Entrée en vigueur le 17 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 13 (V)
Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Effectivement, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier (…) » Il s'évince de cet article que, par principe, […]
Lire la suite…Effectivement, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier (…) » Il s'évince de cet article que, par principe, […]
Lire la suite…[…] 2. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que, sauf dérogations prévues par les alinéas suivants de cet article ou les articles L. 2125-1-1 et L. 2125-1-2 : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ».
[…] liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, […] / 2 ° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; […] Aux termes de l'article L. 2125-1-2 dudit code : » Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1 - 1 , […] aux termes de l'article L. 2125 […]
Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés posées par l'absence de référence aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de l'article L. 2125-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute autorisation d'occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. […] Pourtant en pratique, […]
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