Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 févr. 2024, n° 2126512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Réseau Vivre Paris ! |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 11 février 2022 et 23 octobre 2023, l’association Réseau Vivre Paris !, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel la maire de Paris a adopté le règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales et la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le règlement attaqué est entaché d’incompétence et d’un vice de procédure, le conseil de Paris était seul compétent pour l’adopter et il n’a pas été préalablement consulté ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative départementale d’accessibilité n’a pas été consultée ;
— il méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme dès lors que sa structure globale est incompréhensible, que le terme « configuration des lieux » utilisé aux articles DG. 10, P.4.3.3 et TE.4.2 n’est pas clair et que les articles P. 4.3.3 et TE.4.2 ne donnent pas de précisions sur la largeur entre une contre-terrasse sur stationnement et la façade de l’immeuble ou la terrasse éventuelle, il renvoie à des chartes locales qui ne sont pas annexées au règlement et ne sont pas accessibles et l’article DG.20 relatif aux sanctions n’est pas assez précis ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce qu’il prévoit que la maire de Paris est compétente pour délivrer des autorisations d’occupation du domaine public sur les emplacements de stationnement alors que l’autorité compétente est le préfet de police ;
— les dispositions des articles DG. 8 et P.1.4 du règlement prévoyant le renouvellement tacite des autorisations d’occupation du domaine public méconnaissent l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’article 4 de l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— le règlement attaqué méconnaît les principes relatifs à l’affectation du domaine public dès lors qu’il ne prévoit pas de restrictions suffisantes pour assurer la tranquillité publique, la prévention des troubles de voisinage et la commodité du passage ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 571-1-1 A du code de l’environnement, R. 1336-5 du même code et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article DG.10, l’article DG.11.2 en ce qui concerne la place de la République, l’article P.1.2, l’article P.4.2, l’article DP.2.2.3 l’article DP.3.2 et l’article TE.2.2 prévoient une largeur de 1,60 mètres alors qu’il s’agit de zones très fréquentées et que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) de Paris prévoit une largeur de 1,80 mètres ;
— les articles DG. 10, DG.11.2 en ce qui concerne la place de la République et l’avenue des Champs-Elysées, P.1.2, P.4.2, TE.2.2 et TE.3.2 prévoient que la largeur des installations peut être portée jusqu’à 50% de la largeur du trottoir alors que le PAVE prévoit que les piétons doivent bénéficier des deux tiers du trottoir ;
— l’article P.3.2 méconnaît l’article du PAVE dès lors qu’il permet l’installation de terrasses ouvertes d’une largeur d’au moins 60 cm lorsque la largeur du trottoir est comprise entre 2,20 m et 2,40 m ;
— l’article DG.12 n’impose pas la matérialisation au sol des emprises autorisées à l’exploitation d’activités privées en méconnaissance du PAVE ;
— les articles DG.1, P.2.1, P.3,1, P.4.1, TE.2.1, TE.3.1 et TE.4.1 sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils ne précisent pas la nature des établissements pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation du domaine public ;
— l’article DG.8 ne précise pas le délai maximum pour la mise en conformité des installations préalablement autorisées ;
— l’article P.2 ne précise pas la taille maximale des terrasses fermées en méconnaissance des exigences des nécessités de la circulation des piétons ;
— les articles DG.20, DG.20.1, DG.20.2 sont insuffisamment dissuasifs en ce qu’ils ne prévoient pas de retrait de C en cas de manquement et sont par conséquent entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les articles P.4.3.3 et TE.4.2 ne sont pas suffisants pour exclure l’existence d’un danger et sont par conséquent entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’ensemble du Titre IV est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il autorise l’installation et l’exploitation de terrasses et de contreterrasses sur une période de 7 mois par an alors qu’aucun motif lié à la gestion du domaine public ne le justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Réseau Vivre Paris ! ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
— le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n°95-260 du 8 mars 1995 ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et les terrasses estivales ;
— l’arrêté du 2 août 2013 modifiant les règles de circulation et d’arrêt au sein du quartier piéton Montorgueil – Saint Denis à Paris 2ème ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Gilbert, avocat de L’association Réseau Vivre Paris ! et de M. B, membre de l’association.
