Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 89
L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.
Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur.
Dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d'une autre collectivité, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte une flotte de véhicules dont elle est propriétaire.
En l'état actuel du droit, la jurisprudence administrative reconnaît la possibilité pour la commune de refuser la mise à disposition d'un équipement sportif pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou de celles du maintien de l'ordre public (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, Association sportive « Le tigre mondavezanais club »). […] réserver les plages horaires sur le temps scolaire aux établissements scolaires afin de permettre la réalisation des programmes de l'éducation physique et sportive, dans les conditions prévues aux articles L. 214-4 du code de l'éducation et L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…En l'état actuel du droit, la jurisprudence administrative reconnaît la possibilité pour la commune de refuser la mise à disposition d'un équipement sportif pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou de celles du maintien de l'ordre public (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2016, Association sportive « Le tigre mondavezanais club »). […] réserver les plages horaires sur le temps scolaire aux établissements scolaires afin de permettre la réalisation des programmes de l'éducation physique et sportive, dans les conditions prévues aux articles L. 214-4 du code de l'éducation et L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, la commune du Plessis-Trévise a sollicité du département du Val-de-Marne une contribution au coût de fonctionnement de trois de ses gymnases en raison de la fréquentation de ces gymnases par les élèves du collège Albert Camus sis sur la commune ; qu'en l'absence d'accord et en application de l'article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales, elle a fixé par deux délibérations des 17 décembre 2012 et 18 décembre 2013 le montant de cette contribution pour les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 ; […]
[…] 12 avril 2000 est inopérant et manque en fait ; qu'elle a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales, en facturant à la commune requérante l'utilisation de la halle des sports dont elle est propriétaire, au terme du délai d'un an ayant commencé de courir le 1 er janvier 2007 ; que les bases de liquidation ont été communiquées à la commune requérante préalablement à l'émission du titre de recettes contesté ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] les mémoire, en défense présentés pour la commune d'Auneuil par M e GIANINA et concluant au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la Commune de Beaumont les Nonains d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable, faute , […] que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant et manque en fait ; qu'elle a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales, en facturant à la commune requérante l'utilisation de la halle des sports dont elle est propriétaire, […]
L. 252-1 du CSI. […] Sur ces questions, v. aussi décret n° 2023-1102, du 27 novembre 2023 portant application des articles L. 251-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs. […] Gosselin et P. […] L. 1311-15 du CGCT. […] CC, Décision n° 2021-940 QPC, 15 octobre 2021, Société Air France.
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