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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 févr. 2018, n° 2017007016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2017007016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT c/ SAS TRANSPORTS DUSSAULT |
Texte intégral
Maître Z A
HUISSIER DE JUSTICE
X Y- […] A LA COUR. […]
Barreau d’ORLEANS PR […]
[…] .
SCT TELECOM/ SAS TRANSPORTS DUSSAULT DOS. 2017228 – ATR/ATR
ASSIGNATION
DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
L’AN DEUX MILLE […]
A LA REQUETE DE :
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION#*(EXERCANT SOUS LA MARQUE CLOUD ECO), SAS au capital de 7.500.000 €, dont le siège social se situe ZAC de Nozal Chaudron – 17/[…] – […], immatriculée au RC.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
G-après dénommée: la société SCT TELECOM
J’AI J’ai, Z A, Huissier de Justice à la résidence d’Orléans (Loiret), […], soussigné :
DONNE ASSIGNATION A :
La société SAS TRANSPORTS DUSSAULT, SAS, au capital de 40 000 euros, ayant son siège social sise 35 ROUTE DE MONTARGIS" […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ORLEANS sous le numéro B 403 096 829, prise en la personne de son
représentant légal a étant el Partant a : WA Dash Ko
Ci après dénommée : la société TRANSPORTS DUSSAULT
Qu’un procès lui est intenté devant le Tribunal de Commerce d’ORLEANS tenant l’audience au 44 rue de la Bretonnerie BP […] et qu’elle est convoquée à comparaître à l’audience du:
LE JEUDI 21 DECEMBRE 2017 à 14 HEURES (jeudi vingt- et- un décembre deux mille dix- sept à quatorze heures)
éme» | […]
[…]
+ leo Cham
[…]
IL EST RAPPELE AUX DESTINATAIRES, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 56, 853, 861-1 ET 861-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE :
— LES PARTIES SE DEFENDENT ELLES-MEMES OU QU’ELLES ONT LA FACULIE DE SE FAIRE ASSISTER OÙ REPRESENTER PAR TOUTES PERSONNES DE LEUR CHOIX; QUE LEUR REPRESENTANT, S’IL N’EST AVOCAT, DOIT JUSTIFIER D’UN POUVOIR SPECIAL.
D E, […], ELLES S’EXPOSENT A CE QU’UN […].
— LA FORMATION DE JUGEMENT QUI ORGANISE LES ECHANGES ENTRE LES PARTIES COMPARANTES PEUT, CONFORMEMENT AU SECOND ALINEA DE L’ARTICLE 446-1, DISPENSER UNE PARTIE QUI EN FAIT LA DEMANDE DE SE PRESENTER A UNE AUDIENCE ULTERIEURE. DANS CE CAS, LA COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES EST FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION OU PAR NOTIFICATION ENTRE AVOCATS ET IL EN EST JUSTIFIE AUPRES DU TRIBUNAL DANS LES DELAIS QU’IL IMPARTIT.
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 68, LA DEMANDE INCIDENTE TENDANT A L’OCTROI D’UN DELAI DE PAIEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 43.5 DU CODE CIVIL PEUT ETRE FORMEE PAR DECLARATION FAITE, REMISE OU ADRESSEE AU GREFFE, OU ELLE EST ENREGISTREE. L’AUTEUR DE CETTE DEMANDE DOIT JUSTIFIER AVANT L’AUDIENCE QUE
L’ADVERSAIRE EN A EU CONNAISSANCE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION. LES PIECES QUE LA PARTIE INVOQUE À L’APPUI DE SA DEMANDE DE DELAI
DE PAIEMENT SONT JOINTES A LA DECLARATION. -
— L’AUTEUR DE CETTE DEMANDE INCIDENTE PEUT NE PAS SE PRESENTER A L’AUDIENCE, CONFORMEMENT AU SECOND ALINEA DE L’ARTICLE 446-L DANS CE CAS, LE JUGE NE FAIT DROIT QU’AUX DEMANDES PRESENTEES CONTRE CETTE PARTIE QUE S'[…], RECEVABLES ET BIEN FONDEES.
PLAISE AU TRIBUNAL
1. La société SCT TELECOM (exerçant pour la marque Cloud Eco) est un couttier en fourniture de services et de matériels téléphoniques (Pièce n°1).
Son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients.
Sa clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants.
La société SCT TELECOM propose des services de téléphonie fixe ainsi que de téléphonie mobile.
