Infirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04013 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 30 avril 2013, N° 21201160 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/04013
CL/ED
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
Jugement du
30 avril 2013
RG:21201160
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2015
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
XXX
XXX
représentée par Monsieur A B dûment muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Pascale COMTE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Geneviève MARTINEZ-BONITZER, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président , publiquement, le 10 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 mars 2011, Monsieur Y X souscrivait une déclaration de maladie professionnelle sur la base de deux certificats médicaux faisant état d’une périarthrite scapulohumérale bilatérale et d’une épicondylite bilatérale.
Après enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard estimait que, si l’exposition au risque était prouvée, le délai de prise en charge était dépassé, et saisissait pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier.
Par quatre décisions en date du 23 novembre 2011 concernant l’ensemble des lésions décrites, le Comité ne retenait par de lien direct de causalité entre le travail habituel du salarié et les pathologies déclarées concernant les deux épaules et les deux coudes.
La CPAM du Gard a en conséquence notifié le 10 janvier 2012 à son assuré quatre décisions de refus de reconnaissance de ces affections comme maladie professionnelle dans le cadre du Tableau n°57.
Monsieur X saisissait de sa contestation, après échec de son recours amiable, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard lequel, par jugement du 30 avril 2013 , a fait droit à sa contestation, infirmé les décisions du 3 octobre 2012 de la commission de recours amiable et renvoyé Monsieur X à faire valoir ses droits auprès de la CPAM du Gard.
Par acte du 23 août 2013 la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle sollicite l’infirmation du jugement.
Elle soutient que :
Monsieur X a souscrit le 28 mars 2011 une déclaration de maladie professionnelle, sous la forme d’une périarthrite scapulo-humérale droite et gauche- épicondylite droite et gauche, concernant l’épaule droite et l’épaule gauche ainsi que le coude droit et le coude gauche, les affections invoquées ressortant du tableau n° 57 des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de7 jours.
Concernant l’exposition au risque, s’il apparaît clairement des éléments recueillis lors de l’enquête administrative effectuée que l’assuré n’a pas été exposé chez son dernier employeur mais chez les précédents, jusqu’en 2008, et qu’il a ensuite depuis 2009 effectuées au cours de son activité d’agent d’entretien des travaux susceptibles de provoquer les affections qu’il invoque, ces travaux sont qualifiés « d’occasionnels » par l’employeur et ne remplissent donc pas les conditions administratives prévues au tableau n° 57 A et B.
Au vu de l’ensemble des éléments recueillis et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de sécurité sociale, l’assuré n’était plus exposé habituellement au risque à compter du mois de juillet 2009.
Concernant le délai de prise en charge, partant de la cessation de l’exposition habituelle au risque lésionnel, celle-ci a été fixée au 4 février 2011, sans être contestée par la partie adverse de sorte que, le délai étant de 7 jours quelle que soit la lésion, il était largement dépassé.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est basé à tort sur le tableau n° 57 modifié par décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 pour retenir un délai différent.
Il a également retenu à tort une exposition jusqu’au 5 avril 2011, rendant superflue ta question relative au dépassement du délai de prise en charge
Les avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s’imposant à la Caisse, il convient de débouter Monsieur X de ses demandes.
Monsieur X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement.
Il fait valoir que :
Les quatre affections qu’il présente sont expressément visées par le Tableau n° 57 A et B des maladies professionnelles et il effectuait bien aussi les gestes et postures des travaux habituels décrits par le même tableau, qui ont occasionné les affections déclarées, jamais ressenties auparavant jusqu’à son emploi d’agent d’entretien en janvier 2009 et seulement constatées médicalement au service du dernier employeur.
Les différents délais de prise en charge, partant de la première constatation médicale le 4 février 2011, ont été respectés tant pour l’épaule que pour le coude et ses pathologies devaient par conséquent être prises en charge en tant que maladie professionnelle et il n’y avait pas lieu de saisir le Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles de Montpellier.
