Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 janvier 1998
Dernière modification : 4 octobre 2012

Commentaires21


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

[…] joailleries, orfèvreries et de sertissage, ne devraient pas pouvoir bénéficier comme les débits de tabac, de l'aide à la sécurité prévue par le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006. […] En complément, les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 prévoient l'obligation de surveillance pour les bijouteries situées sur l'ensemble du territoire disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur supérieure ou égale à 106 714 euros hors taxe. […]

 

Mme Esther Sittler, du group UMP, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 27 juillet 2006

Elle lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas d'étendre à ces entreprises les dispositions du décret n° 2006-742 du 27 juin dernier d'aide à la sécurité des débits de tabac.Le secteur économique de la bijouterie-joaillerie-horlogerie-orfèvrerie constitue de longue date une des cibles traditionnelles du grand banditisme. […]

 

Mme Tabarot Michèle · Questions parlementaires · 18 novembre 2002

L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. […] sans qu'il soit procédé à un examen concret des informations communiquées. […] Dans le cas des pharmacies, le recours à un système de vidéosurveillance est expressément prévu par l'article 4-III du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, […]

 

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 23 novembre 2010, 09PA02857, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux (…) ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 193317, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu 1°), sous le n° 193 317, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est …, représentée par son président ; la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 12 ;

Vu le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance ;

Vu le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 9
Chapitre Ier : De la surveillance des commerces de détail, de grande surface et des centres commerciaux.
Article 1

I.-Dans les communes, les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services.


Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.


II.-Dans les mêmes communes, grands ensembles et quartiers, cette surveillance est également requise, sous la forme, le cas échéant, d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m2.

Article 2
Les communes visées à l'article 1er sont celles dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants.
Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la liste est fixée par décret pris en application de cet article.