La société SCT TELECOM propose des services de téléphonie fixe de trois natures différentes :
— de présélection : le client reste abonné à l’opérateur historique France Télécom qui gère ses lignes, seules les communications sont ptises en charge par un opérateur concurrent dont les tarifs sont plus avantageux. Le client reçoit des factures ORANGE pour l’abonnement et les numéros spéciaux (numéris, n° 0800 etc.) et des factures de SCT TELECOM pour ses communications.
— de raccordement direct ou dégroupage : le client n’est plus abonné à l’opérateur historique Orange : il donne mandat à la société SCT TELECOM pour résilier cet abonnement et confie à la SCT TELECOM, via l’opérateur SFR,
la gestion des ses lignes et de ses communications. Il n’y a donc plus qu’une facturation.
Dans le cadre de ce service, la société SCT TELECOM met en œuvre sa prestation, conformément au contrat, selon les modalités suivantes : le client est immédiatement présélectionné pour bénéficier des tarifs préférentiels, puis dès éligibilité (disponibilité) géographique est dégroupé.
— de vente en gros d’abonnement (VGA) : le client permet à la société SCT TELECOM de reprendre à ORANGE, en sus de ses communications téléphoniques, ses abonnements. La société SCT TELECOM propose ainsi un service téléphonique complet incluant l’abonnement, la plupart des services associés compris avec celui-ci et l’ensemble des communications quelle que soit la destination ainsi que les services spéciaux. Le client ne reçoit donc plus qu’une
seule facture de SCT TELECOM tant pour ses communications que pour ses abonnements.
Bien que ce service ressemble à celui de raccordement direct, il se distingue par le fait qu’il ne nécessite aucune intervention technique. De plus, dans le cadre de ce service, le client conserve ses lignes chez ORANGE.
La société SCT TELECOM propose des services de téléphonie mobile : > le client donne mandat à SCT TELECOM pour effectuer toutes les opérations et démarches nécessaires en vue de la gestion de la portabilité des lignes de téléphonie mobile. La société SCT TELECOM est habilitée à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour se procurer les informations utiles à cette gestion.
2. La société SCT TELECOM (exerçant sous la marque CLOUD ECO) 2 conclu le 26 mai 2016 un contrat avec la société TRANSPORTS DUSSAULT, portant sur un service de téléphonie mobile, fixe et installation/Accès Web. (Pièce n°2)
Ces contrats ont été souscrits par la société TRANSPORTS DUSSAULT pour les besoins de son activité professionnelle.
3. Les lignes mobiles ont été reprises le 8 juillet 2016 :
Gé! 06 7495 23 55 Pre 01/1248 1020716 |0807:1€ […]
[…] Pr 011121€ Nsmsle 1080718 1908/07/18 1e 9674852398 | Portage Immédist OFANGE Pr Normale |06071€ 108:0771€ 10807718 0c74952359 | Fotage Immédist OFANGE Pro 014248 Normale 28-0018 |05071€ |08:07:1€ |08:07/18
[…] |08/07/1€ |08/07/1€ 0008 2228 44 | Potage Immédist ORANGE Pro 01H24€ Hemale 23:0618 1950718 [08:07/18 |08:D7/18
[…]/9018 [0OSD7/1E 1080718 |08:07/18
Gi 064585 4295 | Portage Immédist ORANGE Pr 014248 Hermale [050718 1090718 |080716
4. En date du 14 février 2017, la société SCT TELECOM 2 été informée par son opérateur partenaire de la portabilité sortante des lignes mobiles de la société TRANSPORTS DUSSAULT.
Conformément aux dispositions de l’article L44 du Code des Postes et des Communications électroniques et à l’article 5 de ses conditions particulières des services de téléphonie mobile, la société SCT TELECOM 2 procédé à l’enregistrement de la résiliation des lignes mobiles aux torts exclusifs de la société TRANSPORTS DUSSAULT.
résiliation afin de prévenir SCT.
TRANSPORTS-DUSSAULT-n’a-donc-pas-daigné-adresser-le-moindte-coutrier de
La requérante a pris acte de cette résiliation anticipée et a adressé un courrier de tésiliation linformant qu’elle serait redevable de la somme de 11 055 euros HT au titre des frais de résiliation mobile (Pièce n°3).
Une facture de résiliation de téléphonie mobile d’un montant de 13 266 euros TTC lui à été adressée (Pièce n°4).
Celle-ci est restée impayée.
5. Concernant les contrats d’installation/accès WEB et de téléphonie fixe, la défenderesse refusait toute installation ce qui empêchait la mise en œuvre.
En date du 1* mars 2017, une mise en demeure était adressée à la société TRANSPORT DUSSAULT indiquant notamment (Pièce n°5) :
« Depuis ce jour et malgré nos démarches, nous sommes dans l’incapacité d’assurer la mise en œuvre technique car vous refusez de nous laisser intervenir dans vos locaux pour procéder et/ou finaliser l’installation du matériel contractuellement
2
prèva.
