Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 juin 2026, n° 2416902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la société à responsabilité limitée à associée unique AM Montorgueil, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°100279 émis le 4 mars 2024 par la Ville de Paris ;
2°) de la décharger, à titre principal, du paiement de la somme de 7 372,60 euros relative aux droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage réclamés par la Ville de Paris au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne comporte pas la mention de l’identité du signataire ;
elle est entachée d’une erreur de fait sur l’absence d’installation des dispositifs taxés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, représentant la société AM Montorgueil.
Considérant ce qui suit :
La société AM Montorgueil, qui exploite un restaurant-brasserie situé au 28 rue de Montorgueil dans le 1er arrondissement de Paris, sous l’enseigne « Le Tonneau des Halles », a reçu le 4 mars 2024 un titre de recettes d’un montant de 7 372,60 euros pour le recouvrement des droits de voirie concernant des dispositifs de chauffage installés par la société AM Montorgueil en appliquant le tarif du 29 décembre 2022 mis en ligne le 30 décembre 2022 pour l’année 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-1-1-A du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l’article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : « L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. / Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » L’article R. 2122-7-1 du même code, en vigueur depuis le 31 mars 2022, dispose que : « En raison de l’interdiction prévue à l’article L. 2122-1-1-A, seule est autorisée l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant : / 1° Soit dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l’autorité gestionnaire du domaine (…) ». L’article DG. 6 de l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement sur l’installation des étalages et terrasses, tel que modifié par l’arrêté du 29 juillet 2022, dispose que : « L’attention des demandeurs d’autorisation est attirée sur la nécessité de prise en compte des impératifs de développement durable. A cet égard il est précisé que : — le chauffage des contre-terrasses quelle qu’en soit la nature et des installations estivales du Titre IV du présent règlement, quel qu’en soit le mode, est interdit ; (…)
La société requérante fait valoir que le titre de perception en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que la Ville de Paris n’établit pas la réalité de la présence des dispositifs de chauffage sur la terrasse exploitée par son établissement, au titre de l’année 2023. Elle justifie, par la production de la facture de Monsieur B… C… du 21 novembre 2022, la dépose des deux dispositifs de chauffage au gaz extérieurs, alors que la Ville de Paris qui n’a pas produit en défense n’établit pas la présence effective de dispositifs de chauffage en 2023. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société AM Montorgueil est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire du 4 mars 2024. Par suite, il y a lieu de faire droit à ses conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 100279 émis à l’encontre de la société AM Montorgueil est annulé.
Article 2 : La société AM Montorgueil est déchargée du paiement de la somme de 7 372,60 euros mise à sa charge par la Ville de Paris.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société AM Montorgueil une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AM Montorgueil et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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