Une note en délibéré présentée par l’association Réseau Vivre Paris ! été enregistrée le 31 janvier 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2021, la maire de Paris a adopté le règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales. Par un courrier du 13 août 2021, l’association Réseau Vivre Paris ! a formé un recours administratif contre cet arrêté. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née. L’association Réseau Vivre Paris ! demande au tribunal d’annuler cet arrêté et cette décision implicite de rejet.
Sur les moyens tirés de l’incompétence de la maire de Paris et du défaut de consultation du conseil de Paris :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie () II. – Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales que le maire est l’autorité compétente en matière de police de la circulation sur les voies de communication situées à l’intérieur des agglomérations. Aux termes de l’article L. 2213-6 de ce code : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire de Paris, dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l’utilisation privative de ce domaine, et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d’une autorisation dont il doit alors déterminer les conditions d’obtention. Aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige le maire à consulter le conseil de Paris préalablement à l’adoption de cet arrêté. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le conseil de Paris était compétent pour prendre l’arrêté attaqué ou qu’il aurait dû être consulté préalablement à son adoption.
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité :
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : 1. La sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur () ; 2. L’accessibilité aux personnes handicapées () ; 3. Les dérogations aux règles de prévention d’incendie et d’évacuation des lieux de travail visées à l’article R. 235-4-17 du code du travail. 4. La protection des forêts contre les risques d’incendie visées à l’article R. 321-6 du code forestier. 5. L’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l’article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée. 6. Les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l’article R. 125-15 du code de l’environnement. 7. La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l’urbanisme, L. 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 8. Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l’urbanisme, et à l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation () Les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics".
6. Aucune de ces dispositions ne prévoit l’obligation pour l’autorité administrative, de consulter la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en cas de dérogation aux dispositions du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE). Par suite, ce moyen, soulevé de manière très générale, doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme :
7. En premier lieu, il ressort des termes du règlement attaqué pris dans son ensemble qu’il comporte un point A2 qui définit son champ d’application matériel et un point A3 qui précise clairement sa structure générale divisée en quatre parties comportant des dispositions générales applicables à toutes les autorisations, des dispositions complémentaires spécifiques et particulières applicables selon la nature de l’installation, des dispositions relatives aux chartes locales et des dispositions relatives aux terrasses et contre-terrasses estivales. Il en ressort également que chacune de ces quatre parties est clairement reprise dans la structure même du règlement et est elle-même divisée en sous-parties précisément identifiées au sein du règlement et organisées selon une structure compréhensible. De même, les dispositions particulières applicables à certains secteurs sont distinctement présentées. Dans ces conditions, le règlement attaqué est, dans sa structure, suffisamment cohérent et clair. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il méconnaît l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article DG.10 du règlement des étalages et terrasses du 11 juin 2021 : « DG.10 – Dimensions des occupations pouvant être autorisées : () La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre- allée. Lorsque la configuration des lieux et l’importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50% de la largeur utile de celui-ci () ». Aux termes de l’article P.4.3.3 de ce règlement : « P.4.3.3 – Conditions C et d’exploitation des contre-terrasses sur stationnement : () En fonction de la configuration des lieux, en l’absence de stationnement disponible au droit du commerce, des contre-terrasses sur stationnement peuvent être autorisées de l’autre côté de la chaussée, y compris dans les voies ouvertes en tout temps à la circulation, dont la vitesse maximum autorisée est inférieure à 50km. () ». Et aux termes de l’article TE.4.2 de ce règlement : « TE.4.2 – Caractéristiques des contre-terrasses estivales sur stationnement : Outre le respect des dispositions générales du présent règlement, il est précisé que : () en fonction de la configuration des lieux, en l’absence de stationnement disponible au droit du commerce, des contre-terrasses sur stationnement peuvent être autorisées de l’autre côté de la chaussée, y compris dans les voies ouvertes en tout temps à la circulation, dont la vitesse maximum autorisée est inférieure à 50km/heure ».