Sans réponse de voire part sous 15 jours, nous serons contraints d’enregistrer la résilafñion du contraf portant sur votre installation téléphonique fixe à vos torts exchisifs, tel que prévu par les stibulations contractuelles ».
À défaut de réponse, la société SCT a procédé à la résiliation des contrats fixes et d’installation.
Un courrier de résiliation lui était adressé en ce sens l’informant qu’elle sera redevable de la somme de 2 700 euros HT au titre des frais de résiliation fixe (Pièce n°6).
Une facture de résiliation de téléphonie fixe d’un montant de 3 240 euros TTC était adressée à la société TRANSPORTS DUSSAULT (Pièce n°7).
Celle-ci est restée impayée.
6. Ne recevant aucun règlement de ces factures, la société SCT TELECOM adressait, par courtier une mise en demeure de régler la somme accompagnée d’une proposition de transaction amiable
(Pièce n°8). La défenderesse refusait tout arrangement amiable.
C’est pourquoi, face l’abnégation de la défenderesse de ne pas s’acquitter de ses factures de tésilation, la société SCT TELECOM se voit aujourd’hui contrainte de faire valoir ses droits devant le Tribunal de céans.
I DISCUSSION
La société SCT TELECOM démontrera que c’est en raison de la résiliation anticipée du contrat par la société TRANSPORTS DUSSAULT (A) qu’elle à facturé les frais de résiliation (B).
À- SUR LA VIOLATION PAR LA SOCIETE TRANSPORTS DUSSAULT DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
1- Sur la vakdité des contrats Les dispositions de l’article 1134 du Code Civil prévoient :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à cœux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La société TRANSPORTS DUSSAULT 2 conclu le 26 mai 2016 avec la société SCT TELECOM un contrat visant notamment à la prise en charge de ses lignes de téléphonie fixe, mobile et prévoyant une installation/accès WEB pour une période de 63 mois. (Pièce n°2)
Par la signature de ces documents, le client à reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées.
Sur la page du contrat dédiée au « service téléphonie mobile », figure la mention suivante : « Le chent déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales ef particulières relatives au service figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables » (Pièce n°2).
ce men enrepnse sur cel extranet gpour es. services gratuits Uniquement) ain de récupérer les Relevés Opérateurs el les Dotes de Fin d’engagement de mes lignes mobiles, gbjeis de control désigné plus tad. Ce mondol est volobie & partir de sg signolure et jusqu’à lo migration de l’intégralité des lignes, chjets dé contrat. Le Client déclare avoir pris connoïs- sancé et oéceoter les Conditions Généicies et Particulières relatives ou service mobile fgurari ou versa du présent control et les tonfs applicebies. La Ciien! reconnaît que les services appôñés par ie Fournisseur ent Un pes rest dy son, professinnnelle, Le Foumisséur commercinlise ses services sur les réseaux des opéroieurs Ormnge et SFR.
Il ressort également de l1 page du contrat dédiée au « service de téléphonie fixe » que « 4 chent certifie que les informations portées au Contrat de services sont exactes ef reconnaît avoir reçu un exermplaire, avoir pris connaissance et
accepté dans toute leur teneur les conditions générales Particulières et spécifiques de SCT TELECOM (…) >» (Pièce n°2).
eur Le int cafe que es femolions pertes ou Conte ancestral pi coton pos le eur Rene es […] es nn un ie este os sors a sde canon cv document qu ce os dsins de présent Con de Senices ul foin de
La société TRANSPORTS DUSSAULT était, par conséquent, parfaitement éclairé sur le contenu du contrat, et donc tenus d’en respecter les termes, conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code Cril
Pourtant, elle n°2 pas hésité à résilier ses contrats de manière anticipée, en refusant toutefois de rémunérer la société SCT TELECOM du prix de cette faculté.
2- Sur la résihafion anficibée des contrats
Les dispositions de l’article 15 des conditions particulières des services de téléphonie mobile 2ème partie prévoient que :
«15.1 Saif offre commerciale particulière, le Contrat de Servic mobil prend effet dès son accéptation et signaïure par les Parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois par Ligne, décomptée à partir de la Mise en Service de chaque Ligne, telle que définie à l’arficke 9 des présentes Conditions Particulières.. (..)» (Pièce n°2)
En l’espèce, le contrat de téléphonie mobile à été conclu pour une période de 63 mois, à compter de la date d’activation des lignes soit Le 8 juillet 2016.
