Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 juin 2026, n° 2418083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 4 décembre 2025, la société Bastille Restauration, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 129970/2024 émis le 17 avril 2024 par la maire de Paris en vue du recouvrement de la somme de 47 920, 94 euros correspondant aux redevances d’occupation du domaine public dues pour l’année 2022 en raison de l’installation de quatre terrasses fermées et cinq terrasses ouvertes au 14, Place de la Bastille (Paris 11ème) ;
2°) de la décharger de la somme de 8 408,76 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des droits de voirie additionnels dus pour l’année 2022 en raison de l’installation de dispositifs de chauffage ;
3°) de la décharger de la somme de 3 156,78 euros correspondant au paiement des droits de voirie dus en raison de l’installation d’une terrasse fermée d’une surface de 18 m² ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bastille Restauration soutient que :
- faute pour la Ville de Paris de produire le titre exécutoire, il ne peut être vérifié que ce dernier comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mentions devant figurer en application des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a procédé à la coupure de l’alimentation en gaz des dispositifs de chauffage ;
- il est entaché d’une deuxième erreur de fait sur les droits dus au titre d’une terrasse fermée, dont la surface totale est de 7 m² et non de 18 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Bastille Restauration ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 24 décembre 2021 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2022, modifié par la délibération 2022 DU 130 des 11, 12 et 13 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public
- et les observations de Me Dubois, représentant la société Bastille Restauration, et de Mme C…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
La société Bastille Restauration, qui exploite un restaurant sous l’enseigne « Bistrot Régent », situé au 14, Place de la Bastille, dispose d’une autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation de neuf terrasses, dont deux au niveau du 14 place de la Bastille (une terrasse ouverte de 6,75 m de longueur et de 4,70 m de largeur et une terrasse fermée de 6,75 m de longueur et 2,80 m de largeur), trois au niveau du 2 boulevard Richard Lenoir ( une terrasse ouverte de 5,50 m de longueur et 2 m de large pour le côté droit, une terrasse ouverte de 1,70 m de longueur sur une largeur de 1,20 m pour le côté gauche et une terrasse fermée de 6,70 m de longueur et 1 m de largeur à gauche et de 2,50 m de largeur à droite) et quatre au niveau du pan coupé du 14, place de la Bastille et du 2, boulevard Richard Lenoir (une terrasse fermée de 2,50 m de longueur et 2,80 m de largeur pour le côté droit, une terrasse fermée de 2,20 m de longueur et 1,8 m de largeur pour le côté gauche et deux terrasses ouvertes devant cette terrasse fermée, de respectivement 1,80 m de long et 5 m de large pour le côté droit et 1,80 m de long et 3,20 m de large pour le côté gauche).
Le 17 avril 2024, la Ville de Paris a émis un titre de recette n°129970/2024 d’un montant de 47 920,94 euros pour le recouvrement des droits de voirie afférents à ces terrasses au titre de l’année 2022. Par la présente requête, la société Bastille Restauration demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge partielle de l’obligation de payer les sommes réclamées par la Ville de Paris, à hauteur de 11 565,54 euros.
En ce qui concerne la régularité du titre :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer adressé à la société requérante mentionne que le titre n° 129970, rendu exécutoire le 17 avril 2024, a été émis par Mme B… A…, ordonnatrice. La Ville de Paris produit également un document du 5 août 2024 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes comporte la signature électronique de Mme A…. En vertu des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n’avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société requérante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l’ayant émis. Au surplus, la société requérante n’avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article L. 2122-1-1-A du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l’article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : « L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. / Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » L’article R. 2122-7-1 du même code, en vigueur depuis le 31 mars 2022, dispose que : « En raison de l’interdiction prévue à l’article L. 2122-1-1-A, seule est autorisée l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant : / 1° Soit dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l’autorité gestionnaire du domaine (…) ». L’article DG. 6 de l’arrêté du 11 juin 2021 portant règlement sur l’installation des étalages et terrasses, tel que modifié par l’arrêté du 29 juillet 2022, dispose que : « L’attention des demandeurs d’autorisation est attirée sur la nécessité de prise en compte des impératifs de développement durable. A cet égard il est précisé que : — le chauffage des contre-terrasses quelle qu’en soit la nature et des installations estivales du Titre IV du présent règlement, quel qu’en soit le mode, est interdit ; (…) ». Enfin, l’arrêté municipal du 24 décembre 2021 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2022 a prévu la création de « suppléments pour l’installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans les terrasses ouvertes », variables selon la protection dont bénéficie l’emplacement de la terrasse et son emplacement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies prises par la Ville de Paris le 30 août 2022 qu’un dispositif de chauffage était installé sur la terrasse ouverte de l’établissement « Bistrot Régent ». Toutefois, la société Bastille Restauration soutient de manière constante, tant dans son recours gracieux auprès de la Ville de Paris que dans la présente requête, que ce dispositif n’était plus opérationnel dès lors qu’elle a coupé l’alimentation en gaz de ce chauffage dès décembre 2021, pour tenir compte de l’interdiction introduite par les articles L. 2122-1-1-A et R. 2122-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle produit à cet effet une facture du 30 décembre 2021 de la société SAS Elie Dadi, entreprise de travaux d’installation d’eau et de gaz. En l’absence d’élément de nature à démontrer que l’installation aurait gardé son caractère opérationnel, et alors que, le dispositif de chauffage n’étant pas soumis à autorisation préalable, la société n’avait pas à signaler sa neutralisation à la Ville de Paris, l’installation ne peut donc être considérée comme un mode ou système de chauffage. Dès lors, la société Bastille Restauration est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de fait en considérant qu’un dispositif de chauffage était installé sur sa terrasse ouverte.
