Article L2125-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Entrée en vigueur le 17 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 13 (V)

Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Entrée en vigueur le 17 avril 2024

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1Difficultés liées à l'absence de référence aux établissements publics de coopération intercommunale au sein de l'article L. 2125-1-2 du code général de la…
Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 20 mars 2025

Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les difficultés posées par l'absence de référence aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de l'article L. 2125-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute autorisation d'occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. […] Pourtant en pratique, […]

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2Une occupation gratuite du domaine public pour toutes les associations désormais possible avec la loi du 15 avril 2024
eurojuris.fr · 13 novembre 2024

Effectivement, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier (…) » Il s'évince de cet article que, par principe, […]

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3Une occupation gratuite du domaine public pour toutes les associations désormais possible avec la loi du 15 avril 2024
eurojuris.fr · 13 novembre 2024

Effectivement, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier (…) » Il s'évince de cet article que, par principe, […]

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Décisions2

[…] 2. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que, sauf dérogations prévues par les alinéas suivants de cet article ou les articles L. 2125-1-1 et L. 2125-1-2 : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ».

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[…] liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, […] / 2 ° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; […] Aux termes de l'article L. 2125-1-2 dudit code : » Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1 - 1 , […] aux termes de l'article L. 2125 […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).