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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, 26 avr. 2022, n° 2021004755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2021004755 |
Texte intégral
CE DE VAREN COMMERCE
PREM E N C Affaire n°:2021004755 I E N Jugement en date du 26/04/2022 N E S
* HAUENE
(NORD)
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEPARTEMENT DU NORD
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
JUGEMENT ENTRE
GROSSE DE SARL 4 D JUGEMENT en onze T et:
SARL 4D ENVIRONNEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Département du NORD
A rendu le 26/04/2022 le jugement dont la teneur suit:
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(NORD)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021004755
Réf : KF / AR
ENTRE:
La SARL 4D, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 752 933 796, dont le siège social est sis […],
[…], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Valérie KEUSSEYANT-BONACINA, avocate au barreau de MARSEILLE, et comme avocat correspondant
Maître Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocate au barreau de Lille, D’UNE
PART;
ET:
La SARL 4D ENVIRONNEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 818 971 491, dont le siège social est sis
[…] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
DEFENDERESSE, ayant comme avocat Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART;
***
DEBATS: A l’audience publique du 22 février 2022 tenue par Monsieur Z A, président, Monsieur B C, Madame D E, Monsieur F G et Monsieur H I, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS: Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
Monsieur Z A, président, Monsieur B C, Madame D E, Monsieur F G et Monsieur H I, juges ;
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(NORD)
*
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 26 avril 2022
(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Z A, président du délibéré, assisté de Maître M N, greffier du tribunal à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
LES FAITS:
Par courrier en date du 30 juillet 2020, la société 4D a mis en demeure la société 4D ENVIRONNEMENT de « cesser tout acte de concurrence déloyale et parasitaire à
l’égard de la société 4D »>.
La société 4D a demandé à la société 4D ENVIRONNEMENT de modifier sa dénomination sociale.
Par courrier en date du 7 août 2020, la société 4D ENVIRONNEMENT a refusé de modifier sa dénomination sociale.
Le 21 octobre 2020, la société 4D a une nouvelle fois mis en demeure la société
4D ENVIRONNEMENT de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, de déposer l’enseigne et de retirer le nom de domaine, mais en vain.
LA PROCEDURE:
Par acte extra-judiciaire en date du 11 janvier 2021, la société 4D a fait assigner la société 4D ENVIRONNEMENT, pardevant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
La société 4D ENVIRONNEMENT ayant soulevé à titre liminaire l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, la société 4D s’est désistée de son instance.
Suivant acte du ministère de Maître Emilie SPATARI, huissier de justice associé à TOURCOING, en date du 3 août 2021, la société 4D a fait assigner, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, la société 4D ENVIRONNEMENT, pour
l’audience du 21 septembre 2021.
L’instance, appelée à l’audience du 21 septembre 2021, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 22 février 2022.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 22 février 2022, la société 4D demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
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(NORD)
→ Juger que le fait, pour la société requise, d’exercer son activité sous la dénomination sociale «4D ENVIRONNEMENT » dont la communication visuelle utilise la même combinaison alphanumérique que celle de la concluante, savoir «4D » et renvoyant à une Baseline quasi identique, constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société
4D;
En conséquence,
⇒ Interdire à la société 4D ENVIRONNEMENT de faire usage de la dénomination 4D ou 4D ENVIRONNEMENT, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir;
⇒ Ordonner à la société 4D ENVIRONNEMNET de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son logo, de déposer son enseigne et retirer son nom de domaine, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir;
➡ Condamner la société 4D ENVIRONNEMENT à verser à la société 4D la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts;
➡ Condamner la société 4D ENVIRONNEMENT à verser à la société 4D la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
→ Condamner la société 4D ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de
l’instance;
⇒ Débouter la société 4D ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
→Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 22 février 2022, la société 4D ENVIRONNEMENT demande au tribunal, au visa de l’article L. 442-4 III du code de commerce et de l’article 1240 du code civil, de:
A titre principal,
→ Débouter la société 4 D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
→ Débouter la société 4 D de ses demandes de modification du logo
de la société 4D ENVIRONNEMENT, de la dépose de société 4D ENVIRONNEMENT et du retrait du nom de domaine www.4denvironnement.fr ;
⇒ Débouter la société 4 D de l’ensemble de ses demandes de condamnation sous astreinte à l’égard de la société 4D ENVIRONNEMENT ;
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→» Débouter la société 4 D des demandes en condamnation de la société
4D ENVIRONNEMENT au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance;
En tout état de cause,
→ Suspendre l’exécution provisoire ;
→ Condamner la société 4 D à payer à la société 4D ENVIRONNEMENT la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
→ Condamner la société 4 D à payer à la société 4D ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance;
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience du 22 février 2022, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra simplement:
La société 4D rappelle la jurisprudence selon laquelle « la concurrence déloyale est constituée dès lors que les dénominations sociales de sociétés qui exercent des activités identiques, sur un même secteur géographique, sont similaires et renvoient à la même notion » ;
Sur la dénomination et le nom de domaine :
Pour justifier de sa demande, la société 4D s’appuie sur :
1/l’antériorité :
à la société De son immatriculation au RCS par rapport
4D ENVIRONNEMENT;
De son nom de domaine ;
2/la reprise par la société 4D ENVIRONNEMENT de la même combinaison alphanumérique de la société 4D.
La société 4D ENVIRONNEMENT fait remarquer que le nom de domaine de la société 4D est www.4ddemolition.com et ne correspond pas à la dénomination de la société «4D » ; que les deux noms sont différents; en outre, la société
4D ENVIRONNEMENT indique que son nom de domaine
< www.4denvironnement » est bien différent de celui de la société 4D.
Pour la société 4D, il y a un risque de confusion entre sa propre dénomination est celle de la société 4D ENVIRONNEMENT.
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La société 4D ENVIRONNEMENT explique que sa dénomination vient :
de la première lettre du nom de famille de son dirigeant «< X » et de l’émanation de sa filiation puisque M. X a trois enfants ; et aussi des 4 premières lettres de ses activités Dépollution, Désamiantage,
Démolition, Déplombage; le terme environnement démontre l’engagement de la société dans la
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préservation de l’environnement et celui-ci permet de différencier les deux dénominations ;
→ Sur l’activité et le secteur géographique :
La société 4D ENVIRONNEMENT indique que, dans le fichier de l’INPI, de nombreuses entreprises et marques ont comme dénomination 4D et certaines dans la même activité que les sociétés 4D et 4D ENVIRONNEMENT.
La société 4D entend prouver qu’elle exerce une activité sur tout le territoire. A cet effet, elle verse aux débats des documents justifiant de marchés de travaux sur la région parisienne et sur tout le territoire national.
La société 4D informe le tribunal qu’elle a pris à bail des locaux situés en Ile de France.
La société 4D ENVIRONNEMENT soutient:
qu’elle exerce son activité à Paris et au nord de Paris ; que la société 4D ne démontre pas qu’elle exerce une partie de son activité dans le même secteur géographique que la société 4D ENVIRONNEMENT ;
Pour la société 4D ENVIRONNEMENT, la société 4D ne démontre pas les actes de concurrence déloyale et parasitaire qui auraient été exercés par la société
4D ENVIRONNEMENT.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
Attendu qu’il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, même commis par négligence ou imprudence, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;
Attendu que, par acte de concurrence déloyale, il faut entendre tout acte contraire à la loyauté que se doivent les acteurs économiques placés dans une situation concurrentielle, commis sans que soit mis en cause un droit privatif obéissant à un régime de protection particulier;
Attendu que le parasitisme regroupe l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire ;
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*
⇒ Sur la dénomination et le nom de domaine :
Attendu que l’usage d’une dénomination sociale peut être constitutif de concurrence déloyale lorsque cette dénomination est utilisée dans le même secteur géographique que celle d’une autre société ayant une dénomination voisine qui exerce une activité similaire et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les deux sociétés exercent la même activité dans le domaine de la démolition, du désamiantage, de la dépollution;
