Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre V : Invalidité / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe III : Dispositions communes
Article L33 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1991
Entrée en vigueur le 27 juillet 1991
Est créé par : Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 - art. 6 () JORF 27 juillet 1991
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
La pension du fonctionnaire qui a été reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne peut être inférieure au montant de la pension rémunérant les services prévus aux articles L. 28 et L. 29 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article L. 28 qui lui aurait été attribuée s'il n'avait pas été reclassé.
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