Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 4 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.
Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5.
Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (1).
La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande.
Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public.
Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies au articles D. 3 et D. 4.
La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception.
Est admise à validation toute période de services effectués-de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel-quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, lorsque les services admis à validation relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail mentionnée à l'alinéa précédent prise en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requises pour ces services à temps complet.
Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
(1) Le tableau a été publié en annexe du décret n° 69-123 du 24 janvier 1969. Consulter le fac-similé de ce texte.
Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le nombre de fonctionnaires de son ministère qui ont, en application de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, été admis à valider des périodes de services effectuées de façon discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à plein temps ou à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire. Il souhaiterait savoir combien de fonctionnaires de son ministère sont concernés par cette dernière.
Lire la suite…Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le nombre de fonctionnaires de son ministère qui ont, en application de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, été admis à valider des périodes de services effectués de façon discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à plein temps ou à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire. Il souhaiterait savoir combien de fonctionnaires de son ministère sont concernés par cette dernière.
Lire la suite…[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X-Y pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version alors en vigueur : « Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs » ; […] Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres » ; qu'aux termes de l'article R. 7 : … Dans chaque ministère, […]
[…] des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; / 7° Abrogé ; / 8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. / Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, […] Considérant, d'autre part, que l'article R. 5 précité prévoit que le service de l'Etat dont relève l'agent procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5 et R. 7, ainsi qu'il a été dit précédemment, […]
[…] 7 mars 1964 les internes pouvaient exercer dans le centre hospitalier régional « ou dans les établissements ayant passé convention » avec ce centre hospitalier, les services accomplis par les internes en médecine au sein des établissements de santé ayant conclu une convention avec un centre hospitalier régional constituent des services accomplis en qualité d'interne pour l'application des dispositions combinées des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'arrêté du 26 septembre 1977, […] en application de l'article R […]
Mais il s'est heurté à un refus au motif qu'aucun texte, et en particulier pas l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne prévoit la validation de services effectués rue Montpensier. M. […] A la lettre, […] ou un EPA, la validation est autorisée sous réserve de l'édiction d'un arrêté interministériel, en application de l'article L. 5 et du 2ème alinéa de l'article R. 7. • Dans les autres cas, et notamment dans les administrations de l'Etat autres que celles énumérées à l'article L. 5, la validation est possible sur le seul fondement de l'antépénultième alinéa de l'article R. 7, […]
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