 septembre 1970 et 21 avril 1971, à savoir : / () / c) Toute construction nouvelle est interdite. / () ». L’article 3 de cet arrêté prévoit que « Les construction édifiées dans la bande située entre les 50 mètres définis à l’article 2 ci-dessus et 300 mètres mesurée en projection horizontale du niveau légal de la retenue seront réglementées, conformément aux prescriptions du Conseil Départemental d’Hygiène : / () / b) L’établissement d’habitations () ne sera autorisé que dans la mesure où les eaux vannes et ménagères seront traitées () ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles () justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; / () ".
6. Pour établir que les terrains d’assiette du projet sont situés dans « la bande de 50 mètres » fixée par l’arrêté du 25 octobre 1973, la commune produit, en défense, le plan des servitudes qu’elle a élaboré, annexé au plan local d’urbanisme, lequel fait apparaître une « servitude du barrage – zone des 50 mètres » affectant les terrains d’assiette du projet.
7. Pour démontrer que les terrains d’assiette du projet ne sont pas situés dans « la bande de 50 mètres » fixée par l’arrêté du 25 octobre 1973, les requérants produisent des vues disponibles sur le site internet « google maps », un plan intitulé « périmètre de protection du plan d’eau de la retenue du barrage Moulin Papon » établi le 22 mars 2005 par un géomètre-expert, dont les intéressés soutiennent sans être contredits qu’il a été réalisé à la demande de la collectivité, ainsi qu’un plan d’état des lieux établi contradictoirement le 12 février 2024 par un géomètre-expert, qui, bien que postérieur à l’arrêté attaqué, est concordant avec les autres pièces du dossier et révèle une situation de fait existante au 18 juin 2021 et peut dès lors être pris en compte.
8. Alors que le plan des servitudes élaboré par la collectivité ne comporte pas de mention sur le niveau légal de la retenue E, qui est fixé à la côte de 55 NGF par l’arrêté préfectoral ayant instauré la servitude et qui permet de déterminer l’étendue de la bande de 50 mètres, les documents produits par les requérants font apparaître, de façon précise et concordante, que les terrains d’assiette du projet se situent, pour le plus proche d’entre eux, à partir d’une projection horizontale, à 59,08 mètres du niveau légal de la retenue E fixé à la côte de 55 NGF. Dans ces conditions, il ressort des pièces précises et concordantes versées au dossier par les requérants, et d’ailleurs non sérieusement contestées par la commune, que les terrains d’assiette du projet, situés en dehors de la bande de 50 mètres fixée par l’arrêté du 25 octobre 1973, ne se situent pas dans le périmètre de protection immédiate de 50 mètres tel que fixé par cet arrêté mais dans le périmètre de protection rapprochée de 300 mètres, au sein duquel ne sont pas interdites les constructions nouvelles.
9. Enfin, la commune soutient que seul le plan des servitudes qu’elle a élaboré est opposable. Toutefois, ce plan, en tant qu’il concerne en réalité des terrains situés au-delà de la limite des 50 mètres, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, ne répond pas à la définition, précise, de la « bande de 50 mètres » fixée par l’arrêté du 25 octobre 1973 et, par suite, est erroné. En outre, le report d’un périmètre ou de tout autre élément qui ne serait pas opposable au titre des servitudes d’utilité publique ne devient pas opposable par le seul fait de son report dans les annexes du PLU. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué par la collectivité que le règlement du PLU comportait ses propres prescriptions destinées à assurer, au-delà de la limite des 50 mètres à compter du niveau légal de la retenue, la protection des personnes.
10. Par suite, M. D et Mme C sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de la servitude de 50 mètres fixée par l’arrête du 25 octobre 1973 est entaché d’une erreur de fait.
11. En second lieu, pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée par M. D et Mme C, le maire de Dompierre-sur-Yon a retenu un second motif tiré de ce que leur projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sans autres précisions. La commune indique, en défense, que le projet litigieux, « situé à proximité immédiate du périmètre de protection », créé des risques d’atteintes à la qualité de l’eau captée.
12. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. La circonstance, évoquée sans plus de précisions, que le projet litigieux soit implanté à proximité du périmètre de protection immédiate de 50 mètres de la retenue E ne saurait justifier, à elle seule, de l’existence d’un impact sur la qualité de l’eau puisée s’opposant à la réalisation du projet. Par suite, M. D et Mme C sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D et Mme C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Dompierre-sur-Yon a refusé de leur délivrer un permis pour la construction d’un garage et d’une véranda et la surélévation de la toiture d’une habitation existante sur des parcelles situées au lieudit La Berthelière ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’urbanisme délivrée dans ces conditions peut ensuite être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les deux motifs opposés par le maire de Dompierre-sur-Yon dans son refus sont entachés d’illégalité. Par ailleurs, aucune demande de substitution de motifs n’a été présentée par la commune de Dompierre-sur-Yon. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision en litige ou un changement dans les circonstances de fait feraient désormais obstacle à la réalisation du projet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Dompierre-sur-Yon de délivrer aux requérants le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Dompierre-sur-Yon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Dompierre-sur-Yon au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2021 et la décision du 9 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux des requérants sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Dompierre-sur-Yon de délivrer aux requérants le permis de construire qu’ils sollicitaient dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Dompierre-sur-Yon versera à M. D et à Mme C la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Dompierre-sur-Yon tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à Mme B C et à la commune de Dompierre-sur-Yon.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Part
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réclame ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Hôpitaux ·
- Affection ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Attribution ·
- Conclusion ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interprétation ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travail illégal ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Société par actions ·
- Légalité ·
- Restaurant ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Région ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.