Subsidiairement, le Comité a écarté à tort le lien de causalité entre la maladie et son travail habituel sur le seul dépassement du délai de prise en charge alors qu’il est établi que certains travaux de son activité d’agent d’entretien depuis le 1er janvier 2009 ont pu l’exposer aux risques de la maladie et qu’aucun texte n’exige que le travail habituel soit la cause unique ou essentiel de la maladie.
Très subsidiairement, il conviendrait de solliciter l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
MOTIFS
Il est constant que :
— Monsieur X a effectué le 21 mars 2011 une déclaration de maladie professionnelle sous la forme d’une périarthrite scapulohumérale bilatérale et d’une épicondylite bilatérale, avec mention comme dernier employeur du Mas de Villevieille, pour un emploi d’agent d’entretien.
— Les deux certificats médicaux établis le 4 février 2011 et joints à la déclaration reprennent les deux affections déclarées et la précision du siège des lésions comme étant les deux épaules et les deux coudes.
— Les deux affections déclarées de l’épaule et du coude et leurs lésions sont envisagées au tableau n° 57 A et B des maladies professionnelles, concernant particulièrement ces affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Ce tableau, appelé comme tous les autres tableaux des maladies professionnelles à évoluer et à être modifié, doit être pris dans sa version existant à la date de la première constatation médicale, soit celle du 4 février 2011 ;
Or, il convient d’abord de constater que tant l’assuré dans ses écritures que la juridiction de sécurité sociale dans sa décision critiquée du 30 avril 2013 font référence, non au tableau n° 57 A et B tel qu’existant à cette date, soit le tableau modifié par décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, mais à celui ensuite modifié par décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, qui prévoit d’une part un délai de prise en charge différent, de 30 jours, 6 mois un an pour les affections de l’épaule, et de 7 jours pour celles du coude, d’autre part une liste limitative aussi différente dans sa description des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, pour lesquels le caractère habituel des mouvements décrits n’est pas exigé ;
À la différence, le tableau applicable à la date devant être retenu du 4 février 2011 mentionne :
— Pour l’épaule, la désignation, soit d’une épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), avec un délai retenu de prise en charge de 7 jours, soit d’une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, avec un délai retenu de prise en charge de 90 jours, l’une et l’autre affection devant avoir était provoquées par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
— Pour le coude, la désignation en l’espèce d’une épicondylite avec un délai retenu de prise en charge de 7 jours, provoquée par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.
Sur l’exposition au risque
Il n’est pas contesté par la Caisse, tant dans ses conclusions écrites que dans ses explications orales sur l’audience, que l’assuré souffre bien des affections décrites et qu’il a été exposé au risque par des travaux tels que ceux décrits dans la liste limitative du tableau et elle conteste seulement la durée de cette exposition et le caractère habituel, exigé en l’espèce, des gestes et postures requis pour ces travaux ;
À cet égard, il résulte des éléments versés et notamment de l’enquête administrative effectuée par la CPAM du Gard que :
Le représentant légal du Mas de Villevieille, dernier employeur alors de l’assuré, a précisé en réponse au questionnaire de l’organisme que celui-ci avait été exposé au risque du 20 juillet 2010 au 5 avril 2011, date de son arrêt de travail, et que si, dans son emploi d’agent d’entretien, il était en permanence en station debout, il n’était qu’occasionnellement en posture assise ou exécutant des travaux avec le ou les bras levés au-dessus de l’épaule, qu’il n’utilisait des outils vibrants et en l’espèce une perceuse qu’occasionnellement, son travail comportant l’entretien des espaces verts par le passage d’une tondeuse ou la taille des arbres surtout en périodes printanière et estivale, la manipulation des conteneurs poubelles deux fois par semaine, outre des petits travaux de changement d’ampoules et de plomberie/électricité/ peinture/vitrerie/menuiserie/serrurerie, ainsi que d’entretien courant du matériel de l’association, sans cadence définie du poste de travail et que, s’il effectuait bien les mouvements décrits dans le tableau, ces gestes étaient aléatoires en fonction des tâches effectuées, faits à l’occasion de réparation de petits matériels ou de bricolages, passant de manière générale d’une tâche à l’autre en tant que de besoin d’entretien du site et du temps ;
