Infirmation partielle 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 oct. 2023, n° 23/51181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/51181 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/51181 – N° Portalis ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 352J-W-B7G-CYWV rendue le 17 octobre 2023 R
FA N° : 2 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire Assignation des : de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, 10 et 16 Janvier 2023
1 As[…]té de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame X Y […]
Madame Z AA veuve AB […]
représentées par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de PARIS – #C1647
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble […] […] […] 4, rue Léonard de Vinci – […], représenté par son syndic le cabinet BALZANO […]
représentée par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS – #P0490
S.C.I. DES CRESSONNIÈRES […]
représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS
- #C0371
3 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, as[…]té de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SCI DES CRESSONIERES est propriétaire, entre autres lots, des lots […] et […] au sein de l’ensemble immobilier […] […], […], 0[…] 04 rue Léonard de Vinci et 39 Paul Valéry, 75116 PARIS, lequel est soumis au statut de la copropriété.
Madame X Y est propriétaire des lots n° 120, […], […] et […] au sein du même ensemble immobilier ; Madame Z AA veuve AB est pour sa part propriétaire des lots n° 7, […] et […].
Madame X Y et Madame Z AA veuve AB arguant que la SCI DES CRESSONNIERES a procédé à l’installation de constructions dures ou légères sur les terrasses, parties communes, auxquelles donnent accès ces deux lots, sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ont, par exploits d’huissiers des 10 et 16 janvier 2023, fait assigner la SCI DES CRESSONNIERES et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], […], 0[…] 04 rue Léonard de Vinci et 39 Paul Valéry, 75116 PARIS, pris en la personne de son syndic, la société BALZANO, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, aux frais avancés des parties adverses. Elles sollicitent également leur condamnation in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 août 2023, Madame X Y et Madame Z AA veuve AB, par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent les demandes de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures déposés et soutenues oralement à l’audience le Syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil, exprime les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, s’oppose aux demandes plus amples ou contraires dirigées à son endroit et demande que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses écritures déposés et soutenues oralement à l’audience, la SCI DES CRESSONNIERES, par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
- déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes ;
- condamner in solidum les demanderesses aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 2
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’issue des débats, il est indiqué aux conseils des parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023. La décision a été prorogée au 17 octobre 2023.
SUR CE,
Sur les demandes principales :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action est manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction
Or, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
“ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”
Il résulte de l’article 2227 du code civil que “ Les actions immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Les constructions litigieuses sont en effet anciennes, puisqu’elles sont déjà décrites au sein d’un procès verbal du 28 octobre 1998 par un huissier de justice, concernant des lieux, qui, selon le régisseur de l’immeuble, étaient abandonnés “depuis 4 ou 5 ans”. Il s’ensuit que ces constructions ont été édifiées, a minima, il y a vingt-neuf années révolues et que la prescription extinctive n’est pas acquise avec certitude.
En outre, selon les stipulations du règlement de copropriété, toutes les terrasses de l’immeuble sont des parties communes et l’autorisation des copropriétaires réunie en assemblée générale est nécessaire pour y installer toute édification, même légère.
Cependant, l’article 31 du code de procédure civile dispose que :
“ l”action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”
Page 3
Or, en application de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires assure l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
Il est admis que les copropriétaires, pris individuellement, disposent contre les autres copropriétaires, de l’action oblique au sens de l’article 1341-1 du code civil ainsi rédigé : “Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.”
Cependant, les demanderesses n’établissent pas dans quelle mesure l’inertie du syndicat est susceptible de compromettre leurs droits ; elles ne justifient pas se trouver dans les conditions nécessaires pour exercer l’action du syndicat de manière oblique.
Elles ne disposent pas davantage d’un intérêt personnel à l’action, dès lors qu’elles n’allèguent pas de faits de nature à supposer quelque trouble résultant des constructions litigieuses. Si elles font valoir qu’un copropriétaire dispose d’un tel intérêt contre un autre copropriétaire qui empiéterait sur des parties communes, cela n’est le cas, de leur propre admission, qu’en présence d’une “volonté de privatisation d’un espace commun par acte d’appropriation et d’accaparement”. Or, les terrasses sur lesquelles ont été édifié les constructions, pour être des parties communes, sont à usage privatif. Il s’en infère que ces constructions ne peuvent avoir pour effet de privatiser un espace commun au bénéfice de la SCI DES CRESSONNIERES dès lors que seule cette dernière peut en jouir.
A la lumière de ce qui précède, l’action en démolition au fond du litige ou toute autre action au fond dirigée à l’endroit des défendeurs est manifestement vouée à l’échec comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt çà agir.
La mesure requise est ainsi dépourvue d’utilité et il n’y a lieu à référé sur la demande correspondante, et celles subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
Les demanderesses, parties perdantes, seront condamnées aux dépens, étant rappelé qu’ils ne peuvent être réservés, l’ordonnance vidant la saisine du juge.
L’équité commande de les condamner, in solidum, à payer à la SCI DES CRESSONNIERES la somme de 1.500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame X Y et Madame Z AA veuve AB ;
Condamnons in solidum Madame X Y et Madame Z AA veuve AB aux dépens ;
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Condamnons in solidum Madame X Y et Madame Z AA à payer à la SCI DES CRESSONNIERES la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 17 octobre 2023
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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