Rejet 9 novembre 2023
Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 24 janv. 2024, n° 24PA00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00108 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2023, N° 19010149/2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 19010149/2 du 9 novembre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Messeca et Me Bloquet-Prévost, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises en recouvrement par avis d’imposition du 30 avril 2018 établi par le service des impôts des particuliers (SIP) de Meaux ; ils demandent en outre au juge de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la disproportion entre le montant des impositions qui leur est réclamé, soit 3 058 502 euros, et leur revenu fiscal de référence, égal à 41 781 euros au titre de l’année 2022, d’autant qu’ils ont deux enfants à charge et que M. A B est handicapé, ainsi que l’un de leurs enfants, une mise en demeure valant commandement de payer leur ayant en outre été adressée le 21 juin 2018 par le pôle de recouvrement spécialisé de Melun ;
— il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions litigieuses dès lors que :
— le délai de reprise de l’administration avait expiré lorsque le service leur a adressé la proposition de rectification du 2 novembre 2016 au motif que la prescription décennale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’était en l’espèce pas applicable ;
— c’est à tort que le service a assimilé à une société à responsabilité limitée relevant l’article 8 du code général des impôts, la société de droit luxembourgeois Atakor, laquelle ne détenait en outre pas d’établissement stable en France ;
— l’application de la majoration de 80 %, prévue en cas de découverte d’une activité occulte, est mal fondée au regard de la loi et de la doctrine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2024 au greffe de la Cour sous le n° 24PA00107, par laquelle M. et Mme A B, représentés par Me Messeca et Me Bloquet-Prevost, demandent à la Cour de prononcer l’annulation du jugement n° 1901049/2 du 9 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui leur ont été assignées au titre des années 2011 et 2012, de prononcer la décharge de ces impositions et de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens, le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente requête en référé n’a pas été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu :
— la convention fiscale du 1er avril 1958 conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné M. C comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; toutefois, aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L 522-1 ».
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition en cause, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à une procédure de visite et de saisie diligentée sur le fondement de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales au domicile de M. et de Mme A B à Saint-Germain-des-Prés (45220), le service, ayant acquis la conviction que le lieu de direction effective de la société de droit luxembourgeois Atakor se trouvait en France, a procédé à la vérification de cette société. A l’issue de ce contrôle, l’administration a estimé que les opérations menées de façon occulte par l’établissement stable que cette société détenait en France revêtaient une nature commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts. M. A B étant le gérant et l’associé unique de cette société constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, l’administration a, sur le fondement du 4° de l’article 8 du code général des impôts, imposé entre les mains de M. A B les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par cette société via l’établissement stable qu’elle détenait en France et a, en conséquence, mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en résultant à l’encontre du foyer fiscal au titre des années 2011 et 2012.
4. Aucun des moyens susvisés, invoqués par M. et Mme A B à l’appui du présent référé suspension, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure et au bien-fondé tant des impositions que de la majoration de 80 % pour activité occulte.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. et Mme A B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Fait à Paris, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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