9. Le terme « configuration des lieux » employé par les dispositions précitées a clairement pour objet d’adapter l’ampleur de l’installation à la nature de l’environnement urbain. En outre, l’article DG.5 du règlement précise à titre illustratif certains éléments relatifs à la configuration des lieux. Dans ces conditions, ce terme n’est entaché d’aucune ambigüité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article P.4 du règlement du 11 juin 2021 : « P.4 – contre-terrasses. P.4.1 – Définition. Une contre-terrasse est une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, non contiguë à la devanture ou à la façade du commerce devant laquelle elle est établie, et ce pour y disposer des tables et des chaises. () Un espace destiné à la circulation des piétons d’une largeur de 1,80 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle entre la façade de l’immeuble ou la terrasse éventuelle existante et la contre-terrasse. () ». Aux termes de l’article TE.4 de ce règlement : « TE.4 – contre-terrasses estivales sur stationnement. TE.4.1 – Définition : » Une contre-terrasse estivale sur stationnement est une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, sur un emplacement de stationnement, et ce pour y disposer des tables et des chaises. ()« . Et aux termes de l’article DG.10 de ce règlement : » DG.10 – Dimensions des occupations pouvant être autorisées. L’espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. Les dimensions maximales des occupations pouvant être autorisées sont définies ci-après : () Une zone contiguë d’au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons. () ".
11. Contrairement à ce qui est allégué, l’article P.4.1 définit la largeur entre une contre-terrasse sur stationnement et la façade de l’immeuble ou la terrasse éventuelle. En outre, les règles relatives à la largeur des contre-terrasses estivales sur stationnement sont fixées aux articles TE.4.1 et DG.10 du règlement du 11 juin 2021. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du règlement ne prévoient pas de précisions claires s’agissant de la largeur entre une contre-terrasse sur stationnement et la façade de l’immeuble ou la terrasse éventuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle précité doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la partie préliminaire du règlement du 11 juin 2021 prévoit que : « () 2/ Des chartes locales prévoyant des modalités particulières localement adaptées à la spécificité des voies, places, espaces publics, quartiers étroitement délimités, annexées au fur et à mesure de leur élaboration. () A6 – Chartes locales Des chartes locales fixent pour des voies, places ou secteurs précisément délimités, des règles particulières adaptées à leur spécificité (). Chaque arrêté municipal intégrant ces dispositions particulières locales est annexé au présent règlement ». Il ressort clairement du règlement attaqué qu’il comporte un Titre III intitulé « Dispositions localisées particulières » qui liste les différentes chartes locales. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ces chartes ne sont pas accessibles. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article DG.20 du règlement du 11 juin 2021 : « DG.20 – Sanctions : Le non-respect des dispositions du présent Règlement et notamment de ses prescriptions en matière de sécurité, de tranquillité publique, d’hygiène et de nettoiement expose les contrevenants aux sanctions administratives prévus au présent article sans préjudice des sanctions administratives définies par une réglementation spéciale et d’une éventuelle mise en jeu de leur responsabilité civile et / ou pénale devant les juridictions compétentes. () ».
14. L’association requérante n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen alors qu’il ressort des dispositions du règlement qu’elles prévoient avec suffisamment de précisions les obligations qui s’imposent aux exploitants, que le règlement distingue des sanctions administratives et pénales, qu’il les précise clairement et que les différentes sanctions administratives permettent à l’autorité d’infliger à l’intéressé la sanction la plus adaptée au manquement constaté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’intelligibilité de ces dispositions doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la compétence du préfet de police :
15. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « » I. Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. () ".
