Article L581-30 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-1150 1979-12-29 art. 25, Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 25 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17

A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés.

Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
7 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean-Marie Janssens, du groupe UC, de la circonsciption : Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 29 avril 2021

Aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement en effet, l'EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, […] En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité compétente en matière de police met en demeure le contrevenant de faire cesser l'infraction dans un délai de cinq jours sous peine d'astreinte (art. L. 581-27 et L. 581-30 code de l'environnement) et le punit d'une contravention de 4ème classe (art. […]

Ainsi, dès lors que la commune sera couverte par un RLP, que celui-ci soit communal ou intercommunal, les prérogatives en matière de police de la publicité reviendront au maire en application de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, […]

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M. Pascal Brindeau · Questions parlementaires · 27 avril 2021

En application de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, la publicité est admise en agglomération sous réserve de satisfaire aux différentes prescriptions posées par la partie réglementaire de ce code en matière notamment d'emplacements ou de surface. […] En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité compétente en matière de police met en demeure le contrevenant de faire cesser l'infraction dans un délai de cinq jours sous peine d'astreinte (art. L. 581-27 et L. 581-30 code de l'environnement) et le punit d'une contravention de 4ème classe (art. […]

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blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2019

Au premier alinéa de l'article L. 581-27, à la première phrase de l'article L. 581-28 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ». […] " name="JORFARTI000039681908">

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Décisions272


1Tribunal administratif de Paris, 19 février 2015, n° 1405913
Annulation

[…] — qu'en raison de sa bonne foi et des conséquences d'une telle condamnation sur la santé financière de la société, une remise partielle du montant de l'astreinte doit lui être accordée en application de l'article L. 581-30 du code de l'environnement ;

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  • Enseigne·
  • Maire·
  • Sociétés·
  • Astreinte administrative·
  • Justice administrative·
  • Image·
  • Ville·
  • Publicité·
  • Environnement·
  • Cheval

2Tribunal administratif de Toulon, 15 décembre 2011, n° 1002460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, […] ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. (…) » ; qu'aux termes de son article L. 581-30 : « A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. (…) » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Publicité·
  • Environnement·
  • Enseigne·
  • Dispositif·
  • Maire·
  • Image·
  • Associations·
  • Erreur de droit·
  • Commune

3Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 19 juillet 2022, n° 2106111
Rejet

[…] 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 581-30 du code de l'environnement : « A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

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  • Enseigne·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Bourse·
  • Mise en demeure·
  • Commune·
  • Or·
  • Publicité·
  • Illégal·
  • Maire
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Documents parlementaires137

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