Attendu que, selon les pièces versées aux débats, il apparaît que l’immatriculation de la société 4D est antérieure à celle de la société 4D ENVIRONNEMENT ; que le nom de domaine de la société 4D a été enregistré en 2017 alors que celui de la société 4D ENVIRONNEMENT a été réservé en 2020;
Attendu que même si les deux dénominations utilisent une même combinaison alphanumérique à savoir 4D, les deux dénominations sont différentes puisque la défenderesse a ajouté le terme environnement à la combinaison alphanumérique ;
Attendu que selon l’INPI, de nombreuses sociétés utilisent dans leur dénomination la combinaison alphanumérique 4D; que cette dénomination n’est pas originale;
Attendu que les logos des deux sociétés se distinguent aisément au premier regard; que les caractères typographiques, ainsi que les couleurs utilisées sont différents ;
Attendu que, pour la société 4D, le logo 4D est coupé par un triangle jaune, que les couleurs utilisées sont le bleu foncé et le jaune; que les termes démolition, désamiantage, démantèlement et dépollution sont situés à la droite de la dénomination 4D;
Attendu que, pour la société 4D ENVIRONNEMENT, la combinaison alphanumérique 4D est précédée du dessin d’une grue; que le terme ENVIRONNEMENT est écrit en gros caractère de couleur verte; que, pour la dénomination 4D, les caractères typographiques sont en dégradé bleu ciel ; que les termes démolition, désamiantage, déplombage, dépollution sont situés en dessous du terme environnement, que ce terme se trouve en dessous de la grue et de la dénomination 4D ;
Attendu que la société 4D utilise comme nom de domaine www4ddemolition.com; que la société 4D ENVIRONNEMENT utilise comme nom de domaine www.4denvironnement.fr; que les deux noms de domaine sont différents par les termes utilisés et par l’extension, .com pour 4D et .fr pour 4D ENVIRONNEMENT ;
Attendu que le tribunal considère qu’il ne peut y avoir confusion, ni entre la dénomination sociale des sociétés 4D et 4D ENVIRONNEMENT, ni entre leur logo et leur nom de domaine ;
→ Sur la zone géographique :
Attendu que la société 4D a son siège à MARSEILLE, que la société 4D ENVIRONNEMENT a son siège à PROUVY, près de VALENCIENNES ;
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Attendu que e la société 4D, afin de démontrer qu’elle a développé son activité sur tout le territoire national, verse aux débats dix contrats dont les interventions sont réalisées en dehors de la région marseillaise, sept contrats ont été exécutés à Paris ou en région parisienne;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société 4D ENVIRONNEMENT exerce son activité au nord de Paris et en région parisienne; qu’elle n’a aucun contrat signé en dehors de ces zones géographiques ;
Attendu que les deux sociétés exercent toutes les deux une partie de leur activité dans la même zone géographique, soit la région parisienne; que dans une situation de marché, il n’est pas interdit que plusieurs sociétés avec la même activité se confrontent dans le même secteur géographique ;
Attendu qu’aucun document versé aux débats ne prouve que la société 4D a plus de notoriété que la société 4D ENVIRONNEMENT;
Attendu que la société 4D est défaillante à prouver que la société
4D ENVIRONNEMENT a commis un ou plusieurs actes contraires à la loyauté ou qu’elle a tiré profit, sans rien dépenser, de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire ;
⇒ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que l’abus de droit reproché à la société 4D n’est pas caractérisé, le droit d’agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s’il est exercé dans l’intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n’est pas établi au cas d’espèce;
→ Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que pour faire connaître ses droits, la société 4D ENVIRONNEMENT a dû exposer des frais non-compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a lieu de condamner la société 4D à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande;
➡ Sur les dépens :
Attendu que la société 4D succombant, elle sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe.
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil;
Vu les pièces versées aux débats; спр 7
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[…]
Déboute la SARL 4D de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SARL 4D ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la SARL 4D à payer à la société 4D ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL 4D ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Z A, président et Maître M N, greffier.