16. D’autre part, en conférant au maire de Paris les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement reconnus aux maires dans les communes par le premier alinéa de l’article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le premier alinéa de l’article L. 2512-14 précité lui a attribué la compétence pour délivrer les permis de stationnement en application de l’article L. 2213-6 du même code. Si le deuxième alinéa de l’article L. 2512-14 permet au préfet de police, à l’intérieur des périmètres des sites qu’il a déterminés, d’adopter des mesures de réglementation des conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies ou d’en réserver l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules, cette disposition ne lui attribue pas, en revanche, de compétence pour délivrer, à l’intérieur de ces périmètres, les permis individuels de stationnement prévus à l’article L. 2213-6.
17. Les autorisations d’installations d’occupation sur les emplacements de stationnement constituant des permis individuels de stationnement, le moyen tiré de ce que le règlement attaqué serait entaché d’une erreur de droit au motif qu’il aurait dû prévoir que le préfet de police est compétent pour délivrer ces autorisations doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, une autorisation d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
19. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article DG.8 du règlement du 11 juin 2021 : « DG. 8 – Durée de validité des autorisations – mises en conformité. Les autorisations sont accordées, sauf pour les installations » estivales « ou sauf indication contraire spécifique limitée et précisée, pour une période temporaire qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année. Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année sauf en cas de : renonciation expresse par son bénéficiaire, décision de retrait par l’administration après procédure contradictoire, décision de non renouvellement par l’administration pour des motifs tenant à l’intérêt du domaine public ou au prononcé de la sanction de retrait assortie d’une interdiction de renouvellement prévue à l’article DG.20 du présent règlement, décision de retrait ou de non renouvellement par l’administration en cas de manquement constaté à l’interdiction de l’usage des systèmes de chauffage et de climatisation prévue à l’article L. 2122-1-1-A du Code général de la propriété des personnes publiques et à l’article DG6 du présent règlement. () ». Et aux termes des dispositions de l’article P.1.4 de ce règlement : « P.1.4 – Durée de validité de C. La durée de validité de C d’un étalage est celle prévue à l’article DG 8 du présent règlement. () ».
20. Contrairement à ce que fait valoir l’association requérante, les dispositions citées au point 19 ne font pas obstacle à des dispositions prévoyant le renouvellement tacite d’une autorisation initiale écrite d’occupation du domaine public. En outre, il ressort des termes mêmes de l’article DG. 8 du règlement attaqué qu’il prévoit des garanties permettant à l’autorité administrative de s’assurer, en cas de reconduction de C d’occupation du domaine public, que l’utilisation du domaine public reste conforme à son affectation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté attaqué : « le dépôt d’une demande C de terrasses estivales pour l’année 2021 présentée dans le téléservice ouvert par la Ville de Paris, emporte autorisation provisoire d’installation sur le domaine public dès notification de l’accusé de réception de la demande, dans l’attente de la notification de l’arrêté C ».
22. Il ressort des termes mêmes de cet article qu’il prévoit seulement l’attribution d’une autorisation provisoire d’occupation du domaine public. En outre, cet article prévoit que la possibilité de délivrer C selon de telles modalités est limitée à la période estivale de l’année 2021, plus précisément à compter de l’entrée en vigueur du règlement en juin 2021 jusqu’à la fin de la période estivale de l’année 2021, que C ainsi délivrée ne dure que le temps de l’instruction de la demande, qu’elle est limitée aux terrasses estivales et que l’exploitant était tenu de retirer sa terrasse en cas de rejet. Enfin, durant les différentes périodes de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a adopté plusieurs mesures restrictives afin de lutter contre la pandémie de covid-19, consistant notamment en la fermeture des bars et restaurants jusqu’au 19 mai 2021 puis à l’instauration de restrictions horaires et de jauges limitant les capacités d’accueil des clients sur les terrasses. Il ressort des pièces du dossier que cette situation a entraîné des pertes de revenus importantes pour les restaurateurs et que pour soutenir ces commerçants face aux difficultés économiques exceptionnelles qu’ils ont rencontrées durant cette période, la maire de Paris a pu adopter l’article 4 de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 18 doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes relatifs à l’affectation du domaine public :
23. Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine.