En date du 14 février 2017, la société SCT TELECOM 2 été informée par son opérateut partenaire de la portabilité sortante des lignes mobiles de la société TRANSPORTS DUSSAULT.
Conformément aux dispositions de l’article L44 du Code des Postes et des Communications
| électroniques et à l’article 5 de ses conditions particulières des services de téléphonie mobile, la société SCT TELECOM 2 procédé à l’enregistrement de la résiliation des lignes mobiles aux torts exclusifs de la société TRANSPORTS DUSSAULT.
La société TRANSPORTS DUSSAULT n’a donc pas daigné adresser le moindre courtier de résiliation afin de prévenir SCT.
Les dispositions de l’article 9.1-des conditions particulières des
énoncent que : « 9.1 Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptañon et signature par les Parties pour une période initiale de soixante trois (63) mois ».
En l’espèce, le contrat de téléphonie fixe a été conclu Le 26 mai 2016 pour une période de 63 mois.
En date du mars 2017, une mise en demeure était adressée à la société TRANSPORT DUSSAULT indiquant notamment (Pièce n°5) :
« Depuis ce jour ef malgré nos démarches, nous sommes dans l’incapacité d’assurer la mise en œuvre chnique car vous refusez de nous laïsser intervenir dans vos bocaux pour procéder et[ ou finaliser l’installation du matériel contractuellement prévs.
Sans réponse de votre part sous 15 jours, nous serons contraints d’enregistrer la résiliation du contrat portant sur votre installation Hléphonique fixe à vos torts exclusifs, tel que prévu par les stibulations contractuelles ».
À défaut de retour sous 15 jours et refusant toujours l’installation, la société SCT à procédé à la résiliation des contrats de téléphonie fixe et Installation accès Web.
Le tribunal constatera donc une rupture des contrats à l’initiative de la société TRANSPORTS DUSSAULT aux torts et griefs de celle-ci en raison de la violation des stipulations contractuelles sut la durée du contrat.
Enfin, le Tribunal ne pourra que constater que la société SCT TELECOM est bien fondée à solliciter le règlement des frais de résiliation pour l’ensemble contractuel.
[…]
1. S’agissant du montant des frais de résiliation
L’article 4 des conditions générales de services dispose que « 4 résiliation du Contrat de services avant expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles ls montants dus au fitre du Service pour la période restant à courir Jusqu’au terme de lo dite période initiale (… ».
Figure à Particle 14.4 des conditions particulières de téléphonie fixe dispose qu’en cas de résiliation anticipée, le Client sera redevable du « Prix de La faculté de dédit des Services de Préselection on de VGA En cas de résihation des Services de Préséletion on de VGA dans les cas prévus ci-dessus (article 14.3.2), k Cent sera immédiatement redevable au Fournisseur :
+ Soit de la somme de cinq cents (500) euros HT par numéro de Ligne résiliée» (Pièce n°2).
L’article 14.3.1 des conditions particulières de téléphonie fixe dispose que « Dans k cadre d’une offre assortie à la fourniture de Matériel, toute résiliation du Client effectuée avant la date du premier rendez-vous technique rendra exigible immédiatement ei de plein droit le versement par l Client au Fournisseur d’une somme de deux mille deux cents (2200) euros HT par Site.
Ce montant comprend notamment les frais administratifs engendrés par le traitement du dossier, le déplacement du commercial, la planification du rendez-vous sur l’agenda du technicien, la passation d’un ordre de commande de matériel. De même, le rèfus du Client de laisser accéder le technicien du Fournisseur au Site à l’occasion de ce Premier rendez-vous technique, s’analysera en une résiliation comme ci-avant, et donnera donc leu à la facturation du montant de deux mille deux cents (2200) euros HT par site » (Pièce n°2)
Les frais de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat sont donc clairement prévus dans les conditions générales et particulières de services, ainsi que leur mode de calcul. (Pièce n°2)
Ils s’élèvent ainsi à la somme de 2 700 € HT pour la téléphonie fixe, soit (500 EUROS HT X 1 ligne + 2200 euros HT). (Pièces n°6 et 7)
L’article 6 des CONDITIONS SPECIFIQUES AUX « FORFAIT VOIX », « FORFAIT 4G CONNECT », « FORFAIT 4G PREMIUM », et « FORFAIT 4G VOYAGEUR » dispose que &« Dans ke cas où le service de téléphonie mobile est résilié, l’accès au Forfait est supprimé de plein droit. À ce litre, toute résiliation du fait du Cent après la Mise en Service rendra immédiatement exigible de plein droit Le versement par le Client au Fournisseur de frais de résiliation équivalant, par Ligne résiliée, aux redevances d’abonnement multiplhées par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement » (Pièce n°2).
