Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 181 (V)
L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.
Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
id_entite=57563&id_type_entite=6 Rappel des dispositions du décret La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a posé le principe de l'interdiction du chauffage en extérieur sur le domaine public matérialisée par l'insertion dans le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), d'un article L. 2122-1-1-A. […] Cette interdiction fait l'objet de deux exceptions prévues par le décret n°2022-452 du 30 mars 2022 (NOR TERB22000902D), d'application de la loi précitée qui après l'article R.2122-7 du CGPPP, […]
Lire la suite…Selon l'article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et du décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation, il est interdit, désormais, […] Le législateur a repris cette proposition à l'article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. […] En vertu du nouvel article L. 2122-1-1-A du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1-A du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : « L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. / Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. » L'article R. 2122-7-1 du même code, […]
[…] et de faire, […] () 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : […] Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L . 1 […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2122-1-1-A du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l'article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : « L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. / Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. » L'article R. 2122-7-1 du même code, […]
Cette situation est dangereuse à la fois pour leur santé et pour leur activité, puisque continuer dans ces conditions les obligerait à n'exercer que 6 mois sur 12. […] Le législateur a repris cette proposition à l'article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En vertu du nouvel article L. 2122-1-1-A du code général de la propriété des personnes publiques, « l'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite ». […] Cette disposition a un champ large. […]
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