Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2302979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, le 30 septembre 2024 et le 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par l’AARPI Alter Egaux avocats associés agissant par Me O’rorke, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la révision de son allocation temporaire d’invalidité à compter du 23 août 2021 au taux de 14 % ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au versement de l’allocation temporaire d’invalidité avec effet rétroactif au 23 août 2021 et au taux de 14 % dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- M. A…, blessé en service le 28 août 2015, a obtenu une allocation temporaire d’invalidité (ATI) de 11 % du 23 août 2016 au 22 août 2021 et, dans le cadre du renouvellement quinquennal de cette allocation, une expertise du 9 mai 2022 a conclu à une aggravation de l’état de santé de M. A… (14 % d’invalidité) et au renouvellement de cette allocation ; le conseil médical réuni le 29 septembre 2022 a sursis à statuer sur la demande d’avis et a proposé une nouvelle expertise, sans aucune motivation ; M. A… est privé illégalement depuis le 23 août 2021 du versement de l’ATI à laquelle il peut prétendre ; par lettre du 12 mai 2023 reçue le 17 mai suivant, il a demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au renouvellement de l’ATI et de lui verser la somme correspondante ;
- le conseil médical n’est pas compétent pour réclamer une contre-expertise et l’administration ne peut pas contester l’appréciation d’un médecin régulièrement agréé ; le barème auquel se réfère l’administration n’est donné qu’à titre indicatif et non pas obligatoire et il ne peut engendrer une contestation d’expertise, ni influencer une prise de décision ; l’administration ne démontre pas, sur la base de ce barème, que l’expertise médicale de M. A… ne le respecterait pas ;
- le conseil médical ne s’est pas régulièrement réuni car l’arrêté du 20 septembre 2022 portant désignation de ses membres a été signé par une personne incompétente, ce qui entache d’irrégularité l’avis émis ;
- l’avis du conseil médical est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’autorité compétente n’était pas tenue de suivre l’avis du conseil médical ;
- la procédure suivie révèle un manque d’impartialité de l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2024 et le 29 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne conclut ni à l’annulation d’une décision administrative ni à la condamnation de l’administration au versement d’une indemnité ; de plus, la demande par ses services de la réalisation d’une nouvelle expertise est un acte préparatoire qui ne fait pas grief à M. A… ; si le recours est dirigé contre la décision fixant le taux d’IPP alors la requête est irrecevable car cette décision n’existait pas au moment de la requête ; si celle-ci est dirigée contre le montant de l’allocation attribuée, elle est également irrecevable en tant que dirigée contre le SGAMI Sud et non pas contre le service des retraites de l’État (SRE) ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix, a été blessé en service lors d’une intervention de police. Par arrêté du 23 décembre 2015, cet accident a été reconnu imputable au service. Le 6 juin 2017, l’intéressé a obtenu le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) du 23 août 2016 au 22 août 2021 avec un taux global de 11 %. Dans le cadre de la révision quinquennale de son ATI, une expertise médicale a été effectuée le 9 mai 2022 qui a conclu au passage du taux d’ATI de 11 % à 14 %. Par un courrier du 29 août 2022, le requérant a saisi l’administration d’une demande tendant à la communication de ce rapport et la priant de l’informer de la date de réunion du conseil médical interdépartemental ou de lui faire connaître sa décision sur sa demande de révision quinquennale de l’ATI. Le conseil médical interdépartemental réuni le 29 septembre 2022 a sursis à statuer sur sa demande et a sollicité une nouvelle expertise en considérant que le taux proposé par le premier expert n’était pas en accord avec le barème réglementaire indicatif. Par lettre du 12 mai 2023 parvenue à son destinataire le 17 mai suivant, M. A… a demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de statuer sur sa demande de révision d’ATI dans un délai maximum de deux mois.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant :/ a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (…) dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ; / ce taux est apprécié par le conseil médical (…) en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.(…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». Aux termes de l’article 3 du même code : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». L’article L. 114-1 de ce code dispose que : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
4. Il résulte des dispositions combinées citées aux points 2 et 3 que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’était pas compétent pour statuer sur la demande de révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité dont bénéficiait M. A… et qu’il n’était pas tenu de transmettre cette demande au ministre de l’intérieur. Par suite, aucune décision implicite de rejet n’est intervenue à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions de la requête tendant à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité révisée à compter du 23 août 2021 au taux de 14 % ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au versement de la somme correspondante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, présente une demande auprès du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit statué sur la révision quinquennale de son allocation temporaire d’invalidité, laquelle est en cours d’instruction.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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