Les frais de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat sont donc clairement prévus dans les conditions générales et particulières de services, ainsi que leur mode de calcul. (Pièce n°2)
Ils s’élèvent à la somme totale de 11 055 euros HT pour la téléphonie mobile (Pièces n°3 et 4).
8 Hgries x 19 HT = 152€ HT x 55 mois restants 8 360€ HT 'H ligne à 4S£ HT x 55 mois restants d’engagement = 2 595€ HT
La société TRANSPORTS DUSSAULT ne peut s’exonérer du paiement des frais de résiliation dés lors qu’elle a décidé de se Hbérer unilatéralement de ses engagements.
En tésiliant le contrat avant son terme contractuel, la société TRANSPORTS DUSSAULT a usé d’une faculté de dédit excluant pour le Juge toute possibilité de modification de l’indemnité (Cass. 3ème civ. 26 février 2013, n°12-13863, Jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans du 14 octobre 2016 SCT c/ BELIER, J2015-5).
Constatant la rupture anticipée du contrat au regard de la faculté de dédit exercée par la société TRANSPORTS DUSSAULT, le Tribunal condamnera cette dernière au paiement des frais de résiliation pour la somme totale de 16 506 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
2. Sur les demandes au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile
En outre, la société SCT TELECOM 2 été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens que la partie qui succombe doit être condamnée à payer.
C’est pourquoi le Tribunal condamnera la société TRANSPORTS DUSSAULT à verser à la société SCT TELECOM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, la nature de la créance et l’ancienneté de celle-ci commande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1134 du Code Civil, V4 les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
— l’encontre-de-la société TRANSPORTS DUSSAULT.
— CONSTATER la résiliation des contrats de téléphonie fixe, Mobile, installation/Accès Web aux torts exclusifs de la société TRANSPORTS DUSSAULT.
En conséquence,
— CONDAMNER La société TRANSPORTS DUSSAULT au paiement à Ja société SCT TELECOM de la somme de 16 506 € TTC au titte des frais de résiliation mobile et fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de lassignation ;
— CONDAMNER L société TRANSPORTS DUSSAULT au paiement de la somme de 3.000 € pat application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens ;
— _ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[…]
LISTE DES PIECES | VERSEES A L’APPUI DE LA DEMANDE ( […]
Pièce n°1 Pièce n°2 Pièce n°3 Pièce n°4 Pièce n°5 Pièce n°6 Pièce n°7 Pièce n°8
Extrait Kbis de SCT TELECOM
Contrat de téléphonie fixe, mobile installation/Accès Web du 26 mai 2016 Courrier de résiliation mobile SCT
Facture de résiliation de téléphonie mobile
Courrier de mise en demeure du 1# mars 2017
Courrier de résiliation fixe SCT
Facture de résiliation de téléphonie fixe
Courrier de mise en demeure avec proposition amiable
Maître Z A | Huissier de Justice «[…] : 023853[…] & : 0238530532 CA : caroledoucet.huissier@orange.fr
=
CREDIT MUTUEL ORLEANS BANNIER IBAN N°: FR 76 […]
ACTE D’HUISSIER DE
[…]
COUT DE L’ACTE Décret n°2016-230 du 26 février 2016 Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
Emolument
{Art R444-3 C. Com) 36,46 Frais de déplacement
(Art A444-48) 7,67 Total HT 44,13 TVA (20,00 %) 8,83 Taxe forfaitaire
[…]
[…]
Affranchissement LS 1,70 Total TTC 69,55
Acte souris à la taxe
Références : V – […]
MODALITE DE REMISE A L’ETUDE
LE : JEUDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
À la demande de :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, inscrite sous le N° 412391104 au registre du commerce de BOBIGNY, dont le siège social est à (93210) LA PLAINE SAINT-DENS, A l’attention de Mr B C, 17 /[…], ZAC de Nozal Chaudron, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de : Assignation
Celui-ci a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l’original et l’expédition et selon les déclarations qui lui ont été faites, à:
SAS TRANSPORTS DUSSAULT, inscrite sous le N° 403096829 au registre du commerce de ORLEANS, dont le siège social est à (45290) VARENNES-CHANGY, […], agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
suivant les modalités ci-après indiquées.
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : + La personne rencontrée se déclare non habilitée à prendre la copie du présent
après avoir vérifié la certitude du domicile ou du siège social du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
e Confirmation du domicile par la personne rencontrée, e Annuaire électronique e _ infogreffe
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Le présent acte a été établi en 17 feuillets.
Le coût de l’acte est détaillé ci-contre. Visées par moi les mentions relatives à la signification.
Carde A
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