24. Il ressort des termes mêmes du règlement du 11 juin 2021, et en particulier des dispositions citées aux points 8 et 10 du présent jugement, qu’il prévoit des dispositions générales et particulières relatives aux dimensions des occupations pouvant être autorisées afin que l’espace public parisien ménage dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. Il ressort également des dispositions de l’article DG.13 que le règlement comporte des dispositions relatives à la salubrité et à la tranquillité publiques en vertu desquelles notamment les bénéficiaires des autorisations doivent respecter la réglementation en matière de bruit et assurer quotidiennement la propreté de leurs installations et de leurs abords immédiats. Enfin, le règlement prévoit que des sanctions peuvent être infligées en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et notamment de ses prescriptions en matière de sécurité, de tranquillité publique, d’hygiène et de nettoiement, ainsi que cela ressort des dispositions de l’article DG.20 du règlement, citées au point 13 du présent jugement. L’association requérante n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation de nature à démontrer que ces mesures seraient insuffisantes pour garantir que ces activités économiques ne permettent pas d’assurer l’affectation et la conservation du domaine public, en particulier s’agissant de la tranquillité, de la prévention des troubles de voisinages et de la commodité du passage. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la maire de Paris aurait méconnu les principes relatifs à l’affectation du domaine public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux nuisances sonores et à la gêne pour la circulation :
25. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 571-1-1 A du code de l’environnement, de l’article R. 1336-5 du même code et de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Sur le moyen tiré de la compatibilité de l’arrêté attaqué au plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) de Paris :
En ce qui concerne le cadre juridique :
26. D’une part, aux termes du troisième alinéa du I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune de 1 000 habitants et plus à l’initiative du maire (). Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe ». Le plan de déplacements urbains a été remplacé, à compter du 1er janvier 2021, par le plan de mobilité, en application de l’article 16 de la loi du 24 décembre 2019.
27. En vertu de l’article L. 1214-1 du code des transports : « Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. () ». Selon l’article L. 1214-11 du même code : « Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité ». Selon l’article 2 du décret du 21 décembre 2006 : « I. – Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics prévu au I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 susvisée est établi par la commune () dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret. Il précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s’ils existent. / II. – Le plan fait l’objet d’une concertation avec l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés sur le territoire communal sont, à leur demande, associées à son élaboration. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peuvent décider d’associer l’architecte des Bâtiments de France à l’élaboration du plan. / III. – La commune porte sa décision d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un mois. Lorsque le plan est élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, cet affichage est réalisé au siège de l’établissement public et dans les mairies des communes membres de cet établissement. / La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale informe de sa décision la commission communale ou intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ou, en l’absence d’une telle commission, le président de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ainsi que le président du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. / IV. – Lorsque le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics comprend des dispositions qui s’appliquent à une voie dont le gestionnaire n’est pas l’autorité compétente pour élaborer le plan, celle-ci recueille, préalablement à l’adoption du plan, l’avis conforme de l’autorité gestionnaire de la voie. L’avis de l’autorité gestionnaire est réputé favorable à défaut de réponse de sa part dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. / V. – Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Son application fait l’objet d’une évaluation dont la périodicité est fixée par le plan, qui prévoit également la périodicité et les modalités de sa révision ».
28. Il ressort des dispositions précitées que leurs auteurs ont entendu que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics emporte des effets juridiques contraignants et, qu’ainsi, son contenu ne se limite pas à l’énoncé de considérations à caractère programmatique ou à simple valeur de recommandation. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 1214-11 du code des transports, ce plan de mise en accessibilité est opposable à l’autorité dotée du pouvoir de police lorsqu’elle édicte des règles relatives à l’utilisation de l’espace public ayant des incidences sur les « circulations piétonnes », de nature à entraîner des conséquences sur l’accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, de telles règles devant être compatibles avec les prescriptions du plan de mise en accessibilité.
