Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10
Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois, en application de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'il remplit les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Ce décret précise les cas dans lesquels la procédure de reclassement peut, par dérogation, être engagée en l'absence de demande de l'intéressé, ainsi que les voies de recours ouvertes à ce dernier.
Il peut être procédé au reclassement du fonctionnaire mentionné au premier alinéa par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans ces conditions peut demander son intégration dans le corps de détachement.
Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l'alinéa précédent.
[…] publique de l'Etat. 4 B. […] ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 8 C. […] Code général de la fonction publique PARTIE LÉGISLATIVE ( Articles L1 à L8292) Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ( Articles L4111 à L4622) Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ( Articles L4111 à L4175) Chapitre Ier : Organisation en corps et cadres d'emplois ( Articles L4111 à L4119) Article […]
Lire la suite…Placé d'office en congé de longue maladie à compter de novembre 2016 sur le fondement de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il avait fait l'objet d'une succession d'avis médicaux contradictoires. […] Un arrêté de réintégration avait même été signé le 30 janvier 2017 — avant d'être rapporté dès le lendemain. […] Le cadre juridique : la primauté de l'avis médical et ses limites L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable, prévoit que lorsque des fonctionnaires sont reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, leur poste doit être adapté ou, […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 63 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ;
[…] 4°) d'ordonner la désignation d'un expert médical ayant pour mission de dire si elle est apte à exercer ses fonctions au sein de la fonction publique ; 5°) de mettre à la charge de l'académie de Versailles la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du recteur est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'expertise médicale ; ……………………………………………………………………………………………. […]
[…] — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; […] (…), » ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, […] reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du MACROBUTTON HtmlResAnchor décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […]
Placé d'office en congé de longue maladie à compter de novembre 2016 sur le fondement de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il avait fait l'objet d'une succession d'avis médicaux contradictoires. […] Un arrêté de réintégration avait même été signé le 30 janvier 2017 — avant d'être rapporté dès le lendemain. […] Le cadre juridique : la primauté de l'avis médical et ses limites L'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable, prévoit que lorsque des fonctionnaires sont reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, leur poste doit être adapté ou, […]
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