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(NORD) Suite jugement 2021004755
JUGEMENT EN DATE DU 10 MAI 2022 RECTIFIANT LE PRESENT JUGEMENT
EN DATE DU 26 AVRIL 2022:
Dit qu’il y a lieu de lire :
< Condamne la SARL 4D aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 € »>,
Aux lieu de place de :
< Condamne la SARL 4D ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 € »,
Dit et juge que le reste du dispositif du jugement restera sans changement;
Le Greffier, Le Président,
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Tribunal de commerce de Valenciennes (NORD)
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N° RG 2021004755
Jugement du 26/04/2022 1 CHAMBRE 1
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 18/05/2022 à la SARL 4D ENVIRONNEMENT sur sa réquisition.
Le Greffier,
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NORD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022003040
ENTRE:
La SARL 4D, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 752 933 796, dont le siège social est sis […], […], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Valérie KEUSSEYANT-BONACINA, avocate au barreau de MARSEILLE, comme avocat correspondant Maître Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES, et comme avocat plaidant Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de Lille, D’UNE PART;
ET:
La SARL 4D ENVIRONNEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 818 971 491, dont le siège social est sis […] à
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
DEFENDERESSE, ayant comme avocat Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, et comme avocat plaidant Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART;
***
Par acte extra-judiciaire en date du 11 janvier 2021, la société 4D a fait assigner la société 4D ENVIRONNEMENT, pardevant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
La société 4D ENVIRONNEMENT ayant soulevé à titre liminaire l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, la société 4D s’est désistée de son instance.
Suivant acte du ministère de Maître Emilie SPATARI, huissier de justice associé à TOURCOING, en date du 3 août 2021, la société 4D a fait assigner, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, la société 4D ENVIRONNEMENT, pour l’audience du 21 septembre 2021 aux fins notamment d’interdire la société 4D ENVIRONNEMENT de faire usage de la dénomination 4D ou 4D ENVIRONNEMENT, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement, ordonner à la société 4D ENVIRONNEMENT de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son logo, de déposer son enseigne et retirer son nom de domaine, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement, condamner la société 4D ENVIRONNEMENT à verser à la société 4D la somme de 15.000 € à titre de
dommages et intérêts, condamner la société 4D ENVIRONNEMENT à verser à la société 4D la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et condamner la société 4D ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le Tribunal de céans a, débouté la SARL 4D de l’ensemble de ses demandes, débouté la SARL 4D ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la SARL 4D à payer à la société 4D ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL 4D ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de
l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Suivant requête déposée au Greffe en date du 4 mai 2022, Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, conseil de la société 4D ENVIRONNEMENT, expose qu’une erreur matérielle se serait glissée dans le jugement précité en ce qu’il a indiqué « condamne la SARL 4D ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés
à la somme de 69,59 € » aux lieu et place de condamner la SARL 4D aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe état liquidés à la somme de 69,59 €; qu’il demande en conséquence au tribunal de rectifier;
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
Attendu, en droit, qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un Jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, selon ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Attendu qu’au cas d’espèce, il apparaît qu’une erreur matérielle a bien été commise ; qu’il convient de la réparer;
Attendu qu’il échet, dès lors, pour le tribunal, d’accueillir la société 4D ENVIRONNEMENT en sa requête et de rectifier le jugement précité;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement rendu dans les mêmes termes de droit,
En application de l’Article 462 du code de procédure civile,
Accueille la SARL 4D ENVIRONNEMENT en sa requête ;
En conséquence,
Modifie le jugement de ce tribunal en ce qu’il a condamné la société 4D ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 € et qu’il y a lieu de lire « condamne la SARL 4D aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 € »
Dit et juge que le reste du jugement demeurera sans changement;
3
Dit et juge que mention de la présente décision rectificative sera portée par les soins de
Monsieur le greffier en marge de la minute du jugement en date du 26 avril 2022 ayant pour numéro d’inscription au répertoire général 2021004755;
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs O P, Président, B
C, J K, Y-H L et Madame D E, juges,
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VALENCIENNES LE 10 MAI 2022 ET SIGNE par Monsieur O P, président et Maître M N, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur O P, président, et Maître
M N, greffier.
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