Monsieur X a quant à lui relaté qu’après avoir été dès l’âge de 15 ans ouvrier agricole jusqu’en 1982, il a été ensuite man’uvre ou ouvrier en maçonnerie de cette date à 2007 puis, après de nombreuses périodes de chômage, a exercé à compter du 1er janvier 2009 l’emploi d’agent d’entretien, d’abord
jusqu’au 30 juin 2009 auprès de l’ensemble socioculturel à Marguerittes (Gard), pour lequel il travaillait 24 heures par semaine à effectuer des tâches de balayage, de petites réparations, d’achats de boissons et nourriture et d’installation de tables et chaises pour les réunions associatives ; qu’ensuite, à compter du 1er juillet 2009 et encore au mois de mai 2011, il a continué de travailler en qualité d’agent d’entretien au même rythme de travail pour cette fois le centre d’accueil pour adolescents du Mas de Villevieille (Bouches-du-Rhône) et pour des tâches de maintenance des locaux du site sous la forme de travaux ainsi décrits, pour cette relation de travail attestée ensuite par certificat de travail s’être terminée le 19 juillet 2011 :
— Travaux de peinture, de réparations de serrurerie et de fenêtres, du contrôle de trois fosses septiques nécessitant de soulever des trappes en béton, de travaux de débroussaillage et de tonte des pelouses, au rythme d’environ quatre heures par semaine pour tondre et de quatre à six heures pour débroussailler, le reste de son temps étant occupé par les tâches de réparation et d’entretien décrites et par des plantations saisonnières ; il a enfin précisé que les problèmes rencontrés par lui au niveau des épaules et du coude gauche étaient relativement nouveaux et apparus depuis le début de l’année 2011, à la différence de ceux rencontrés au coude droit qui perduraient depuis plusieurs années ;
L’assuré a en outre contesté dans un courrier adressé le 1er août 2011 à la Caisse l’analyse de l’employeur, en précisant que, selon lui, la durée journalière d’activité était en réalité de 4h 30 à 6h30 et que les mouvements de la main, du poignet et des coudes avec une fréquence de plus de 30 mouvements par minute et souvent pendant plus de quatre heures, avec beaucoup de mouvements d’adduction forcée à 60°, de mouvements de l’épaule et du bras à une fréquence de plus de 40 mouvements ;
Il est aussi versé par lui une attestation d’une ancienne salariée ayant travaillé avec lui de juillet 2009 à juillet 2010, qui vient confirmer que dans son emploi d’agent d’entretien 'il effectuait beaucoup de travaux manuels et répétitifs : débroussaillage, maçonnerie, transport de meubles de 20 à 80 kg, travaux de peinture. Il démontait souvent les sièges de la camionnette qui étaient lourds pour transporter des meubles, il soulevait souvent les couvercles des fosses sceptiques qui étaient en béton et lourds et deux fois par semaine il devait transporter les conteneurs à l’entrée du foyer.' ;
Il résulte du tout, et indépendamment des affections reconnues comme rentrant médicalement dans le tableau et dont les quatre manifestations lésionnelles sont aussi apparues à des dates différentes, que, au regard du seul tableau applicable à la date de leur première constatation médicale le 4 février 2011, imposant pour les deux affections mentionnées 'des travaux comportant habituellement des mouvements répétés', la polyvalence des fonctions de l’assuré et la diversité des multiples tâches décrites et de plus parfois saisonnières, sans remettre en cause le caractère répétitif de certains des mouvements induits par leur exécution, ne permet pas de retenir le caractère habituel mais seulement occasionnel de ces mouvements rentrant dans la description limitative du tableau n° 57 A et B;
Il s’ensuit que le colloque médico -administratif maladie professionnelle de la Caisse a justement constaté dans ses quatre avis du 31 mai 2011 sur les quatre lésions mentionnées, sans rajouter un critère de continuité ou de constance non envisagé par le tableau, que pour chacune des lésions l’assuré n’était plus exposé au risque et cela depuis la fin de l’année 2007 2007, dès lors que :
— entre 2009 et 2011, il n’a été exposé au risque qu’occasionnellement
— après avoir été exposé au risque habituellement jusqu’en fin 2007, il a rencontré ensuite plusieurs périodes de chômage avant de retrouver en 2009 un emploi comme agent d’entretien.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation d’exposition au risque au 5 avril 2011, date de son arrêt de travail pour maladie ;
Sur le délai de prise en charge
Si, aux termes de l’article L. 461' 1 du Code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l’article L. 461' 2 du même Code qui en définit le point de départ comme la date à partir de laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque et l’expiration à celle de la première constatation médicale, soit en l’espèce un délai prenant son point de départ en 2007 pour une première constatation médicale le 4 février 2011 ;
