Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant ou de s'y substituer eux-mêmes.
L. 252-1). En application des dispositions du II de l'article 1400 du CGI, la taxe foncière est établie au nom du preneur à bail à réhabilitation. […] VII. […] De même, en application de l'article L. 2122-20 du CG3P, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent délivrer, sur leur domaine public de telles autorisations, constitutives de droit réel, dans les conditions déterminées de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 1311-8 du CGCT. […] L. 2122-11 et CGCT, art. L. 1311-5, III). […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, et en application des dispositions des articles L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, les préjudices qu'elle a subis du fait de la résiliation doivent être réparés par l'allocation d'une somme de 55 143 euros pour le préjudice lié à l'impossibilité d'amortir les ouvrages construits sur le domaine public, d'une somme de 79 619,50 euros du fait de la perte des bénéfices, et d'une somme de 2 751,59 euros en remboursement de l'avance de redevance versée. […] 7. […]
[…] — sur le fondement des articles L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales et R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, cette résiliation pour motif d'intérêt général lui ouvre droit à réparation des préjudices suivants : […] 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société B Paris Event est seulement fondée à obtenir la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 35 632 euros en réparation de ses préjudices nés de la rupture anticipée de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire. […] L. Thomas
[…] - elle peut également obtenir une indemnité en application de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convention d'occupation du domaine public était constitutive de droits réels ; […] En troisième lieu, selon l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. […]
1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 2° de l'article 318 E de l'annexe II au CGI, les constructions et aménagements, […] et édifiés pour le compte de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en application d'un marché de partenariat prévu à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique (CCP), d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou à l'article L. 2341-1 du code général […] Constructions et aménagements édifiés en vertu d'un bail emphytéotique administratif Les constructions, exonérées de la TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI, […]
Lire la suite…