Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
Article L1311-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.
Commentaires • 14
De même, en application de l'article L. 2122-20 du CG3P, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent délivrer, sur leur domaine public de telles autorisations, constitutives de droit réel, dans les conditions déterminées de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 1311-8 du CGCT. […] L. 2122-11 et CGCT, art. L. 1311-5, III).
Lire la suite…Lorsqu'une collectivité délivre une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) constitutive de droits réels, l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'à l'issue du titre d'occupation, « les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis », à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce à leur démolition. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] sur cet emplacement ; soit le préfet a entendu ne pas renouveler l'autorisation à son terme normal, dont la durée ne peut excéder une durée maximale de 70 ans au regard de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, soit il s'agit d'une expiration anticipée de l'autorisation par retrait de l'autorisation toujours sur le même fondement légal ; […] le conseil général ne détient aucun droit de propriété sur la cabane ostréicole, transmise dans le patrimoine des ayants droit du défunt et évaluée à une somme de 25 000 euros, somme dont le département lui est redevable en application de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
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[…] Aux termes de l'article de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales : « À l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 29 juin 2012, n° 1000300
[…] — qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, la passerelle Edouard VII, faute d'avoir été démolie à l'issue du dernier titre d'occupation, a été incorporée au domaine public ;
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