Dès lors, et au-delà de la confusion opérée par la juridiction de sécurité sociale entre le seul tableau n°57 devant être appliqué, modifié par décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 et celui pris par erreur en considération, ensuite seulement modifié par décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, peu importe, comme relevé par ailleurs à juste titre par la juridiction, que le délai de prise en charge fixé au tableau B de 7 jours pour l’épicondylite constatée aux deux coudes comme au tableau A pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules puisse, pour cette seconde affection traduisant une épaule douloureuse être porté comme fixé au tableau B à 90 jours, pour une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, ne pouvant être arbitrairement exclue du certificat de première constatation médicale, qui mentionnait à ce titre une 'périarthrite scapulohumérale bilatérale ', terme générique regroupant toutes les atteintes notamment aux muscles et tendons constituant l’articulation de l’épaule, incluant la capsulite rétractile, qui correspond à un enraidissement de l’épaule ;
En effet, le délai de prise en charge était dans l’un et l’autre cas largement dépassé puisqu’intervenu plus de quatre ans après la cessation en fin 2007 de l’exposition habituelle au risque et, la présomption d’imputabilité de maladie professionnelle énoncée par l’article L 461- 1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ne pouvant s’appliquer, il convenait bien de saisir pour avis le Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles , en application de l’alinéa 3 du même article, la condition administrative tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie ;
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce que, ne retenant pas le dépassement du délai de prise en charge, il a jugé pour accueillir la contestation de Monsieur X qu’il appartenait à la Caisse de statuer sur les éléments qu’elle avait recueillis, sans recourir à un avis qu’elle n’avait pas à solliciter ;
Sur l’avis du Comité
Le Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles de Montpellier a rendu le 23 novembre 2011 quatre avis concernant les quatre lésions retenues sur l’épaule droite, l’épaule gauche, le coude droit et le coude gauche, mentionnant tous :
« L’étude du dossier médico administratif retient :
— Une apparition de la pathologie confirmée à partir de 2011.
— Une exposition aux risques probablement conséquente jusqu’en 2007 puis de manière ponctuelle et limitée depuis lors.
Le large dépassement du délai de prise en charge (4 ans versus 7jours) est de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la pathologie présentée et le contexte professionnel.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon
contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère qu’il ne peut être retenu de lien certain et direct, de causalité entre le travail habituel de Monsieur Y X et la pathologie dont il se plaint, ….., pour laquelle il demande reconnaissance et réparation.
Il ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau n° 57 des Maladies Professionnelles. »
Ces quatre avis sont clairs, précis et motivés et ne retiennent pas chaque fois un lien de causalité certain directe, de sorte que les pathologies déclarées ne peuvent être prise en charge au titre du tableau 57 A et B des maladies professionnelles dans sa rédaction alors applicable à l’espèce ;
Il convient donc de rejeter la contestation de Monsieur X, sans qu’il soit besoin de recourir à la désignation pour avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles ;
Il y a lieu de dispenser Monsieur X du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Y X a cessé pour les affections constatées médicalement le 4 février 2011 d’être exposé au risque de manière habituelle en fin d’année 2007,
Constate que les délais de prise en charge fixés au tableau n° 57 A et B des Maladies Professionnelles dans sa rédaction applicable étaient dépassés,
Vu les avis du Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles de Montpellier,
Dit n’y avoir lieu à la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles,
Rejette la contestation de Monsieur Y X des décisions du 10 janvier 2012 de la CPAM du Gard de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections déclarées,
Dispense Monsieur Y X du paiement du droit prévu par l’article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-877 du 3 septembre 1991
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de la sécurité sociale.
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