29. D’autre part, aux termes des référentiels d’accessibilité de la voirie parisienne intitulés R9 et R10 du PAVE de Paris : « Des règles de répartition de l’espace disponible sur le trottoir sont à appliquer comme suit, sachant qu’il convient d’adapter la largeur de la bande piétonne en fonction de la fréquentation des lieux. / ( 160 cm : il ne convient pas de poser de potelets pour assurer un passage effectif de 140cm. / 60 cm ( X ( 220 cm / – implantation des éventuels potelets dans la bordure de trottoir (carottage), pas de bande fonctionnelle, les mobiliers présents dans le cheminement sont contrastés (cf. schéma), pas de bande de concessions, fixation en applique (par consoles ou tubes coudés) sur façade si possible des équipements de la rue. / 220 cm ( X ( 600 cm : / – bande piétonne de largeur supérieure à 160 cm et supérieure aux deux tiers de la partie circulable, / – bande de concessions (1/3 de la largeur utile / – bande fonctionnelle éventuelle sur le reste de la largeur. / La gestion des bandes de concession et fonctionnelle doit toujours ménager le passage libre de 180 cm (pas de bandes en vis à vis pour des largeurs de trottoir inférieures à 3 m). Cela signifie en pratique que, pour des trottoirs de largeur inférieure à 3 m, il ne doit pas être implanté de concession au droit de mobilier urbain (potelets, signalisation, candélabres). / Au-delà de 3 m, la bande fonctionnelle est soustraite à la largeur du trottoir pour obtenir la » partie circulable ", dont la bande piétonne doit représenter au moins les 2/3. / ) 600 cm : / – bande piétonne de largeur supérieure aux deux tiers de la largeur circulable / – bande de concessions de largeur inférieure au tiers de la largeur circulable / – bande fonctionnelle = partie non circulable du trottoir, recevant les équipements urbains (arbres, bancs, sanisettes, signalisation, candélabres, etc.) « . En vertu du référentiel d’accessibilité de la voirie parisienne intitulé R27 du PAVE de Paris : » Avant toute chose, il est nécessaire de tenir compte des flux piétons constatés ou attendus sur le site. Pour le confort des piétons, préconiser de disposer d’une largeur de trottoir de 1,80 m (hors terrasse ou étalage), et garantir une largeur de 160 cm libre de tout obstacle. Ces valeurs sont des minima correspondant à des largeurs réduites de trottoir, les piétons devant bénéficier des deux tiers de la largeur circulable du trottoir hors mobilier (si ( 6m). C éventuelle de pose sur 40 cm de pots détectables, à partir de 2,20 m. C éventuelle de terrasses de 60 cm à partir de 2,40 m. A cas de contre-terrasse, ou contre-étalage, prévoir un passage libre de la même dimension que la bande piétonne habituelle ".