Il résulte des points 5 et 6 que la société Bastille Restauration est fondée à demander l’annulation du titre de recettes n° 129970 en tant qu’il met à sa charge les redevances dues pour l’installation d’un dispositif de chauffage sur sa terrasse fermée. Elle est fondée à ce titre à solliciter la décharge de la somme de 8 408, 76 euros.
En second lieu, la société Bastille Restauration soutient que la décision contestée est entachée d’une seconde erreur de fait dès lors que la Ville de Paris s’est fondée, pour réclamer les droits de voirie contestés, sur une superficie erronée pour la terrasse fermée située au niveau du 2, Boulevard Richard Lenoir.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le titre de perception retient une surface de 12 m² sur la terrasse fermée située au niveau du 2, boulevard Richard Lenoir. Si la société requérante se prévaut des dimensions indiquées sur l’état récapitulatif des installations établi en 2012 par la Ville de Paris, pour la contester et retenir une superficie de 7 m², il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 31 mai 2006 portant autorisation d’installer une terrasse fermée située au niveau du boulevard Richard Lenoir, produit par la Ville de Paris en défense contrairement à ce que soutient la société Bastille Restauration, que les dimensions de cette terrasse sont de 1 m de largeur droite, 2,5 m de largeur gauche et 6,71 m de longueur. Ces dimensions correspondent à une superficie totale de la terrasse de 11,71 m² arrondie par la Ville de Paris à 12 m². La Ville de Paris pouvait donc mettre à la charge de la société Bastille Restauration des droits de voirie correspondant à une surface de 12 m² sur la terrasse fermée située au niveau du 2, boulevard Richard Lenoir.
D’autre part, une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle est fondée à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
La Ville de Paris soutient qu’une partie de la terrasse ouverte située sur le Boulevard Richard Lenoir doit être considérée comme une terrasse fermée en raison de l’installation d’un rideau métallique sur une superficie de 3,5 m² (2,50 m x 1,40m) dans le tiers du trottoir, arrondie à 4m² et une superficie de 1,47m² (2,10 m x 0,70m) hors du tiers trottoir, arrondie à 2 m². Si elle produit deux photographies, l’une datée de 2025 et l’autre non datée, ces deux éléments ne permettent pas d’établir que la société aurait installé irrégulièrement une terrasse fermée, alors au surplus que la Ville n’apporte aucun élément justifiant des superficies retenues. Par suite, la société Bastille Restauration est fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de fait en mettant à sa charge des droits de voirie additionnels, au titre de la terrasse fermée située au niveau du 2, Boulevard Richard Lenoir (item 460 sur le tiers du trottoir et item 461 au-delà du tiers du trottoir) pour une superficie totale de 18 m² et non de 12 m², soit une différence de 6 m².
Pour les rues de catégorie 3, l’arrêté du 24 décembre 2021 prévoit un tarif de 203,96 euros par m² de terrasse fermée située dans le tiers du trottoir et de 611,91 euros par m² de terrasse fermée située hors du tiers du trottoir. En outre, le titre attaqué a mis à la charge de la société Bastille Restauration une somme de 97,92 euros, correspondant à une somme de 6,12 euros par m², au titre de la majoration de 3% applicable aux 16 m² taxés. Il y a donc lieu de décharger la société requérante d’une somme de 2 064,14 euros, addition de la somme de 815,84 euros mise à sa charge pour une superficie excédentaire de 4 m² sur le tiers du trottoir, de la somme de 1 223,82 euros mise à sa charge pour une superficie excédentaire de 2 m² au-delà du tiers du trottoir et enfin de la somme de 24,48 euros au titre de la majoration de tarif de 3% appliquée.
Il résulte des points 8 à 12 que la société Bastille Restauration est fondée à solliciter la décharge de la somme de 2 064,14 euros au titre de l’erreur de fait commise sur la superficie de la terrasse fermée située 2, boulevard Richard Lenoir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Bastille Restauration est fondée à solliciter l’annulation du titre attaqué uniquement en ce qu’il met à sa charge les redevances dues pour l’installation de la terrasse fermée située au niveau du 2, Boulevard Richard Lenoir pour une superficie de 18 m² et non 12 m², ainsi que pour l’installation d’un système de chauffage sur la terrasse fermée. Elle est également fondée à solliciter la décharge de la somme de 10 472,90 euros.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Bastille Restauration Armée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre n° 129970 est annulé en tant qu’il met à la charge de la société Bastille Restauration les redevances dues pour l’installation de la terrasse fermée située au niveau du 2, Boulevard Richard Lenoir pour une superficie de 18 m² et non 12 m², ainsi que pour l’installation d’un système de chauffage sur la terrasse fermée.
Article 2 : La société Bastille Restauration est déchargée de la somme de 10 472,90 euros.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Bastille Restauration une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bastille Restauration et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. D…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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