30. Il ressort de ces dispositions combinées que l’installation des terrasses, étalages ou kiosques ne doit pas se faire au détriment du confort des piétons. Si l’article R9 du PAVE de Paris indique que la gestion des bandes de concession et fonctionnelle doit toujours ménager le passage libre de 180 cm, l’article R.27 du même texte préconise seulement que les piétons disposent, idéalement, d’une bande de cette largeur pour circuler, calculée sans les installations précitées. En revanche, les articles R.9, R.10 et R.27 indiquent que la bande réservée à la circulation des piétons ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 1,60 mètre de large, libre de tout obstacle et représenter moins des deux tiers du trottoir.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles DG. 10, P. 1.2, DP.3.2, P. 3.2 et P. 4.2 du règlement :
31. Aux termes des dispositions de l’article DG. 10 du règlement du 11 juin 2021 : « () La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. Lorsque la configuration des lieux et l’importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile de celui-ci. Les installations peuvent être autorisées, soit d’un seul tenant, soit scindées, sans pouvoir excéder 50% de la largeur utile du trottoir. Une zone contiguë d’au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons ». Aux termes des dispositions de l’article P.1.2 de ce règlement : " () – une zone de passage de 1,60 mètre minimum doit être laissée libre de tout obstacle entre deux contre-étalages mitoyens ; () « . Aux termes des dispositions de l’article DP.3.2 du même règlement : » Des terrasses peuvent être autorisées sur l’ensemble de cette portion de voie sur une largeur de 1,20 mètre, à l’exception de la portion comprise entre les numéros 124 à 132 compris où C ne pourra porter sur une largeur supérieure à 0,60 mètre, afin de réserver une zone de 1,60 mètre pour la circulation des piétons « . Aux termes des dispositions de l’article P.3.2 de ce règlement : » () – il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d’une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d’une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites « . Et aux termes des dispositions de l’article P.4.2 de ce règlement : » () – un passage de 1,60 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle entre deux contre-terrasses mitoyennes ; / – la largeur cumulée d’une terrasse et d’une contre- terrasse ne peut excéder 50 % de la largeur utile du trottoir ; () ".
32. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que si les installations permanentes autorisées ne peuvent en principe excéder le tiers de la largeur utile du trottoir, les circonstances particulières des lieux d’implantation, tenant à leur configuration et à l’importance de la circulation piétonne, peuvent toutefois conduire la Ville de Paris, après un examen individuel de chaque situation effectué sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à autoriser ces installations sur une largeur plus importante ne pouvant excéder la moitié du trottoir dès lors que les piétons bénéficient, en tout état de cause, d’une bande d’une largeur de 1,60 mètre réservée à leur circulation. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les articles du règlement contenu dans l’arrêté attaqué ne sont pas incompatibles avec les règles fixées par le PAVE de Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article DP.2.2.3 du règlement :
33. Aux termes des dispositions de l’article DP.2.2.3 du règlement du 11 juin 2021 : « Sans préjudice des autres dispositions de l’article DG.11.1 du règlement municipal des étalages et terrasses du 11 juin 2021, les étalages et terrasses autorisés sur le trottoir doivent ménager une zone de circulation des piétons libre de tout obstacle, d’une largeur minimale de 1 mètre. Cette zone est calculée après déduction des obstacles énumérés à l’article DG.10 pour définir la largeur utile du trottoir. Aucune terrasse estivale ne sera autorisée sur ce périmètre ».
34. Par un arrêté du 2 août 2013, le maire de Paris a institué une aire piétonne constituée notamment de la rue Montorgueil dans sa partie comprise entre la rue des Petits carreaux et la rue Etienne Marcel et de la rue des Petits carreaux dans sa partie comprise entre la rue Réaumur et la rue Montorgueil. Dans ces conditions, ces deux rues sont affectées à la circulation des piétons et ces derniers sont prioritaires sur les véhicules pour l’utilisation de la chaussée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article DP.2.2.3 du règlement du 11 juin 2021méconnait les dispositions précitées du PAVE.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article DG.11.2 du règlement :
35. Aux termes des dispositions de l’article DG.11.2 du règlement du 11 juin 2021 : " Avenue des Champs-Élysées : – des terrasses ouvertes ou fermées d’une largeur maximum de 5 mètres peuvent être autorisées, cette limite doit respecter sans empiétement, la ligne matérialisée au sol dans le revêtement du trottoir ; () – ces premières terrasses (ouvertes ou fermées) peuvent être prolongées, soit par des terrasses ouvertes contiguës aux premières terrasses, dont la largeur ne peut excéder 2,50 mètres, soit par des contre-terrasses de 5 mètres de largeur au maximum implantées à partir de la première ligne d’arbres (la plus proche des façades), sans cumul possible ; () Place de la République : () – lorsque le trottoir est planté d’arbres, la largeur des terrasses et étalages pourra excéder 50 % de la largeur utile du trottoir telle que définie à l’article DG.10, à condition de ménager une zone minimum de 1,60 mètre réservée à la circulation des piétons, libre de toute installation entre la terrasse ou l’étalage et l’arbre. () ".
36. En premier lieu, si des permissions de voirie peuvent être octroyées sur une largeur maximale de 10 mètres du trottoir de l’avenue des Champs-Elysées, laissant ainsi moins des deux tiers du trottoir pour la circulation piétonne, les dispositions particulières applicables à ce secteur se justifient par la largeur de ces trottoirs, qui représentent, comme l’indiquent les requérants, 21,50 mètres chacun. Dans ces conditions, les dispositions de l’article DG. 11.2 applicables à l’avenue des Champs-Elysées ne sont pas incompatibles avec les référentiels d’accessibilité de la voirie parisienne du PAVE de Paris.
37. En second lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées applicables à la place de la République méconnaissent le PAVE doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 32 du présent jugement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles TE.2.2 et TE. 3.2 du règlement :
38. Aux termes des dispositions de l’article TE.2.2 du règlement du 11 juin 2021 : " () – un espace destiné à la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite d’une largeur de 1,60 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle ; () – par dérogation aux dispositions générales du présent règlement, les installations estivales peuvent excéder 50 % de la largeur utile du trottoir ; () « . Et aux termes des dispositions de l’article TE.3.2 de ce règlement : » () – Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement, les installations estivales peuvent excéder 50 % de la largeur utile du trottoir ; / () / – L’installation d’une contre-terrasse se fait dans la bande « dite fonctionnelle », laissant un passage libre d’une largeur minimum de 1 m 80 pour la circulation entre une terrasse ouverte ou fermée ou la façade de l’exploitant et la contre-terrasse ; () ".
39. Si les articles précités du règlement contenu dans l’arrêté attaqué permettent la délivrance C d’installation de terrasses ou de contre-terrasses sur plus de 50 % de la largeur du trottoir, ce type C ne peut être octroyée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une partie de l’année et à la condition que les piétons puissent bénéficier d’une bande réservée à leur circulation d’au moins 1,60 mètre pour les terrasses estivales et d’au moins 1,80 mètre pour les contre-terrasses estivales. Ainsi, les articles du règlement contenu dans l’arrêté attaqué ne sont pas incompatibles avec les règles fixées par le PAVE de Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article DG.12 du règlement :
40. Aux termes des dispositions de l’article DG.12 du règlement du 11 juin 2021 : « () Pour des motifs de bonne visibilité, il est procédé, à la demande des services de la Ville de Paris, à une matérialisation au sol des limites des zones autorisées ».
41. La seule circonstance que cette disposition prévoit la matérialisation au sol des emprises autorisées à l’exploitation d’activités privées et ne l’impose pas, n’est pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’illégalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens:
42. Si l’association requérante soutient que les articles DG.1, P.2.1, P.3,1, P.4.1, TE.2.1,TE.3.1 et TE.4.1 sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils ne précisent pas la nature des établissements pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation du domaine public, que l’article DG.8 ne précise pas le délai maximum pour la mise en conformité des installations préalablement autorisées et que l’article P.2 ne précise pas de taille maximale aux terrasses fermées en méconnaissance des exigences des nécessités de la circulation des piétons, ces moyens ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. De même, le moyen tiré de ce que l’ensemble du Titre IV du règlement est entaché d’une erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
43. Les articles DG.20 et suivants du règlement attaqué prévoient plusieurs sanctions qui sont adaptées et proportionnées à la nature de l’infraction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
44. Les dispositions des articles TE.4.3 et P.4.3.3 prévoient des mesures afin d’assurer la sécurité des clients. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les articles P.4.3.3 et TE.4.2 ne sont pas suffisants pour exclure l’existence d’un danger.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association Réseau Vivre Paris ! doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’association Réseau Vivre Paris ! est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Réseau Vivre Paris !,et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-260 du 8 mars 1995
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code des ports maritimes
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
- Code des transports
- Code forestier (nouveau)
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